Publics concernés : fonctionnaires et agents contractuels de droit public mobilisés dans le cadre de crises induisant un surcroît significatif de travail ou une modification significative des conditions de travail, dont la gestion est assurée par le ministère chargé de l'agriculture. Objet : création d'une indemnité de gestion de crise au ministère chargé de l'agriculture. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret prévoit la possibilité d'indemniser, sur décision du secrétaire général et du directeur d'administration centrale concerné du ministère chargé de l'agriculture, les fonctionnaires et agents contractuels de ce ministère participant à des organisations de gestion de crises sanitaires, agricoles et forestières caractérisées par certains événements exceptionnels induisant un surcroît significatif de travail durant une période prolongée ou une modification significative des conditions de travail. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2002-756 du 2 mai 2002 modifié instituant une indemnité d'astreinte au ministère de l'agriculture et de la pêche ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000048815373
Sur décision conjointe du secrétaire général et du directeur d'administration centrale concerné du ministère chargé de l'agriculture, une indemnité de gestion de crise peut être versée aux agents fonctionnaires et contractuels de ce ministère affectés dans ses services centraux et déconcentrés, dans les établissements publics relevant de la tutelle de ce ministère, ainsi que dans les directions départementales interministérielles, lorsqu'ils sont particulièrement mobilisés dans le cadre d'une organisation nationale, régionale, zonale ou départementale de gestion de crises sanitaires, agricoles ou forestières.
Est considéré comme une crise sanitaire, agricole ou forestière au sens du premier alinéa un événement exceptionnel susceptible de constituer une menace pour la santé publique vétérinaire ou phytosanitaire, ou perturbant le bon fonctionnement ou la continuité des services publics relevant du ministère chargé de l'agriculture mettant en œuvre les politiques de l'alimentation, de l'agriculture ou de la forêt.
Article 2 JORFARTI000048815374
Sont considérés comme particulièrement mobilisés au sens de l'article 1er les personnels exposés à des sujétions exceptionnelles pour assurer le bon fonctionnement ou la continuité des services impliqués directement ou indirectement dans une gestion de crise mentionnée au même article, consistant en un surcroît significatif de travail durant une période prolongée ou en une modification significative de leurs conditions de travail.
Article 3 JORFARTI000048815375
Le montant, les seuils de modulation et les modalités de versement de l'indemnité mentionnée à l'article 1er sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la fonction publique, et du ministre chargé du budget. Les seuils de modulation prennent en compte la durée et la période de mobilisation, la nature des tâches à accomplir et l'intensité de l'investissement de l'agent.
Article 4 JORFARTI000048815376
L'indemnité mentionnée à l'article 1er n'est pas exclusive du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel organisé par le décret du 20 mai 2014 susvisé et peut être cumulée avec les montants correspondants à l'indemnisation des interventions prévue par l'article 1er du décret du 2 mai 2002 susvisé.
Article 5 JORFARTI000048815379
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 janvier 2024.
Élisabeth Borne Par la Première ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, Marc Fesneau Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire Le ministre de la transformation et de la fonction publiques, Stanislas Guerini Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, Thomas Cazenave
Textes cités liens · DILA5
Code général de la fonction publique (V)
Code rural et de la pêche maritime (V)
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