Le Haut Conseil de stabilité financière,
Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, notamment son article 458 ;
Vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 533-2-1, L. 612-2 et L. 631-2-1 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 3 novembre 2014 modifiant l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres de prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille ;
Vu la recommandation 2023/4 du Comité européen du risque systémique (CERS) du 6 juillet 2023 modifiant la recommandation CERS/2015/2 sur l'évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle ;
Vu la proposition du Gouverneur de la Banque de France en date du 26 septembre 2023 ;
Considérant le bien-fondé de la mesure de politique macroprudentielle adoptée par l'autorité suédoise de surveillance financière (Finansinspektionen) conformément à l'article 458, paragraphe 2, point d, iv, du règlement (UE) n° 575/2013 et de sa demande au CERS en date du 12 mai 2023 d'en recommander l'application réciproque afin d'éviter la concrétisation d'effets transfrontaliers négatifs sous la forme de fuites et d'arbitrages réglementaires ;
Considérant que la demande de réciprocité vise les établissements de crédit agréés en France utilisant l'approche fondée sur les notations internes pour le calcul des exigences de fonds propres réglementaires, ainsi que leurs succursales en Suède, qui ont des expositions sur des entreprises situées en Suède garanties par une hypothèque sur des biens immobiliers commerciaux ou résidentiels,
Décide :
Article 1 JORFARTI000048347053
Dans le cadre du calcul des exigences de fonds propres réglementaires des personnes mentionnées à l'article 2 de la présente décision, sont établis :
a) Un niveau minimal (plancher) de 35 % propre aux établissements de crédit pour la moyenne pondérée en fonction des expositions des pondérations de risque appliquées au portefeuille des expositions sur des entreprises situées en Suède garanties par une hypothèque sur des biens immobiliers commerciaux ;
b) Un niveau minimal (plancher) de 25 % propre aux établissements de crédit pour la moyenne pondérée en fonction des expositions des pondérations de risque appliquées au portefeuille des expositions sur des entreprises situées en Suède garanties par une hypothèque sur des biens immobiliers résidentiels.
La moyenne pondérée en fonction des expositions est la moyenne des pondérations de risque des expositions individuelles calculées conformément à l'article 153 du règlement (UE) n° 575/2013, pondérée par la valeur exposée au risque pertinente.
Cette mesure ne couvre pas les expositions sur les entreprises situées en Suède garanties par : i) des propriétés agricoles, ii) des propriétés directement détenues par des communes, des Etats ou des régions, iii) des propriétés dont plus de 50 % sert à des activités commerciales propres, et iv) des propriétés à logements multiples dont le but n'est pas commercial ou dont le nombre de logements est inférieur à quatre.
Article 2 JORFARTI000048347054
La présente décision s'applique aux personnes mentionnées au 1° et au 9° du A du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier susvisé ainsi qu'aux personnes définies à l'article L. 533-2-1 du même code utilisant l'approche fondée sur les notations internes.
Ne sont concernées que les personnes dont les expositions visées à l'article 1er de la présente décision sont supérieures ou égales à 420 millions d'euros (soit 5 milliards de couronnes suédoises) sur base individuelle.
Article 3 JORFARTI000048347056
Cette décision entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française pour toute la durée de validité de la décision de l'autorité suédoise de surveillance financière.
Article 4 JORFARTI000048347057
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) est chargée de la mise en œuvre de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet du Haut Conseil de stabilité financière (HCSF). L'ACPR rend compte au HCSF de la bonne mise en œuvre de la mesure et du suivi effectué dans un délai de 6 mois à compter de la publication de la présente décision.
Fait le 31 octobre 2023.
Le président du Haut Conseil de stabilité financière, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire
Textes cités liens · DILA2
Code monétaire et financier (V)