Publics concernés : établissements publics de l'Etat, services de l'Etat. Objet : mutualisation de fonctions supports par les établissements publics de l'Etat exerçant des missions similaires sur des périmètres géographiques différents. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : l'article 201 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale ouvre aux établissements publics de l'Etat exerçant des missions similaires sur des périmètres géographiques différents la possibilité de mutualiser leurs fonctions supports. Le décret précise les fonctions pouvant être mutualisées et les conditions de cette mutualisation. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et du ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, notamment son article 201 ;
Vu le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 modifié relatif aux groupements d'intérêt public ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000048347975
Les établissements publics de l'Etat mentionnés au premier alinéa de l'article 201 de la loi du 21 février 2022 susvisée peuvent mutualiser la gestion des fonctions et moyens relatifs :
1° Aux opérations budgétaires et financières, sous réserve des dispositions de l'article 188 du décret du 7 novembre 2012 susvisé ;
2° A la gestion des ressources humaines ;
3° A l'immobilier, à la logistique et aux achats, notamment en cas de passation d'un marché ;
4° Aux systèmes d'information et de communication ;
5° A l'expertise juridique ;
6° A la communication et à la documentation ;
7° Aux activités européennes et internationales.
Article 2 JORFARTI000048347978
La convention de coopération prévue au 2° de l'article 201 de la loi du 21 février 2022 susvisée est conclue pour une durée déterminée.
La convention précise, notamment :
1° Les établissements publics signataires et parmi eux, le cas échéant, l'établissement support ;
2° Les fonctions et moyens dont la gestion est mutualisée ;
3° Les modalités selon lesquelles les agents chargés des fonctions et moyens mutualisés sont gérés ;
4° Le cas échéant, les actes juridiques qui sont pris pour le compte des établissements participants ainsi que les crédits qui sont gérés, par l'établissement support, pour le compte des autres établissements ;
5° Le cas échéant, le montant ou les règles de calcul des contributions financières à la charge des établissements signataires ;
6° La composition et les modalités de fonctionnement de la ou des instances chargées d'assurer le pilotage et le suivi de l'exécution de la convention ;
7° Sa durée et les modalités selon lesquelles elle peut être renouvelée ou modifiée ;
8° Les conditions d'adhésion d'un nouvel établissement et du retrait d'un signataire ainsi que leurs effets.
Article 3 JORFARTI000048347980
Le décret mentionné à l'avant dernier-alinéa de l'article 201 de la loi du 21 février 2022 susvisée peut porter sur tout ou partie des fonctions et moyens mentionnés à l'article 1er du présent décret relevant d'au moins deux établissements publics et n'ayant pas donné lieu, entre ces établissements, à la signature d'une convention en application du 1° ou du 2° de l'article 201.
Ce décret ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai d'un an, prorogeable à deux reprises après accord du ou des ministres de tutelle, qui court à compter des demandes de ces ministres tendant à ce que les établissements publics procèdent à la mutualisation.
Article 4 JORFARTI000048347982
Toute mutualisation en application des dispositions de l'article 201 de la loi du 21 février 2022 susvisée est soumise, avant l'approbation de la convention par délibération ou l'adoption du décret, à l'avis de la ou des instances représentatives des personnels des établissements participants, qui sont compétentes pour les questions relatives au fonctionnement et à l'organisation des services.
Article 5 JORFARTI000048347984
Sans préjudice des dispositions de l'article 4 du décret du 26 janvier 2012 susvisé pour les conventions constituant un groupement d'intérêt public, toute convention de mutualisation est publiée au Bulletin officiel du ou des ministères de tutelle.
Article 6 JORFARTI000048347986
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 novembre 2023.
Élisabeth Borne Par la Première ministre :
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Christophe Béchu Le ministre de la transformation et de la fonction publiques, Stanislas Guerini
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