Publics concernés : agents de la direction générale des douanes et droits indirects. Objet : modalités d'accès des agents des douanes aux données contenues dans l'entrepôt secondaire de traçabilité, à des fins de recherche et de constatation des infractions en matière de tabac prévues par le code général des impôts, les infractions en matière de tabac prévues par le code des douanes et les infractions aux articles L. 3512-24 à L. 3512-25 du code de la santé publique. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : l'article 15 de la directive n° 2014/40/UE du 3 avril 2014, transposée à l'article L. 3512-23 du code de la santé publique (CSP), prévoit la mise en place sur les unités de conditionnement d'un identifiant unique (IU) destiné à leur suivi. Ce code alphanumérique est généré et délivré par une autorité indépendante (en France, l'Imprimerie nationale) et doit être apposé sur toutes les unités de conditionnement fabriquées dans l'UE ou importées en vue de leur distribution sur le territoire de l'UE. Pour permettre au système de traçabilité de remplir son objectif, le règlement d'exécution n° 2018/574 du 15 décembre 2017 relatif aux normes techniques pour la mise en place et le fonctionnement d'un système de traçabilité des produits du tabac, prévoit un système d'entrepôts de stockage des données composé, d'une part, d'entrepôts primaires de stockage des données relatives aux produits du tabac des importateurs et des fabricants. Ceux-ci concluent un contrat avec un fournisseur tiers indépendant en vue de l'hébergement de ces données, d'autre part, d'un entrepôt secondaire contenant une copie de toutes les données stockées dans le système d'entrepôts primaires de stockage des données. L'entrepôt est géré par un fournisseur désigné par la Commission européenne. L'entrepôt secondaire, en permettant un aperçu général du fonctionnement du système de traçabilité dans l'Union européenne, doit garantir l'efficacité du suivi et du contrôle de ce dispositif. Le décret détermine les modalités d'accès des agents de l'administration des douanes aux données contenues dans les traitements prévus à l'article L. 3512-24 du code de la santé publique, à savoir celles stockées dans l'entrepôt secondaire de stockage des données de traçabilité. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le règlement d'exécution (UE) 2018/574 de la Commission du 15 décembre 2017 relatif aux normes techniques pour la mise en place et le fonctionnement d'un système de traçabilité des produits du tabac ;
Vu la directive (UE) 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes ;
Vu le code des douanes, notamment son article 67 quinquies ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 80 N ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3512-24 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 20 juillet 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000049059889
L'administrateur national désigné en application du k de l'article 25 du règlement d'exécution (UE) 2018/574 susvisé est un agent des douanes de catégorie A désigné par le ministre chargé des douanes.
L'administrateur national crée les profils utilisateurs et habilite les agents des douanes mentionnés au I de l'article L. 80 N du livre des procédures fiscales à se connecter aux interfaces utilisateurs standard et avancée leur permettant d'accéder à distance aux données de l'entrepôt secondaire de stockage des données de traçabilité prévu à l'article 27 du règlement d'exécution précité.
L'administrateur national peut déléguer l'habilitation des utilisateurs et le suivi des habilitations à des administrateurs techniques.
Les administrateurs techniques sont des agents des douanes de catégorie A désignés par les directeurs régionaux des douanes et droits indirects ou des chefs de services à compétence nationale de la direction générale des douanes et droits indirects.
Article 2 JORFARTI000049059891
Les agents des douanes habilités accèdent aux informations mentionnées au II de l'article L. 3512-24 du code de la santé publique à l'aide des outils mis à leur disposition par la Commission européenne, après authentification sécurisée.
L'interface de consultation standard, accessible par l'ensemble des agents des douanes habilités, permet la consultation des données, leur extraction et la mise en place d'alertes automatiques.
L'interface de consultation avancée permet la consultation des données, leur extraction, la création de listes et l'établissement de statistiques ainsi que la comparaison et le recoupement de plusieurs identifiants uniques et des informations correspondantes. Son accès est réservé aux agents des douanes des services chargés de la gestion du monopole de vente au détail des tabacs manufacturés, des contrôles et de la lutte contre la fraude en matière de tabacs. Elle est également accessible aux agents des douanes habilités effectuant des requêtes à des fins statistiques et d'analyse.
Article 3 JORFARTI000049059893
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 janvier 2024.
Gabriel Attal
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire
Textes cités liens · DILA5
Code général des impôts, CGI. (V)
Code de la santé publique (V)
règlement d'exécution n° 2018/574 du 15 décembre 2017
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