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Décret n° 2023-1103 du 27 novembre 2023 relatif à la notification des recours en matière d'autorisations environnementales

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 novembre 2023. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 novembre 2023
NatureDécret
Signé le27 novembre 2023
Publié le29 novembre 2023
PublicationJORF n°0276 du 29 novembre 2023
AutoritéMinistère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
NORTREK2320375D
IdentifiantJORFTEXT000048473584
RéférenceDécret n° 2023-1103 du 27 novembre 2023 relatif à la notification des recours en matière d'autorisations environnementales, JO du 29 novembre 2023, NOR TREK2320375DLégifrance →

Publics concernés : membres du Conseil d'Etat, magistrats administratifs, agents de greffe du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, avocats, justiciables, services de l'Etat, bénéficiaires d'une autorisation environnementale. Objet : conditions d'application de l'obligation de notifier, à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de l'autorisation, les recours formés contre les autorisations environnementales. Entrée en vigueur : le décret s'applique aux requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 2024 et aux recours administratifs parvenus à leur destinataire à compter de cette même date. Notice : le décret précise les conditions d'application de l'obligation, introduite à l'article L. 181-17 du code de l'environnement par l'article 23 de la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, de notifier les recours dirigés contre les autorisations environnementales. Références : le décret est pris pour l'application de l'article 23 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables. Les dispositions du code de l'environnement modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre unique du titre VIII de son livre 1er ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000048473590

L'article R. 181-50 du code de l'environnementest complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les décisions mentionnées à l'article R. 181-51, l'affichage et la publication mentionnent l'obligation de notifier tout recours administratif ou contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision, à peine, selon le cas, de non prorogation du délai de recours contentieux ou d'irrecevabilité du recours contentieux. »

Article 2 JORFARTI000048473593

L'article R. 181-51 du code de l'environnementest remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 181-51.-En cas de recours contentieux des tiers intéressés à l'encontre d'une autorisation environnementale ou d'un arrêté fixant une ou plusieurs prescriptions complémentaires prévus aux articles L. 181-12, L. 181-14, L. 181-15 et L. 181-15-1, l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier celui-ci à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision. Cette notification doit être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle autorisation ou un tel arrêté. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier au bénéficiaire de la décision à peine de non prorogation du délai de recours contentieux. « La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours contentieux ou de la date d'envoi du recours administratif. « La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au bénéficiaire de la décision est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. « Les dispositions du présent article sont applicables à une décision refusant de retirer ou d'abroger une autorisation environnementale ou un arrêté complémentaire mentionnés au premier alinéa. Cette décision mentionne l'obligation de notifier tout recours administratif ou contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision, à peine, selon le cas, de non prorogation du délai de recours contentieux ou d'irrecevabilité du recours contentieux. »

Article 3 JORFARTI000048473595

Le présent décret s'applique aux recours relatifs aux autorisations environnementales et aux arrêtés complémentaires pris à compter du 1er janvier 2024.

Article 4 JORFARTI000048473597

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 novembre 2023.

Élisabeth Borne Par la Première ministre :

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Christophe Béchu Le garde des sceaux, ministre de la justice, Éric Dupond-Moretti

Textes cités liens · DILA2

Code de l'environnement (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000048473584, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).