Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 9 janvier 2024 créant des dispositions temporaires en matière de compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 janvier 2024. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 janvier 2024
NatureArrêté
Signé le9 janvier 2024
Publié le10 janvier 2024
PublicationJORF n°0007 du 10 janvier 2024
AutoritéMinistère de la santé et de la prévention
NORSPRH2334205A
IdentifiantJORFTEXT000048899175
RéférenceArrêté du 9 janvier 2024 créant des dispositions temporaires en matière de compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière, JO du 10 janvier 2024, NOR SPRH2334205ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre de la santé et de la prévention et le ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Vu le code général de la fonction publique, notamment son article L. 611-3 ;

Vu le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 modifié relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière ;

Vu l'arrêté du 6 décembre 2012 pris en application des articles 4 à 8 du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière ;

Vu l'arrêté du 10 juin 2020 relatif à la mise en œuvre de dispositions temporaires en matière de compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19 ;

Vu l'arrêté du 12 février 2021 relatif à la mise en œuvre de dispositions temporaires en matière de compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 29 novembre 2023,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000048899179

Par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 6 décembre 2012 susvisé, la progression maximale du nombre de jours pouvant être inscrits, au titre de l'année 2024, sur un compte épargne-temps au-delà du seuil mentionné à l'article 4 du décret du 3 mai 2002 susvisé est fixé à vingt jours.

Article 2 JORFARTI000048899181

Par dérogation aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 6 décembre 2012, le plafond global de jours, mentionné au 2° de l'article 8 du décret du 3 mai 2002 susvisé, pouvant être maintenus sur un compte épargne-temps au terme de l'année 2024 est fixé à soixante-dix jours ou, pour l'agent dont le nombre de jours épargnés au terme de l'année 2023 excède soixante jours, au nombre de jours épargnés augmenté de dix jours.

Les années suivantes, les jours ainsi épargnés excédant le plafond global de jours prévu par l'arrêté du 6 décembre 2012 susvisé peuvent être maintenus sur le compte épargne-temps ou être consommés selon les modalités définies à l'article 5 du décret du 3 mai 2002 susvisé.

Article 3 JORFARTI000048899184

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 janvier 2024.

La ministre de la santé et de la prévention,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur des ressources humaines du système de santé, P. Charpentier Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur chargé de la 2e sous-direction de la direction du budget, B. Laroche de Roussane Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur, adjoint à la directrice générale de l'administration et de la fonction publique, F. Charmont

Textes cités liens · DILA2

Code général de la fonction publique (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000048899175, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).