Article 1 JORFARTI000048880341
L'arrêté du 23 décembre 2015 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 11 du présent arrêté.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 janvier 2024. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : acteurs et usagers de l'enseignement maritime, gens de mer et armateurs. Objet : nouveau cursus de formation ; qualifications spécifiques. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent arrêté crée un nouveau cursus de formation pour la délivrance du diplôme d'officier chef de quart machine, destiné aux candidats ayant suivi le cursus du brevet de technicien supérieur mécatronique navale. Par ailleurs, il modifie les conditions de délivrance du diplôme d'officier chef de quart machine, en supprimant du cursus de formation professionnelle les formations conduisant à des qualifications spécifiques non exigées par le socle minimum prévu par la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW). Enfin, il procède à un toilettage des dispositions de l'arrêté du 23 décembre 2015. Références : le présent arrêté ainsi que le texte qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de l'Organisation maritime internationale, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1978 (dite convention STCW 78) et le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (dit code STCW), modifiés par les amendements de Manille à l'annexe de la convention STCW et au code STCW, adoptés le 25 juin 2010 et publiés par le décret n° 2016-1526 du 14 novembre 2016 ;
Vu la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1995 (dite convention STCW-F 95) et publiée par le décret n° 2019-1051 du 14 octobre 2019 ;
Vu la directive (UE) 2022/993 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2022 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer ;
Vu code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines ;
Vu l'arrêté du 11 août 2015 relatif à la délivrance des titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart machine ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « Mer et navigation intérieure » en date du 8 décembre 2023,
Arrête :
L'arrêté du 23 décembre 2015 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 11 du présent arrêté.
L'article 4 est ainsi modifié :
I.-Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».
II.-Au 2°, les mots : « l'arrêté du 10 juillet 2014 susvisé » sont remplacés par les mots : « l'arrêté du 25 janvier 2023 relatif au cursus de formation initiale pour l'obtention des diplômes d'officier chef de quart machine et de chef mécanicien 8 000 kW ».
III.-Au 3°, les mots : « l'arrêté du 30 juin 2014 susvisé. » sont remplacés par les mots : « l'arrêté du 25 janvier 2023 relatif au cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande ; ».
IV.-Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le cursus du brevet de technicien supérieur mécatronique navale prévu par l'arrêté du 16 décembre 2021 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur “ Mécatronique navale ” dispensé en lycée professionnel maritime conformément aux dispositions de l'annexe VI du présent arrêté. »
Le 2° de l'article 5 est ainsi modifié:
I.-Au. 1, le mot : « mentionnées » est remplacé par le mot : « mentionnés ».
II.-Au. 2, le. 6, le. 7 et le. 10 sont abrogés.
Au premier alinéa de l'article 6, les mots : « les formations » sont remplacés par les mots : « le cursus de formation professionnelle mentionné au 1° de l'article 4, ».
Après l'article 8, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1.-1° A l'issue du cursus mentionné au 4° de l'article 4, une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules mentionnés au 1° de l'article 5 est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées dans l'annexe VI pour l'acquisition du ou des modules ; « 2° Toute attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance. »
Au 3° de l'article 10, les mots : « et de l'attestation » sont remplacés par les mots : « et des attestations ».
L'article 11 est ainsi modifié :
I.-Au 2°, les mots : « visée au 2° de l'article 19 de l'arrêté du 10 juillet 2014 susvisé » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 2° de l'article 11 de l'arrêté du 25 janvier 2023 relatif au cursus de formation initiale pour l'obtention des diplômes d'officier chef de quart machine et de chef mécanicien 8 000 kW ».
II.-Au 3°, les mots : « et de l'attestation en cours de validité mentionnés au 3° de l'article 13 de l'arrêté du 10 juillet 2014 susvisé » sont remplacés par les mots : « et des attestations en cours de validité mentionnés au 3° de l'article 4 de l'arrêté du 25 janvier 2023 précité ».
L'article 11-1 est ainsi modifié :
I.-Au 2°, les mots : « visée au 2° à l'article 17 de l'arrêté du 30 juin 2014 susvisé » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 2° de l'article 15 de l'arrêté du 25 janvier 2023 relatif au cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande, ».
II.-Au 3°, les mots : « et de l'attestation » sont remplacés par les mots : « et des attestations ».
Après l'article 11-1, il est inséré un article 11-2 ainsi rédigé :
« Art. 11-2.-Les candidats ayant suivi le cursus mentionné au 4° de l'article 4 peuvent demander la délivrance du diplôme d'officier chef de quart machine sous réserve de remplir les conditions suivantes :
« 1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
« 2° Etre titulaire du diplôme de mécanicien 750 kW obtenu conformément aux dispositions de l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité “ électromécanicien marine ” de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance ou de l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité “ polyvalent navigant pont/ machine ” de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance ;
« 3° Etre titulaire de l'ensemble des attestations d'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 5 délivrées dans les conditions prévues en annexe VI du présent arrêté ;
« 4° Etre titulaire des certificats et attestations en cours de validité suivants :
«. 1 Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;
«. 2 Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) ;
«. 3 Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) ;
«. 4 Certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II (EM II) ;
«. 5 Certificat de formation spécifique à la sûreté ;
«. 6 Attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine ;
«. 7 Attestation de formation de base à la haute tension délivrée conformément à l'arrêté du 12 avril 2016 relatif aux formations à la haute tension à bord des navires. »
Le 3° de l'article 13 est ainsi modifié :
I.-Le mot : « ou » est ajouté à la fin du. 1.
II.-Au. 2, les mots : « l'arrêté du 30 juin 2014 susvisé » sont remplacés par les mots : « l'arrêté du 25 janvier 2023 relatif au cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande ».
Le renvoi « (1) Les annexes II, III, IV et V peuvent être consultées sur le site internet de l'unité des concours et examens maritimes (UCEM) : www. ucem-nantes. fr. » est remplacé par le renvoi : « (1) Les annexes II, III, IV, V et VI peuvent être consultées sur le site : https :// formations. mer. gouv. fr. »
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 décembre 2023.
Pour le secrétaire d'État et par délégation :
Le chef du service des flottes et des marins, C. Lenormand
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.