Journal officiel · Décret

Décret n° 2023-1355 du 28 décembre 2023 portant application de l'article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 2023. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 décembre 2023
NatureDécret
Signé le28 décembre 2023
Publié le30 décembre 2023
PublicationJORF n°0303 du 30 décembre 2023
AutoritéMinistère de l'éducation nationale et de la jeunesse
NORMENF2329538D
IdentifiantJORFTEXT000048729173
RéférenceDécret n° 2023-1355 du 28 décembre 2023 portant application de l'article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, JO du 30 décembre 2023, NOR MENF2329538DLégifrance →

Publics concernés : bénéficiaires de l'allocation d'enseignement instituée par le décret n° 89-608 du 1er septembre 1989 et de l'allocation de première année d'institut universitaire de formation des maîtres créée par le décret n° 91-586 du 24 juin 1991, titularisés dans un corps d'enseignants. Objet : modalités de mise en œuvre de l'article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique qui fixe le principe d'une prise en compte pour les droits à pension de certaines périodes pendant lesquelles ont été perçues des allocations d'enseignement. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret fixe les modalités de prise en compte, pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite, et sous réserve de titularisation dans un corps d'enseignants, de certaines périodes pendant lesquelles ont été perçues des allocations d'enseignement. Le décret prévoit que les périodes éligibles sont prises en compte pour moitié à titre gratuit. Les personnes éligibles doivent formuler une demande auprès de l'administration dont elles relèvent douze mois avant la date souhaitée d'admission à la retraite. Références : le décret, pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et du ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 modifiée portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 14 ;

Vu le décret n° 91-586 du 24 juin 1991 modifié portant création d'allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et d'allocations d'institut universitaire de formation des maîtres ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000048729181

Les périodes mentionnées à l'article 14 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée sont prises en compte, pour moitié, pour la constitution du droit à pension et la liquidation de la pension.

Article 2 JORFARTI000048729183

La demande de prise en compte des périodes mentionnées à l'article 1er du présent décret est adressée par la personne éligible à l'administration dont elle relève au moment du dépôt de cette demande ou, à défaut, à la dernière administration dont elle relevait.

Article 3 JORFARTI000048729184

La demande mentionnée à l'article 2 est faite au plus tard douze mois avant la date à laquelle la personne éligible souhaite être admise à la retraite.

Pour les admissions à la retraite prévues moins de douze mois après la date d'entrée en vigueur du présent décret, la demande mentionnée à l'article 2 est faite avant la date à laquelle elles souhaitent être admises à la retraite au plus tard dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision initiale de concession de la pension.

Les personnes qui ont déjà été admises à la retraite à la date d'entrée en vigueur du présent décret déposent leur demande dans un délai de douze mois à compter de cette même date.

Article 4 JORFARTI000048729185

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et le ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 décembre 2023.

Élisabeth Borne Par la Première ministre :

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, Gabriel Attal Le ministre de la transformation et de la fonction publiques, Stanislas Guerini

Textes cités liens · DILA4

Code des pensions civiles et militaires de retraite (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000048729173, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).