Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment son article 9 ;
Vu le décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 modifié relatif à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, notamment son article 22,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000048678594
Le contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé s'exerçant sur la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, ci-après dénommée « la caisse », a pour objet d'analyser les risques et d'évaluer les performances de la caisse, en veillant aux intérêts patrimoniaux et financiers de l'Etat.
Article 2 JORFARTI000048678596
L'autorité chargée du contrôle, ci-après dénommée « le contrôleur », a entrée avec voix consultative aux séances du conseil d'administration de la caisse, ainsi que de tout comité, commission ou organe délibérant ou consultatif existant en son sein.
Le contrôleur peut également participer aux réunions de toute instance constituée en vue de procéder à l'évaluation des résultats obtenus au regard des objectifs fixés par la convention d'objectifs et de gestion conclue entre l'Etat et la caisse ou de mesurer les charges liées à l'exercice des missions qui lui sont confiées.
Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres des organes précités, convocations, ordres du jour et tous les documents qui leur sont adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux ou comptes rendus lui sont adressés dès leur établissement.
Article 3 JORFARTI000048678597
Le contrôleur est informé des perspectives économiques et financières pluriannuelles de la caisse, dans le cadre de l'élaboration puis de l'exécution de la convention d'objectifs et de gestion.
Il détermine, dans les conditions fixées par le document prévu à l'article 5 du présent arrêté, la nature et le contenu des documents prévisionnels qui lui sont adressés à l'appui du projet de budget de gestion administrative.
Article 4 JORFARTI000048678598
Le contrôleur a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion de la caisse.
A ce titre, il reçoit notamment, dans les conditions fixées par le document prévu à l'article 5 :
- les comptes rendus d'exécution de la convention d'objectifs et de gestion ;
- les tableaux de bord relatifs à l'activité de la caisse ;
- les tableaux de bord relatifs aux effectifs de la caisse ;
- la situation de l'exécution du budget ainsi que, le cas échéant, sa projection sur la fin de l'exercice ;
- le projet de budget de gestion administrative, ainsi que les projets de décisions modificatives ;
- le projet de compte annuel de la caisse ;
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne, y compris les rapports d'audits ;
- tout document relevant d'une cartographie des risques.
Article 5 JORFARTI000048678599
Après consultation du directeur, le contrôleur établit un document fixant notamment les seuils et les conditions dans lesquels sont soumis à son avis préalable les actes mentionnés à l'article 7 du présent arrêté.
Ce document est soumis à l'approbation des ministres chargés de l'économie, du budget et de la sécurité sociale par le contrôleur. Si aucune décision expresse n'a été notifiée dans un délai d'un mois à compter de sa réception par les ministres, ce document est réputé approuvé à l'expiration de ce délai. Après approbation expresse ou tacite, ce document est notifié au directeur général de l'établissement, à l'agent comptable et aux autorités de tutelle.
Article 6 JORFARTI000048678600
Le contrôleur assiste les autorités de l'Etat dans la préparation de la convention d'objectifs et de gestion conclue entre l'Etat et la caisse.
Il établit un bilan annuel d'exécution de la convention. Il fournit un avis motivé sur le degré de réalisation des objectifs conventionnels. Il analyse, s'il y a lieu, les causes des écarts constatés et préconise, le cas échéant, des mesures de correction ou d'adaptation.
A la fin de la période conventionnelle, il dresse un bilan global de la réalisation des objectifs par la caisse. Ce bilan constitue un élément de l'évaluation contradictoire établie par l'Etat et la caisse.
Article 7 JORFARTI000048678601
Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, dans les conditions fixées par le document prévu à l'article 5 :
- les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements ou de mises à disposition ;
- les acquisitions et aliénations immobilières ;
- les contrats, conventions, marchés ou commandes ;
- les prêts et subventions ;
- les décisions d'attribution de garantie ;
- les transactions.
Article 8 JORFARTI000048678602
Le contrôleur doit faire connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur, d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.
Si le directeur ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, il lui en fait connaître les raisons par écrit.
Article 9 JORFARTI000048678603
Pour chacun des actes soumis à avis préalable, le contrôleur peut, en fonction de la situation de la caisse et notamment de la qualité du contrôle interne et après consultation du directeur, remplacer la procédure d'avis préalable par la procédure d'information prévue à l'article 4. Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure antérieurement applicable.
Article 10 JORFARTI000048678604
Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à la caisse un programme annuel de contrôles a posteriori. La caisse communique au contrôleur, à sa demande, tous les documents nécessaires. Ces contrôles peuvent être effectués sous forme d'audit. Dans ce cas, le contrôleur fait connaître à la caisse l'objet de l'audit et la liste des intervenants. Indépendamment de ce programme, il peut à tout moment procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.
Article 11 JORFARTI000048678605
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 novembre 2023.
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe du contrôle général économique et financier, V. Nativelle Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice chargée de la 3e sous-direction de la direction de la sécurité sociale, D. Chaumel Le ministre de la santé et de la prévention,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice chargée de la 3e sous-direction de la direction de la sécurité sociale, D. Chaumel Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service à la direction du budget, A. Grosse
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