Journal officiel · Décision

Décision n° 2023-C-62 du 14 décembre 2023 conjointe arrêtant les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des titres

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 janvier 2024. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le14 décembre 2023
Publié le31 janvier 2024
PublicationJORF n°0025 du 31 janvier 2024
AutoritéAUTORITE DE CONTROLE PRUDENTIEL
NORACPP2334625S
IdentifiantJORFTEXT000049061118
RéférenceDécision n° 2023-C-62 du 14 décembre 2023 conjointe arrêtant les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des titres, JO du 31 janvier 2024, NOR ACPP2334625SLégifrance →

Le sous-collège sectoriel banque,

Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

Vu le règlement (UE) 2016/1384 de la Banque centrale européenne du 2 août 2016 modifiant le règlement (UE) n° 1011/2012 (BCE/2012/24) concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2016/22) ;

Vu le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement ;

Vu la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs ;

Vu la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 312-4 à L. 312-16, L. 322-1 à L. 322-10, L. 752-2, L. 753-2 et L. 754-2, L. 752-14, L. 753-14, L. 754-13 ;

Vu le décret n° 2009-1372 du 6 novembre 2009 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres relatives à la garantie des investisseurs entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, signées à Monaco et Paris le 8 novembre 2005 ;

Vu l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du fonds de garantie des dépôts et de résolution ;

Vu l'avis du conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution en date du 8 décembre 2023 ;

Vu l'avis de la commission consultative affaires prudentielles en date du 10 octobre 2023 ;

Considérant que les termes « contributions ordinaires annuelles » et « contributions exceptionnelles » ont été utilisés dans la réglementation française depuis la mise en place du mécanisme de garantie des dépôts dès 1999 et que, par conséquent, ces derniers ont été utilisés lors de la transposition en droit français de la directive européenne relative aux systèmes de garantie des dépôts de 2014 pour se référer aux notions respectives de « financement ex ante » et de « financement ou de contributions ex post » ; qu'il conviendrait de conserver un vocabulaire uniforme entre mécanismes français ;

Considérant que les sommes appelées pour contribuer au financement des missions du mécanisme de garantie des titres et celles appelées pour contribuer aux frais de fonctionnement de ce mécanisme devraient être calculées selon des modalités différentes et la contribution minimale ne devrait s'appliquer qu'aux frais de fonctionnement ;

Considérant que pour être éligible à la garantie des titres, les instruments financiers, définis à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, devraient être détenus par l'établissement adhérent pour le compte d'un investisseur ; par conséquent, seraient exclus du mécanisme de garantie des titres, les instruments financiers non détenus par l'adhérent ou ceux émis et détenus par l'adhérent ;

Considérant que les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des dépôts ont été revues afin tenir compte des nouvelles orientations de l'Autorité bancaire européenne du 21 février 2023 sur les méthodes de calcul des contributions aux systèmes de garantie des dépôts au titre de la directive 2014/49/UE, abrogeant et remplaçant les orientations EBA/GL/2015/10 ; que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ayant prôné, dans un souci de simplification, un principe d'harmonisation des grands principes des méthodes de calcul utilisées pour les trois mécanismes de garantie de place (dépôts, titres et cautions), une révision de la décision relative à la méthode de calcul des contributions au mécanisme de garantie des titres serait opportune, à tout le moins, pour harmoniser les règles applicables aux indicateurs de risque ;

Considérant qu'avec l'objectif de renforcer la différenciation par les risques entre établissements, les barèmes d'attribution des notes comprenant actuellement 3 niveaux et entraînant une forte concentration de la population dans la même classe de risque ne sauraient être maintenus en l'état ; qu'un recalibrage des bornes ne permettrait pas d'avoir une meilleure distribution et qu'il conviendrait, par conséquent, d'étager les notes de risque sur un plus grand nombre de niveaux ;

Considérant également qu'un établissement ne respectant pas une exigence réglementaire devrait se voir attribuer la plus mauvaise note et qu'à l'inverse le seul respect d'une exigence réglementaire ne saurait suffire à lui seul pour se voir attribuer la meilleure, tout établissement étant censé respecter en permanence la réglementation applicable ;

Considérant que l'entrée en vigueur de la directive (UE) 2019/2034 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement et du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement ont fixé de nouvelles exigences prudentielles pour certaines entreprises d'investissement ; que ces nouvelles exigences ne permettent pas d'utiliser, pour le calcul des contributions des entreprises d'investissement concernées, la même échelle de notation que celle utilisée pour les établissements de crédit pour l'indicateur de risque « Ratio de couverture des fonds propres de base de catégorie 1 », les exigences prudentielles du règlement n° 575/2013 et de la directive 2013/36/UE étant sensiblement différentes de celles prévues par le règlement (UE) 2019/2033 et la directive (UE) 2019/2034 ; qu'il conviendrait, par conséquent, de mettre en place une échelle de notation propre à chaque type d'établissement pour cet indicateur ;

Considérant que cette différence de traitement entre établissements de crédit et entreprises d'investissement ne serait pas nécessaire pour l'indicateur de « Ratio de rentabilité des actifs », la même échelle de notation permettant une différenciation satisfaisante des établissements ;

Considérant que les contributions exceptionnelles peuvent être appelées lorsque les moyens financiers disponibles du mécanisme de garantie des titres ne sont pas suffisants pour faire face aux montants requis pour une intervention du mécanisme ; que ces contributions devraient être calculées selon la même méthode que pour les contributions ordinaires annuelles à partir des informations transmises par les établissements adhérents utilisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le calcul des dernières contributions notifiées ;

Considérant que du fait du rehaussement automatique de la contribution de fonctionnement calculée au montant de la contribution minimale et du nombre important d'établissements adhérents ayant une assiette nulle ou d'un faible montant, le montant levé total dépasse régulièrement le montant demandé par le fonds de garantie des dépôts et de résolution ; qu'il apparaîtrait opportun de réduire le montant de la contribution minimale ;

Considérant que la méthode de calcul des contributions qu'il est proposé de retenir a les effets d'une méthode par répartition ; qu'il conviendrait de prévoir une règle permettant de calculer les contributions des établissements adhérents malgré le retard ou l'absence de l'un d'entre eux dans la déclaration des données nécessaires au calcul ;

Considérant que certaines entreprises d'investissement peuvent bénéficier de dérogations accordées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour certaines exigences prudentielles utilisées pour déterminer les indicateurs de risque ; qu'il conviendrait qu'elles ne soient pas pénalisées à ce titre pour le calcul de leurs notes de risque nécessaires au calcul de leur contribution ;

Considérant que les succursales d'établissement de crédit de pays tiers peuvent également bénéficier de dérogations accordées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour certaines exigences prudentielles utilisées pour déterminer les indicateurs de risque ; qu'il conviendrait que les établissements bénéficiant de telles dérogations ne soient pas non plus pénalisés à ce titre pour le calcul de leurs notes de risque nécessaires au calcul de leur contribution ; qu'il en va de même pour les succursales d'entreprise de pays tiers ;

Considérant qu'il conviendrait de prévoir que le collège de supervision puisse utiliser, à titre dérogatoire, les données qui ont servi au calcul des contributions de la campagne précédente lorsque des situations exceptionnelles ou d'urgence l'exigent comme par exemple les mesures décidées par le gouvernement pour faire face à une situation particulière ;

Considérant que les succursales passeportées d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement peuvent adhérer à titre complémentaire au mécanisme de garantie des titres français si la couverture offerte par le mécanisme de garantie dont relève le siège est moindre ;

Considérant que l'adhésion à titre complémentaire au mécanisme de garantie des titres devrait entraîner une adhésion similaire en droits et en devoirs, dans la limite du nécessaire à cette adhésion, à celle prévue pour les établissements devant adhérer obligatoirement audit mécanisme ; que l'assiette de contribution de ces adhérents devrait, par conséquent, tenir compte de la couverture déjà offerte par le mécanisme de garantie dont relève le siège, le mécanisme français ne couvrant, dans le respect des règles françaises, que la partie qui n'est pas déjà couverte ; que par conséquent le montant de la couverture complémentaire serait susceptible de varier en fonction du montant couvert dans le pays d'origine et du type d'établissement ;

Considérant que lorsqu'il s'agit d'une succursale passeportée d'un établissement de crédit, la couverture complémentaire ne trouverait à jouer que pour les titres en conservation, la partie espèces étant couverte par le mécanisme de garantie des dépôts du pays d'origine ; que lorsqu'il s'agit d'une succursale passeportée d'une entreprise d'investissement, la couverture complémentaire serait applicable tant pour les titres en conservation que pour les dépôts en espèces liés à un service d'investissement, à la compensation ou à la conservation d'instruments financiers, sous réserve que les deux plafonds soient bien inférieurs à ceux applicables en France ; à défaut, la couverture complémentaire ne devrait trouver à s'appliquer que pour le plafond moindre et la contribution correspondante devrait être calculée en en tenant compte ;

Considérant que pour les adhérents à titre complémentaire, les données de risque à déclarer devraient être celles de leur siège social ou de leur administration centrale,

Décide :

Le président désigné de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, D. Beau La présidente de l'Autorité des marchés financiers, M.-A. Barbat-Layani

Article 1 JORFARTI000049061123

La présente décision arrête les règles de calcul des contributions que les adhérents, y compris à titre complémentaire, au mécanisme de garantie des titres, ci-après les établissements adhérents, versent au mécanisme de garantie des titres géré par le fonds de garantie des dépôts et de résolution.

Article 2 JORFARTI000049061124

Les contributions au mécanisme de garantie des titres se composent de contributions finançant les missions du mécanisme de garantie des titres mentionnées à l'article L. 322-2 du code monétaire et financier et de contributions finançant son fonctionnement.

Les contributions sont calculées à partir des informations transmises par les établissements adhérents conformément à une instruction de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prise pour l'application de la présente décision.

Chapitre 1er : Calcul des contributions finançant les missions du mécanisme de garantie des titres

Article 3 JORFARTI000049061131

Les contributions finançant les missions du mécanisme de garantie des titres comprennent des contributions ordinaires annuelles et, le cas échéant, des contributions exceptionnelles.

Section 1 : Contributions ordinaires annuelles

Article 4 JORFARTI000049061147

Les contributions ordinaires annuelles sont calculées, dans les conditions définies par la présente section, en fonction :

- de l'assiette égale à la somme de la moitié de la valeur des instruments financiers détenus pour le compte d'investisseurs, couverts par le mécanisme de garantie des titres, et, pour les établissements adhérents non-établissements de crédit, des dépôts en espèces liés à un service d'investissement, à la compensation ou à la conservation d'instruments financiers, ci-après les dépôts liés ; - du profil de risque des établissements adhérents ; - du montant des contributions arrêté par le conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution, sur avis conforme du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers.

Article 5 JORFARTI000049061148

La valorisation de l'assiette est déterminée en retenant la valeur vénale des instruments financiers en conservation et des options achetées par les investisseurs et la valeur des dépôts de garantie pour les autres instruments financiers à terme.

Article 6 JORFARTI000049061149

Les données utilisées pour la pondération par les risques sont, comme pour l'assiette, celles de l'année précédant l'année au titre de laquelle les contributions sont calculées.

Article 7 JORFARTI000049061150

Le profil de risque des établissements adhérents est défini en fonction de deux indicateurs de risque : le « Ratio de couverture des fonds propres de base de catégorie 1 » et le « Ratio de rentabilité des actifs ». Pour chaque indicateur de risque, une note est attribuée aux établissements adhérents en fonction des barèmes suivants : 1. Pour les établissements de crédit et les entreprises d'investissement soumis aux dispositions du règlement n° 575/2013 :


Indicateurs de risque

Echelle de notation

Ratio de couverture des fonds propres de base de catégorie 1

- la note 0 est attribuée si le ratio est supérieur à 300 % ;
- la note 25 est attribuée si le ratio est supérieur à 240 % et inférieur ou égal à 300 % ;
- la note 50 est attribuée si le ratio est supérieur à 180 % et inférieur ou égal à 240 % ;
- la note 75 est attribuée si le ratio est supérieur à 120 % et inférieur ou égal à 180 % ;
- la note 100 est attribuée si le ratio est inférieur ou égal à 120 %.

Ratio de rentabilité des actifs

- la note 0 est attribuée si le ratio est supérieur à 1 % ;
- la note 25 est attribuée si le ratio est supérieur à 0,6 % et inférieur ou égal à 1 % ;
- la note 50 est attribuée si le ratio est supérieur à 0,3 % et inférieur ou égal à 0,6 % ;
- la note 75 est attribuée si le ratio est supérieur à 0 % et inférieur ou égal à 0,3 % ;
- la note 100 est attribuée si le ratio est inférieur ou égal à 0 %.

2. Pour les entreprises d'investissement soumises aux dispositions du règlement (UE) 2019/2033 :


Indicateurs de risque

Echelle de notation

Ratio de couverture des fonds propres de base de catégorie 1

- la note 0 est attribuée si le ratio est supérieur à 900 % ;
- la note 25 est attribuée si le ratio est supérieur à 683 % et inférieur ou égal à 900 % ;
- la note 50 est attribuée si le ratio est supérieur à 467 % et inférieur ou égal à 683 % ;
- la note 75 est attribuée si le ratio est supérieur à 250 % et inférieur ou égal à 467 % ;
- la note 100 est attribuée si le ratio est inférieur ou égal à 250 %.

Ratio de rentabilité des actifs

- la note 0 est attribuée si le ratio est supérieur à 1 % ;
- la note 25 est attribuée si le ratio est supérieur à 0,6 % et inférieur ou égal à 1 % ;
- la note 50 est attribuée si le ratio est supérieur à 0,3 % et inférieur ou égal à 0,6 % ;
- la note 75 est attribuée si le ratio est supérieur à 0 % et inférieur ou égal à 0,3 % ;
- la note 100 est attribuée si le ratio est inférieur ou égal à 0 %.

Article 8 JORFARTI000049061152

Un indice synthétique de risque (ISR), égal à la moyenne arithmétique des notes attribuées pour les indicateurs de risque, est calculé pour chaque établissement adhérent.

Article 9 JORFARTI000049061153

Un profil de risque, compris entre 75 et 125 %, fondé sur l'indice synthétique de risque, est attribué à chaque établissement adhérent selon le barème ci-dessous :


Indice synthétique de risque (ISR)

Profil de risque

Égal à 0

75,00 %

Égal à 12,5

81,25 %

Égal à 25

87,50 %

Égal à 37,5

93,75 %

Égal à 50

100,00 %

Égal à 62,5

106,25 %

Égal à 75

112,50 %

Égal à 87,5

118,75 %

Égal à 100

125,00 %

Article 10 JORFARTI000049061154

Le profil de risque est appliqué à l'assiette de chaque établissement adhérent afin d'obtenir son assiette pondérée par les risques.

Article 11 JORFARTI000049061155

La contribution ordinaire annuelle au mécanisme de garantie des titres d'un établissement adhérent est égale au montant des contributions arrêté par le conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution, sur avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers, multiplié par son assiette pondérée par les risques divisée par la somme des assiettes pondérées par les risques des établissements adhérents.

Section 2 : Contributions exceptionnelles

Article 12 JORFARTI000049061156

Les contributions exceptionnelles sont calculées selon la même méthode de calcul que les contributions ordinaires annuelles.

Article 13 JORFARTI000049061157

Les contributions exceptionnelles sont calculées à partir des informations transmises par les établissements adhérents utilisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le calcul des dernières contributions ordinaires annuelles notifiées.

Chapitre 2 : Calcul des contributions de fonctionnement

Article 14 JORFARTI000049061134

La contribution de fonctionnement de chaque établissement adhérent au mécanisme de garantie des titres est égale au montant des contributions arrêté par le conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution, sur avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers, multiplié par son assiette divisée par la somme des assiettes des établissements adhérents.

Article 15 JORFARTI000049061135

La contribution de fonctionnement due par un établissement adhérent ne peut être inférieure à 700 euros.

Article 16 JORFARTI000049061136

La contribution de fonctionnement est notifiée à l'établissement adhérent avec la contribution ordinaire annuelle.

Chapitre 3 : Règles applicables à des situations particulières

Article 17 JORFARTI000049061137

Lorsqu'un établissement adhérent n'a pas transmis, dans les délais impartis, les informations nécessaires au calcul de l'assiette de contribution, sa contribution est calculée en prenant comme assiette le montant total des titres conservés, déclarés à la Banque de France au titre de la réglementation des statistiques de détention des titres, auquel est ajouté, pour les établissements adhérents non-établissements de crédit, le montant total des avoirs clientèle figurant au passif de l'état « RUBA « SITUATION » et correspondant au total de la ligne « opérations avec la clientèle ».

A défaut de disponibilité de ces données, l'assiette calculée pour la précédente échéance est majorée de 10 %. Le taux de majoration est ramené à 5 % pour la fraction de l'assiette de cotisation supérieure à 1 milliard d'euros.

L'alinéa précédent ne s'applique pas si l'établissement justifie de raisons de force majeure qui ont empêché une remise régulière des informations nécessaires. Dans ce cas, l'assiette de cotisation est la moyenne des assiettes des trois années précédentes.

La note 100 est attribuée par défaut lorsque l'établissement adhérent n'a pas remis, dans les délais impartis, les informations nécessaires à la détermination de la note d'un indicateur de risque.

Toutefois, la note 50 est attribuée à chacun des indicateurs de risque qui, en accord avec le secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, n'ont pu être calculés pour les établissements nouvellement agréés.

Article 18 JORFARTI000049061138

Les entreprises d'investissement qui sont exonérées par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de certaines exigences prudentielles et du respect d'indicateurs prévus à l'article 7, se voient attribuer la note 50 aux indicateurs de risque qui n'ont pu être calculés.

Toutefois, si les données sont disponibles à des fins d'information de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la note la plus favorable est retenue entre celle obtenue en application de l'alinéa précédent et celle obtenue en utilisant les données disponibles à des fins d'information.

Article 19 JORFARTI000049061139

Les succursales agréées d'établissement de crédit établies sur le territoire de la République française ou de la Principauté de Monaco, qui sont exonérées par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du respect d'indicateurs prévus à l'article 7, communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les valeurs déterminées pour les indicateurs de risque selon les normes de l'Etat de leur siège social ou de leur administration centrale.

En l'absence de données disponibles, la note 50 est attribuée aux indicateurs de risque qui n'ont pu être calculés.

Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent également aux succursales agréées d'entreprise de pays tiers établies sur le territoire de la République française.

Article 20 JORFARTI000049061140

L'ACPR étudie les demandes de modification des informations transmises par les établissements adhérents dans les 2 mois à compter de la réception de la notification du calcul.

L'alinéa précédent ne trouve pas à s'appliquer pour les demandes concernant l'application de l'article 17.

Article 21 JORFARTI000049061141

En cas de circonstances exceptionnelles ou d'urgence, le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut utiliser les données relatives à l'assiette ou aux notes de risque qui ont servi au calcul des contributions de l'année précédant celle au titre de laquelle les contributions sont calculées.

La note 50 est attribuée pour chacun des indicateurs de risque des établissements adhérents ayant déclaré pour la première fois une assiette non nulle s'il est décidé de retenir les notes de risque ayant servi au calcul des contributions l'année précédant celle au titre de laquelle les contributions sont calculées.

Lorsque les circonstances exceptionnelles ou l'urgence cessent, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution procède à un nouveau calcul des contributions à partir des données pertinentes dont sont alors déduites les contributions précédemment notifiées.

Chapitre 4 : Contributions des établissements adhérant à titre complémentaire au mécanisme de garantie des titres

Article 22 JORFARTI000049061142

Les contributions des établissements adhérant à titre complémentaire au mécanisme de garantie des titres sont calculées selon la même méthode de calcul que les contributions correspondantes des établissements adhérents ayant leur siège social sur le territoire de la République française en tenant compte toutefois des mesures d'adaptions prévues aux articles suivants.

Article 23 JORFARTI000049061143

L'assiette mentionnée à l'article 4 est calculée au prorata de la partie complémentaire restant à couvrir par le mécanisme de garantie des titres français.

Le prorata de réduction à appliquer dépend de la nature de l'établissement qui adhère à titre complémentaire et du montant du plafond de la couverture applicable aux instruments financiers ou aux dépôts liés en vigueur dans le pays du siège ou de l'administration centrale de la succursale concernée.

Section 1 : En cas d'adhésion à titre complémentaire d'une succursale d'un établissement de crédit

Article 24 JORFARTI000049061158

Lorsqu'une succursale d'un établissement de crédit mentionnée aux articles L. 511-21 et L. 511-22 du code monétaire et financier adhère à titre complémentaire au mécanisme de garantie des titres français, le prorata de réduction à appliquer à son assiette déterminée conformément à l'article 4 est égal à la part restant à couvrir par le mécanisme des titres français au titre de la couverture des instruments financiers par rapport au montant prévu par la réglementation du pays du siège ou de l'administration centrale de la succursale adhérant à titre complémentaire, le cas échéant, sans application de la franchise mentionnée à l'article 4 de la directive la directive 97/9/CE, au titre des instruments financiers divisée par le plafond français de couverture pour les instruments financiers, soit la formule suivante : Prorata de réduction =

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Avec : Couv titres France : Montant du plafond d'indemnisation par investisseur pour les instruments financiers appliqué en France. Couv titres siège : Montant du plafond d'indemnisation par investisseur pour les instruments financiers appliqué dans le pays du siège ou de l'administration centrale de la succursale.

Section 2 : En cas d'adhésion à titre complémentaire d'une succursale d'une entreprise d'investissement

Article 25 JORFARTI000049061161

Lorsqu'une succursale d'une d'entreprise d'investissement mentionnée aux articles L. 532-16 et L. 532-18-1 du code monétaire et financier adhère à titre complémentaire au mécanisme de garantie des titres français, le prorata à appliquer à l'assiette dépend de la mise en place, dans l'Etat du siège ou de l'administration centrale de la succursale, d'un plafond de couverture unique ou distinct pour les instruments financiers et les dépôts liés.

Article 26 JORFARTI000049061164

Lorsque la réglementation de l'Etat du siège ou de l'administration centrale de la succursale adhérant à titre complémentaire prévoit un plafond unique d'indemnisation pour les instruments financiers et les dépôts liés, le prorata à appliquer à l'assiette déterminée conformément à l'article 4 est égal à la différence entre, d'une part, la somme des plafonds d'indemnisation par investisseur pour les instruments financiers et pour les dépôts liés définis par la réglementation française et, d'autre part, le plafond unique de couverture pour les instruments financiers et les dépôts liés de la réglementation du pays du siège ou de l'administration centrale de la succursale adhérant à titre complémentaire, le cas échéant, sans application de la franchise mentionnée à l'article 4 de la directive la directive 97/9/CE divisée par la somme des plafonds appliqués en France, soit la formule suivante : Prorata de réduction =

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avec : Couv titres France : Montant du plafond d'indemnisation par investisseur pour les instruments financiers appliqué en France. Couv dépôts liés France : Montant du plafond d'indemnisation par investisseur pour les dépôts espèces liés appliqué en France. Couv unique titres et dépôts liés siège : Montant du plafond d'indemnisation par investisseur pour les instruments financiers et les dépôts liés appliqué dans l'Etat du siège de la succursale.

Article 27 JORFARTI000049061165

I. - Lorsque la réglementation de l'Etat du siège ou de l'administration centrale de la succursale adhérant à titre complémentaire prévoit deux plafonds distincts d'indemnisation pour les instruments financiers et les dépôts liés, il est déterminé deux proratas de réduction à appliquer : l'un pour l'assiette d'instruments financiers, l'autre pour l'assiette des dépôts liés. II. - Le prorata de réduction à appliquer à l'assiette d'instruments financiers mentionnée à l'article 4 est égal à la différence entre, d'une part, le montant du plafond d'indemnisation par investisseur défini par la réglementation française pour les instrument financiers et, d'autre part, le montant prévu par la réglementation de l'Etat du siège ou de l'administration centrale de la succursale adhérant à titre complémentaire, le cas échéant, sans application de la franchise mentionnée à l'article 4 de la directive la directive 97/9/CE divisée par le montant du plafond français, soit la formule suivante : Prorata de réduction assiette titres =

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avec : Couv titres France : Montant du plafond d'indemnisation par investisseur pour les instruments financiers appliqué en France. Couv titres siège : Montant du plafond d'indemnisation par investisseur pour les instruments financiers appliqué dans l'Etat du siège de la succursale. III. - Le prorata de réduction à appliquer à l'assiette des dépôts liés est égal à la différence entre, d'une part, le plafond d'indemnisation par investisseur défini par la réglementation française pour les dépôts liés et, d'autre part, le plafond prévu par la réglementation de l'Etat du siège ou de l'administration centrale de la succursale adhérant à titre complémentaire, le cas échéant, sans application de la franchise mentionnée à l'article 4 de la directive la directive 97/9/CE divisée par le plafond français, soit la formule suivante : Prorata de réduction assiette dépôts liés =

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avec : Couv dépôts liés France : Montant du plafond d'indemnisation par investisseur pour les dépôts espèces liés appliqué en France. Couv dépôts liés siège : Montant du plafond d'indemnisation par investisseur pour les dépôts liés appliqué dans l'Etat du siège de la succursale.

Chapitre 5 : Mesures d'application

Article 28 JORFARTI000049061146

La présente décision est applicable au calcul des contributions ordinaires annuelles et de fonctionnement dès 2024.

Elle est applicable pour le calcul des contributions exceptionnelles après la première levée de contributions ordinaires annuelles calculées en application de la méthode décrite dans la présente décision.

La décision conjointe 2020-C-63 de l'ACPR arrêtant les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des titres n'est plus applicable en ce qui concerne le calcul des contributions ordinaires annuelles et de fonctionnement pour les contributions lever dès l'année 2024.

La décision n° 2020-C-63 précitée est abrogée à la date de la notification des contributions ordinaires annuelles au titre de l'année 2024 et en tout état de cause avant le 15 novembre 2024.

La présente décision est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA3

Code monétaire et financier (V)
règlement n° 575/2013
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