Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 6 février 2024 relatif à l'évaluation professionnelle des maîtres délégués de l'enseignement privé relevant du ministre en charge de l'éducation

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 février 2024. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 février 2024
NatureArrêté
Signé le6 février 2024
Publié le14 février 2024
PublicationJORF n°0037 du 14 février 2024
AutoritéMinistère de l'éducation nationale et de la jeunesse
NORMENF2332547A
IdentifiantJORFTEXT000049136663
RéférenceArrêté du 6 février 2024 relatif à l'évaluation professionnelle des maîtres délégués de l'enseignement privé relevant du ministre en charge de l'éducation, JO du 14 février 2024, NOR MENF2332547ALégifrance →

La ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques,

Vu le code de l'éducation, notamment son article D. 914-58-6 ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 2013 relatif au référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation nationale ;

Vu l'avis du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé en date du 29 janvier 2024,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000049136667

L'évaluation professionnelle prévue à l'article D. 914-58-6 du code de l'éducation est établie par le recteur de l'académie ou son représentant qui rédige une appréciation générale en se fondant sur :

1° Un rapport d'inspection pédagogique rédigé par l'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ou l'inspecteur de l'éducation nationale compétent ;

2° Un compte rendu d'évaluation professionnelle sur la manière de servir rédigé par le chef d'établissement.

Pour les maîtres délégués exerçant des fonctions d'enseignement et de direction d'établissement, l'appréciation générale rédigée par le recteur se fonde sur le rapport d'inspection pédagogique rédigé par l'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ou l'inspecteur de l'éducation nationale compétent.

Article 2 JORFARTI000049136669

L'appréciation générale, le rapport d'inspection pédagogique et, le cas échéant, le compte rendu d'évaluation professionnelle du maître délégué se fondent sur les missions statutairement définies pour les corps de fonctionnaires exerçant les fonctions d'enseignement ainsi que sur les référentiels de compétences définis par l'arrêté du 1er juillet 2013 susvisé.

L'évaluation professionnelle porte également sur les besoins de formation du maître délégué en rapport avec ses missions, les compétences qu'il doit acquérir, ses projets d'évolution professionnelle et de préparation aux concours.

Article 3 JORFARTI000049136671

L'appréciation générale, le rapport d'inspection pédagogique et le compte rendu d'évaluation professionnelle sont notifiés au maître délégué, qui les signe pour attester qu'il en a pris connaissance, et le cas échéant les complète de ses observations, puis les retourne au recteur qui les verse au dossier du maître délégué.

Le recteur ou son représentant peut être saisi par le maître délégué d'une demande de révision de l'appréciation générale.

Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de trente jours francs à compter de la date de notification au maître délégué de l'appréciation générale. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de trente jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision de l'appréciation générale.

La commission consultative mixte compétente peut, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné à l'alinéa précédent, demander à l'autorité hiérarchique la révision de l'appréciation générale. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information. La commission consultative mixte doit être saisie dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.

L'autorité hiérarchique communique au maître délégué, qui en accuse réception, l'appréciation générale définitive.

Article 4 JORFARTI000049136672

Le recteur de l'académie fixe par décision les modalités d'organisation de l'évaluation professionnelle.

Article 5 JORFARTI000049136673

Les maîtres délégués recrutés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et remplissant les conditions posées à l'article D. 914-58-6 du code de l'éducation doivent bénéficier d'une évaluation professionnelle avant le 31 décembre 2025.

Article 6 JORFARTI000049136675

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 février 2024.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice des affaires financières, M. Camiade

Textes cités liens · DILA2

Code de l'éducation

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000049136663, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).