Publics concernés : personnels non médicaux et de maïeutique des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique. Objet : instauration d'un mécanisme d'indemnisation du travail de nuit prenant davantage en compte les sujétions particulières inhérentes à cette modalité d'exercice des fonctions. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2024 . Notice : dans le prolongement de l'accord relatif à la fonction publique hospitalière dans le cadre du « Ségur de la santé », le décret instaure un mécanisme d'indemnisation du travail de nuit prenant davantage en compte les sujétions particulières inhérentes à cette modalité d'exercice des fonctions. Ce nouveau mécanisme se fonde sur la rémunération horaire de l'agent (traitement indiciaire brut et indemnité de résidence) à laquelle est affecté un taux de majoration de 25 %. Il se substitue au dispositif d'indemnisation par une indemnité fixe, variant selon l'intensité du travail de nuit, le corps et le service d'affectation de l'agent. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr) La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code général de la fonction publique, notamment son article L. 5 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6111-3 ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 29 novembre 2023,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000048658353
Une indemnité horaire pour travail de nuit est versée, dans les conditions prévues par le présent décret, aux fonctionnaires, titulaires ou stagiaires, et agents contractuels des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique qui assurent totalement ou partiellement leur service dans le cadre de la durée hebdomadaire du travail entre vingt et une heures et six heures.
Article 2 JORFARTI000048658355
Pour les fonctionnaires, le montant de l'indemnité horaire pour travail de nuit est égal à 25 % de la somme du traitement indiciaire brut et, le cas échéant, de l'indemnité de résidence, pris en compte pour leur valeur annualisée applicable à chaque agent au moment de l'exécution des travaux de nuit, divisée par 1 820, à l'exclusion de tout autre élément de rémunération.
Pour les agents contractuels, le montant de l'indemnité est calculé dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. L'assiette prise en compte pour ce calcul est constituée de la rémunération prévue à l'article 1-2 du décret du 6 février 1991 susvisé et de l'indemnité de résidence, à l'exclusion de toute autre prime ou indemnité.
Article 3 JORFARTI000048658357
Le décret n° 88-1084 du 30 novembre 1988 relatif à l'indemnité horaire pour travail normal de nuit et à la majoration pour travail intensif est abrogé.
Article 4 JORFARTI000048658365
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 5 JORFARTI000048658367
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre de la santé et de la prévention, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 22 décembre 2023.
Élisabeth Borne Par la Première ministre :
La ministre de la santé et de la prévention, Agnès Firmin Le Bodo Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire Le ministre de la transformation et de la fonction publiques, Stanislas Guerini Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, Thomas Cazenave
Textes cités liens · DILA3
Code général de la fonction publique (V)
Code de la santé publique (V)
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