La ministre de la santé et de la prévention et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en charge des comptes publics,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6 et L. 174-2 ;
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 modifié ;
Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, notamment son article 54 ;
Vu le décret n° 2014-787 du 8 juillet 2014 modifié relatif aux modalités calendaires de la généralisation de la facturation individuelle des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté modifié du 23 janvier 2008 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, notamment,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000048730672
En application de l'article 3-1 du décret n° 2014-787 du 8 juillet 2014 modifié susvisé, la liste des établissements de santé concernés par la facturation individuelle des forfaits, mentionnés aux 2°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale et des actes et consultations externes associés à ces forfaits aux caisses d'assurance maladie à compter du 1er janvier 2024 est fixée en annexe au présent arrêté.
Dès lors que la date des soins est postérieure au 31 décembre 2023, les données d'activité mentionnées aux c, d, g, i, j, k, l et m du 1° du I de l'article 3 de l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié susvisé ne sont plus valorisées.
En conséquence, aucun montant sur le périmètre de la facturation individuelle ne figure au titre de ces données dans l'arrêté mensuel du directeur général de l'agence régionale de santé portant fixation des éléments d'activité mentionné à l'article 2 de l'arrêté précité.
Pour les versements effectués entre février 2024 et janvier 2025, le montant pris en compte pour la détermination des versements mentionnés au 1° et au 2° du I de l'article 8 de l'arrêté précité est minoré d'une somme correspondant au montant total des données d'activité mentionnées au deuxième alinéa valorisées au titre de l'année 2023.
Pour les versements effectués entre février 2025 et janvier 2026 inclus, le montant pris en compte pour la détermination des versements mentionnés au 1° et au 2° du I de l'article 8 de l'arrêté précité est minoré d'une somme correspondant au montant des données d'activité mentionnées au deuxième alinéa valorisées au titre du mois de janvier de l'année 2024.
Article 2 JORFARTI000048730675
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000048730677
ANNEXE
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ CONCERNÉS PAR UN DÉMARRAGE DE LA FACTURATION INDIVIDUELLE DES FORFAITS ATU, FFM, SE, APE, AP2 ET FPI LE 1ER JANVIER 2024 EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DU PRÉSENT ARRÊTÉ ET PÉRIMÈTRE DE CELLE-CI
Finess juridique | 840000657 |
Finess géographique | 840000350 |
Etablissement | ASSOCIATION INSTITUT SAINTE CATHERINE |
Code comptable | - |
Ville du comptable | - |
Code CPU | 01841 |
Libellé CPU | CPAM D'AVIGNON |
Périmètre de facturation | La facturation individuelle concerne les prestations de soins hospitaliers suivantes : - les actes et consultations externes visés à l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale, y compris les forfaits techniques d'imagerie ; - la rétrocession de médicaments ; - la facturation de la CMUC et des prestations aux migrants ; - Pour les patients bénéficiaires de l'AME : les consultations et actes externes, les forfaits mentionnés aux 2°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale (ATU, FFM, SE, APE, AP2 et FPI) et les forfaits IVG ; - les forfaits mentionnés aux 2°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale (ATU, FFM, SE, APE, AP2 et FPI) pour les personnes relevant du régime général et du régime agricole ; - les consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux 2°, 4°, 5°, 6 et 7°° de l'article R.162-33-1 du code de la sécurité sociale (ATU, FFM, SE, APE, AP2 et FPI) pour les personnes relevant du régime général et du régime agricole. Ne sont pas inclus dans le périmètre de la facturation individuelle : - les actes et consultations externes réalisés dans le cadre de l'activité libérale des praticiens hospitaliers temps plein. |
Fait le 27 décembre 2023.
La ministre de la santé et de la prévention,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice du pilotage du service public de la sécurité sociale, C. Vincenti L'adjointe à la sous-directrice du pilotage de la performance des acteurs de l'offre de soins à la direction générale de l'offre de soins, M. Fages Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice de la gestion comptable et financière des collectivités locales, C. Baratin
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Code de la sécurité sociale. (V)