Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 813-8, L. 813-10 (2°) et R. 813-59 ;
Vu la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ;
Vu le décret n° 2022-1736 du 30 décembre 2022 portant répartition des crédits et découverts autorisés par la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ;
Vu le contrat de participation au service public d'éducation et de formation conclu le 1er novembre 2023 entre l'Etat et l'Association pour le développement de la formation dans l'enseignement agricole privé (ADEFEAP) ;
Sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000048458644
Une aide financière est attribuée par l'Etat à l'Association pour le développement de la formation dans l'enseignement agricole privé (ADEFEAP), gestionnaire de l'Institut de formation pédagogique de l'enseignement agricole privé (IFEAP), pour l'accomplissement des missions indiquées à l'article 1er du contrat type de participation au service public d'éducation et de formation des établissements privés offrant une formation pédagogique.
Article 2 JORFARTI000048458645
Le montant de la subvention forfaitaire allouée au titre de l'établissement correspond à la prise en compte de sept postes d'enseignants de cycle long.
Pour l'exercice 2023, le coût d'un poste correspond au montant de l'indice réel 550 points, majoré de 46 % de charges, la valeur du point étant fixée à 58,2004 €.
Article 3 JORFARTI000048458646
Le nombre maximum d'heures de stage, de formation initiale, requalification, suivi en situation d'emploi et de perfectionnement, pris en compte est fixé à 155 000 heures.
Le coût de l'heure stagiaire correspond à 1/4850 du coût du poste de formateur, soit 9,636 €.
Article 4 JORFARTI000048458647
Les frais de déplacement des stagiaires des lieux de stage au lieu de regroupement des sessions de formation sont pris en charge par l'Etat dans la limite de 66 000 €.
Article 5 JORFARTI000048458648
Il est procédé pour l'année 2023 à une retenue forfaitaire de 56 000 € du montant de l'aide de l'Etat.
Article 6 JORFARTI000048458649
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 22 novembre 2023.
Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général adjoint de l'enseignement et la recherche, L. Maurer Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice chargée de la 7e sous-direction de la direction du budget, A.-H. Bouillon
Textes cités liens · DILA3
Code rural et de la pêche maritime (V)