Journal officiel · Décision

Décision n° 2023-C-63 du 14 décembre 2023 arrêtant les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des cautions

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 janvier 2024. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le14 décembre 2023
Publié le31 janvier 2024
PublicationJORF n°0025 du 31 janvier 2024
AutoritéAUTORITE DE CONTROLE PRUDENTIEL
NORACPP2334627S
IdentifiantJORFTEXT000049061166
RéférenceDécision n° 2023-C-63 du 14 décembre 2023 arrêtant les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des cautions, JO du 31 janvier 2024, NOR ACPP2334627SLégifrance →

Le sous-collège sectoriel banque,

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 312-4 à L. 312-16, L. 313-50 à L. 313-51, L. 752-8, L. 753-8, L. 754-7, D. 313-26, D. 752-12, D. 753-13 et D. 754-11 ;

Vu le décret n° 2010-1599 du 20 décembre 2010 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco en matière de réglementation bancaire applicable dans la Principauté de Monaco et portant abrogation de l'accord sous forme d'échange de lettres en date du 27 novembre 1987 modifiant l'échange de lettres du 18 mai 1963 relatif à la réglementation bancaire dans la Principauté de Monaco, signées à Paris et à Monaco le 20 octobre 2010 ;

Vu l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du fonds de garantie des dépôts et de résolution ;

Vu l'avis du conseil de surveillance du fonds de garantie de dépôts et de résolution en date du 8 décembre 2023 ;

Vu l'avis de la commission consultative affaires prudentielles du 10 octobre 2023 ;

Considérant que les termes « contributions ordinaires annuelles » et « contributions exceptionnelles » ont été utilisés dans la réglementation française depuis la mise en place du mécanisme de garantie des dépôts dès 1999 et que, par conséquent, ces derniers ont été utilisés lors de la transposition en droit français de la directive européenne relative aux systèmes de garantie des dépôts de 2014 pour se référer aux notions respectives de « financement ex ante » et de « financement ou de contributions ex post » ; qu'il conviendrait de conserver un vocabulaire uniforme entre mécanismes français ;

Considérant que les sommes appelées pour contribuer au financement des missions du mécanisme de garantie des cautions et celles appelées pour contribuer aux frais de fonctionnement de ce mécanisme devraient être calculées selon des modalités différentes et la contribution minimale ne devrait s'appliquer qu'aux frais de fonctionnement ;

Considérant que, les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des dépôts ont été revues afin tenir compte des nouvelles orientations de l'Autorité bancaire européenne du 21 février 2023 sur les méthodes de calcul des contributions aux systèmes de garantie des dépôts au titre de la directive 2014/49/UE, abrogeant et remplaçant les orientations EBA/GL/2015/10 ; que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ayant prôné, dans un souci de simplification, un principe d'harmonisation des grands principes des méthodes de calcul utilisées pour les trois mécanismes de garantie de place (dépôts, titres et cautions), une révision de la décision relative à la méthode de calcul des contributions au mécanisme de garantie des cautions serait opportune, à tout le moins, pour harmoniser les règles applicables aux indicateurs de risque ;

Considérant qu'avec l'objectif de renforcer la différenciation par les risques entre établissements, les barèmes d'attribution des notes comprenant actuellement 3 niveaux et entraînant une forte concentration de la population dans la même classe de risque ne sauraient être maintenus en l'état ; qu'un recalibrage des bornes ne permettrait pas d'avoir une meilleure distribution et qu'il conviendrait, par conséquent, d'étager les notes de risque sur un plus grand nombre de niveaux ;

Considérant également qu'un établissement ne respectant pas une exigence réglementaire devrait se voir attribuer la plus mauvaise note et qu'à l'inverse le seul respect d'une exigence réglementaire ne saurait suffire à lui seul pour se voir attribuer la meilleure, tout établissement étant censé respecter en permanence la réglementation applicable ;

Considérant que les succursales passeportées d'un établissement de crédit, dont le siège social est situé dans un pays de l'Espace économique européen et autorisé à délivrer des cautions réglementées, peuvent adhérer à titre facultatif au mécanisme de garantie des cautions français ; qu'il conviendrait que le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, publie sur le site internet de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la liste des succursales adhérant à titre facultatif au mécanisme de garantie des cautions afin que les bénéficiaires de cautions soient pleinement informés et puissent vérifier l'adhésion des établissements concernés ;

Considérant que l'adhésion à titre facultatif au mécanisme de garantie des cautions devrait entraîner une adhésion similaire en droits et en devoirs, dans la limite du nécessaire à cette adhésion, à celle prévue pour les établissements devant adhérer obligatoirement audit mécanisme ; qu'en l'absence, au niveau européen, d'obligation d'instituer de tels mécanismes, la couverture par le système français sera identique à celle fournie aux clients des établissements adhérant à titre obligatoire et que, par conséquent, il ne serait pas opportun d'appliquer un prorata ou une règle particulière pour déterminer le montant de l'assiette des adhérents à titre facultatif ;

Considérant que pour les adhérents à titre facultatif, les données de risque à déclarer devraient être celles de leur siège social ou de leur administration centrale ;

Considérant que les contributions exceptionnelles peuvent être appelées lorsque les moyens financiers disponibles du mécanisme de garantie des cautions ne sont pas suffisants pour faire face aux montants requis pour une intervention du mécanisme ; que ces contributions devraient être calculées selon la même méthode que pour les contributions ordinaires annuelles à partir des informations transmises par les établissements adhérents utilisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le calcul des dernières contributions notifiées ;

Considérant que du fait du rehaussement automatique de la contribution de fonctionnement calculée au montant de la contribution minimale et du nombre important d'établissements adhérents ayant une assiette nulle ou d'un faible montant, le montant levé total dépasse régulièrement le montant demandé par le fonds de garantie des dépôts et de résolution ; qu'il apparaîtrait opportun de réduire le montant de la contribution minimale ;

Considérant que la méthode de calcul des contributions qu'il est proposé de retenir a les effets d'une méthode par répartition ; qu'il conviendrait de prévoir une règle permettant de calculer les contributions des établissements adhérents malgré le retard ou l'absence de l'un d'entre eux dans la déclaration des données nécessaires au calcul ;

Considérant que les succursales d'établissement de crédit de pays tiers peuvent bénéficier de dérogations accordées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour certaines exigences prudentielles utilisées pour déterminer les indicateurs de risque ; qu'il conviendrait que les établissements bénéficiant de telles dérogations ne soient pas pénalisés à ce titre pour le calcul de leurs notes de risque nécessaires au calcul de leur contribution ;

Considérant qu'il conviendrait de prévoir que le collège de supervision puisse utiliser, à titre dérogatoire, les données qui ont servi au calcul des contributions de la campagne précédente lorsque des situations exceptionnelles ou d'urgence l'exigent comme par exemple les mesures décidées par le gouvernement pour faire face à une situation particulière,

Décide :

Le président désigné, D. Beau

Article 1 JORFARTI000049061169

La présente décision arrête les règles de calcul des contributions que les adhérents, y compris à titre facultatif, au mécanisme de garantie des cautions, géré par le fonds de garantie des dépôts et de résolution, ci-après les établissements adhérents, versent au mécanisme de garantie des cautions.

Article 2 JORFARTI000049061170

Les contributions au mécanisme de garantie des cautions se composent de contributions finançant les missions du mécanisme de garantie des cautions mentionnées à l'article L. 313-50 du code monétaire et financier et de contributions finançant son fonctionnement.

Les contributions sont calculées à partir des informations transmises par les établissements adhérents conformément à une instruction de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prise pour l'application de la présente décision.

Chapitre 1er : Calcul des contributions finançant les missions du mécanisme de garantie des cautions

Article 3 JORFARTI000049061177

Les contributions finançant les missions du mécanisme de garantie des cautions comprennent des contributions ordinaires annuelles et, le cas échéant, des contributions exceptionnelles.

Section 1 : Contributions ordinaires annuelles

Article 4 JORFARTI000049061190

Les contributions ordinaires annuelles sont calculées, dans les conditions définies par la présente section, en fonction :

- du montant des engagements de caution, pris par les établissements adhérents, couverts par le mécanisme ; - du profil de risque des établissements adhérents ; - du montant de contribution arrêté par le conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution, sur avis conforme du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Article 5 JORFARTI000049061191

Sauf lorsqu'un établissement adhérent déclare qu'il n'a pas pris d'engagement de caution couvert par le mécanisme de garantie des cautions, auquel cas son assiette de cotisation est nulle, le montant des engagements de caution couverts par le mécanisme utilisé comme assiette est égal à la somme des éléments suivants :

- 70 % de la valeur en hors-bilan « des cautions immobilières » ; - 70 % de la valeur en hors-bilan « des garanties financières » ; - 80 % de la valeur en hors-bilan « des autres garanties d'ordre de la clientèle ».

Article 6 JORFARTI000049061192

Les données utilisées pour la pondération par les risques sont, comme pour l'assiette, celles de l'année précédant l'année au titre de laquelle les contributions sont calculées.

Article 7 JORFARTI000049061193

Le profil de risque des établissements adhérents est défini en fonction de deux indicateurs de risque : le « Ratio de couverture des fonds propres de base de catégorie 1 » et le « Ratio de rentabilité des actifs ». Pour chaque indicateur de risque, une note est attribuée aux établissements adhérents en fonction du barème suivant :


Indicateurs de risque

Echelle de notation

Ratio de couverture des fonds propres de base de catégorie 1

- la note 0 est attribuée si le ratio est supérieur à 300 % ;
- la note 25 est attribuée si le ratio est supérieur à 240 % et inférieur ou égal à 300 % ;
- la note 50 est attribuée si le ratio est supérieur à 180 % et inférieur ou égal à 240 % ;
- la note 75 est attribuée si le ratio est supérieur à 120 % et inférieur ou égal à 180 % ;
- la note 100 est attribuée si le ratio est inférieur ou égal à 120 %.

Ratio de rentabilité des actifs

- la note 0 est attribuée si le ratio est supérieur à 1 % ;
- la note 25 est attribuée si le ratio est supérieur à 0,6 % et inférieur ou égal à 1 % ;
- la note 50 est attribuée si le ratio est supérieur à 0,3 % et inférieur ou égal à 0,6 % ;
- la note 75 est attribuée si le ratio est supérieur à 0 % et inférieur ou égal à 0,3 % ;
- la note 100 est attribuée si le ratio est inférieur ou égal à 0 %.

Article 8 JORFARTI000049061194

Un indice synthétique de risque (ISR), égal à la moyenne arithmétique des notes attribuées pour les indicateurs de risque, est calculé pour chaque établissement adhérent.

Article 9 JORFARTI000049061195

Un profil de risque, compris entre 75 et 125 %, fondé sur l'indice synthétique de risque est attribué à chaque établissement adhérent selon le barème ci-dessous :


Indice synthétique de risque (ISR)

Profil de risque

Égal à 0

75,00 %

Égal à 12,5

81,25 %

Égal à 25

87,50 %

Égal à 37,5

93,75 %

Égal à 50

100,00 %

Égal à 62,5

106,25 %

Égal à 75

112,50 %

Égal à 87,5

118,75 %

Égal à 100

125,00 %

Article 10 JORFARTI000049061196

Le profil de risque est appliqué à l'assiette de chaque établissement adhérent afin d'obtenir son assiette pondérée par les risques.

Article 11 JORFARTI000049061197

La contribution ordinaire annuelle au mécanisme de garantie des cautions d'un établissement adhérent est égale au montant des contributions arrêté par le conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution, sur avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, multiplié par son assiette pondérée par les risques divisée par la somme des assiettes pondérées par les risques des établissements adhérents.

Section 2 : Contributions exceptionnelles

Article 12 JORFARTI000049061198

Les contributions exceptionnelles sont calculées selon la même méthode de calcul que les contributions ordinaires annuelles.

Article 13 JORFARTI000049061199

Les contributions exceptionnelles sont calculées à partir des informations transmises par les établissements adhérents utilisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le calcul des dernières contributions ordinaires annuelles notifiées.

Chapitre 2 : Calcul des contributions de fonctionnement

Article 14 JORFARTI000049061180

La contribution de fonctionnement au mécanisme de garantie des cautions de chaque établissement adhérent est égale au montant des contributions arrêté par le conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution, sur avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, multiplié par son assiette divisée par la somme des assiettes des établissements adhérents.

Article 15 JORFARTI000049061181

La contribution de fonctionnement due par un établissement adhérent ne peut être inférieure à 700 euros.

Article 16 JORFARTI000049061182

La contribution de fonctionnement est notifiée à l'établissement adhérent avec la contribution ordinaire annuelle.

Chapitre 3 : Règles applicables à des situations particulières

Article 17 JORFARTI000049061183

Lorsqu'un établissement adhérent n'a pas transmis, dans les délais impartis, le montant des engagements de cautions couverts par le mécanisme, sa contribution est calculée en prenant comme assiette le montant total des engagements figurant au hors bilan au titre de l'année précédente.

La note 100 est attribuée par défaut lorsque l'établissement adhérent n'a pas remis, dans les délais impartis, les informations nécessaires à la détermination de la note d'un indicateur de risque.

Toutefois, la note 50 est attribuée à chacun des indicateurs de risque qui, en accord avec le secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, n'ont pu être calculés pour les établissements nouvellement agréés.

Article 18 JORFARTI000049061184

Les succursales agréées d'établissement de crédit établies sur le territoire de la République française ou de la Principauté de Monaco, qui sont exonérées par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du respect d'indicateurs prévus à l'article 7, communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les valeurs déterminées pour les indicateurs de risque selon les normes de l'Etat de leur siège social ou de leur administration centrale.

En l'absence de données disponibles, la note 50 est attribuée aux indicateurs de risque qui n'ont pu être calculés.

Article 19 JORFARTI000049061185

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution étudie les demandes de modification des informations transmises par les établissements adhérents dans les 2 mois à compter de la réception de la notification de leurs contributions.

L'alinéa précédent ne trouve pas à s'appliquer pour les demandes concernant l'application de l'article 17.

Article 20 JORFARTI000049061186

En cas de circonstances exceptionnelles ou d'urgence, le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut utiliser les données relatives à l'assiette ou aux notes de risque qui ont servi au calcul des contributions de l'année précédant celle au titre de laquelle les contributions sont calculées.

La note 50 est attribuée pour chacun des indicateurs de risque des établissements adhérents ayant déclaré pour la première fois une assiette non nulle s'il est décidé de retenir les notes de risque ayant servi au calcul des contributions l'année précédant celle au titre de laquelle les contributions sont calculées.

Lorsque les circonstances exceptionnelles ou l'urgence cessent, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution procède à un nouveau calcul des contributions à partir des données pertinentes dont sont alors déduites les contributions précédemment notifiées.

Chapitre 4 : Contributions des établissements adhérant à titre facultatif au mécanisme de garantie des cautions

Article 21 JORFARTI000049061187

Les contributions des établissements adhérents adhérant à titre facultatif au mécanisme de garantie des cautions sont calculées selon la même méthode de calcul que les contributions des établissements adhérents ayant leur siège social sur le territoire de la République française.

Article 22 JORFARTI000049061188

L'ACPR publie sur son site internet la liste des succursales ayant demandé à adhérer à titre facultatif au mécanisme de garantie des cautions français.

Chapitre 5 : Mesures d'application

Article 23 JORFARTI000049061189

La présente décision est applicable au calcul des contributions ordinaires annuelles et de fonctionnement dès 2024.

Elle est applicable pour le calcul des contributions exceptionnelles après la première levée de contributions ordinaires annuelles calculées en application de la méthode décrite dans la présente décision.

La décision 2020-C-64 de l'ACPR arrêtant les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des cautions n'est plus applicable en ce qui concerne le calcul des contributions ordinaires annuelles et de fonctionnement pour les contributions lever dès l'année 2024.

La décision n° 2020-C-64 précitée est abrogée à la date de la notification des contributions ordinaires annuelles au titre de l'année 2024 et en tout état de cause avant le 15 novembre 2024.

La présente décision est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

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Code monétaire et financier (V)
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