Article 1 JORFARTI000048514207
Le décret du 8 septembre 2010 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 7 du présent décret.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 décembre 2023. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : candidats aux concours pour le recrutement des agents territoriaux spécialisés principaux de 2e classe des écoles maternelles. Objet : instauration d'une épreuve écrite d'admissibilité pour le concours interne des agents territoriaux spécialisés principaux de 2e classe des écoles maternelles. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter du lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions relatives à l'instauration d'une épreuve écrite d'admissibilité pour le concours interne qui sont applicables à compter de la session 2024 du concours interne. Notice : le décret introduit une épreuve écrite d'admissibilité au concours interne des agents territoriaux spécialisés principaux de 2e classe des écoles maternelles, d'une durée de deux heures, qui se compose d'une série de trois à cinq questions appelant des réponses courtes ou sous forme de tableaux, posées à partir d'un dossier succinct remis aux candidats portant sur des situations susceptibles d'être rencontrées par un agent territorial spécialisé des écoles maternelles dans l'exercice de ses fonctions. Le texte actualise par ailleurs l'intitulé du concours ouvert aux agents territoriaux spécialisés principaux de 2e classe des écoles maternelles afin de tenir compte de la modification de l'intitulé du 1er grade de ce cadre d'emploi par l'article 24 du décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, certaines dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts particuliers de cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie C et B. Il prévoit enfin l'actualisation des dispositions du décret du 8 septembre 2010 pour tenir compte à la fois de l'intervention du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale, qui fixe les conditions générales d'organisation des concours de la fonction publique territoriale, et de l'entrée en vigueur du code général de la fonction publique depuis le 1er mars 2022. Références : le décret ainsi que le texte qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 92-850 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ;
Vu le décret n° 2010-1068 du 8 septembre 2010 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents territoriaux spécialisés de 1re classe des écoles maternelles ;
Vu le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 modifié relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 4 octobre 2023 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 5 octobre 2023,
Décrète :
Le décret du 8 septembre 2010 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 7 du présent décret.
Dans l'intitulé, les mots : « de 1re classe » sont remplacés par les mots : « principaux de 2e classe ».
A l'article 1er, les mots : « de 1re classe » sont remplacés par les mots : « principaux de 2e classe ».
L'article 4est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Le concours interne comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
« L'épreuve d'admissibilité consiste en une série de trois à cinq questions appelant des réponses courtes ou sous forme de tableaux, posées à partir d'un dossier succinct remis aux candidats portant sur des situations susceptibles d'être rencontrées par un agent territorial spécialisé des écoles maternelles dans l'exercice de ses fonctions (durée : deux heures, coefficient 1).
« Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.
« L'épreuve d'admission consiste en un entretien débutant par une présentation par le candidat de son expérience professionnelle et des compétences qu'il a acquises à cette occasion, sur la base d'un document retraçant son parcours professionnel.
« Ce document, établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, est fourni par le candidat au moment de son inscription et remis au jury préalablement à cette épreuve.
« Cet entretien se poursuit par une conversation visant à apprécier, le cas échéant sous forme de mise en situation professionnelle, la capacité du candidat à analyser son environnement professionnel et à résoudre les problèmes les plus fréquemment rencontrés par un agent territorial spécialisé des écoles maternelles (durée : 20 minutes, dont 5 minutes au plus d'exposé, coefficient 2). »
L'article 6est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-L'ouverture, l'inscription ainsi que l'organisation et le déroulement des concours sont régis par le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale. »
L'article 7est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, la référence : « l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé » est remplacée par la référence : « l'article 17 du décret du 5 juillet 2013 précité » ;
2° Au neuvième alinéa, la référence : « l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » est remplacée par la référence : « l'article L. 325-19 du code général de la fonction publique ».
Les articles 8,9 et 10 sont abrogés.
Les dispositions de l'article 4 du présent décret sont applicables à compter de la session 2024 du concours interne.
Les concours d'accès au cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés principaux de 2e classe des écoles maternelles, ouverts avant l'entrée en vigueur du présent décret, se poursuivent jusqu'à leur terme en vertu des dispositions antérieures à la publication du présent décret et dans les conditions fixées par l'arrêté d'ouverture.
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 4 décembre 2023.
Élisabeth Borne Par la Première ministre :
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, Gérald Darmanin Le ministre de la transformation et de la fonction publiques, Stanislas Guerini La ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, Dominique Faure
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.