Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 7 février 2024 relatif aux déclarations des produits chimiques visés par la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 février 2024. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 février 2024
NatureArrêté
Signé le7 février 2024
Publié le15 février 2024
PublicationJORF n°0038 du 15 février 2024
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
NORECOP2402727A
IdentifiantJORFTEXT000049144545
RéférenceArrêté du 7 février 2024 relatif aux déclarations des produits chimiques visés par la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, JO du 15 février 2024, NOR ECOP2402727ALégifrance →

Publics concernés : les exploitants des installations relevant de la compétence du ministre chargé de l'industrie et soumises aux obligations de déclaration des produits chimiques visés par la convention de Paris. Objet : fixer les modalités de déclaration des activités relatives aux produits chimiques visés par la convention de Paris définies aux articles R. 2342-23, R. 2342-24, R. 2342-26, R. 2342-27, R. 2342-32, R. 2342-33, R. 2342-34, R. 2342-35, D. 2342-37 à D. 2342-40 et D. 2342-101 du code de la défense. Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Notice : en application du 4° de l'article D. 2342-101 du code de la défense, le présent arrêté actualise, pour les produits chimiques visés aux tableaux 1, 2 ou 3 annexés à la convention de Paris et pour les produits chimiques organiques définis (PCOD), les modalités de déclaration des activités nouvelles ou supplémentaires, des activités passées pour l'année civile précédente, des activités prévues et des opérations d'exportation et d'importation. Les déclarations sont faites par voie dématérialisée sur le portail https://ioda.irsn.fr de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) selon les modalités prévues dans le présent arrêté. Les formulaires de déclaration, ainsi que les manuels de déclaration afférents, sont disponibles sur le site internet http://non-proliferation.irsn.fr. Références : l'arrêté peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Vu la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, signée à Paris le 13 janvier 1993 ;

Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 2342-23, R. 2342-24, R. 2342-26, R. 2342-27, R. 2342-32 à R. 2342-35, D. 2342-37 à D. 2342-40 et D. 2342-101 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 592-39, R. 592-51 et R. 592-52,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000049144569

Pour l'application du présent arrêté, les mots « convention de Paris » désignent la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi d'armes chimiques et sur leur destruction faite à Paris le 13 janvier 1993, publiée par le décret n° 97-325 du 2 avril 1997.

Article 2 JORFARTI000049144570

Le présent arrêté s'applique aux déclarations collationnées par le ministre chargé de l'industrie et prévues à l'article D. 2342-101 du code de la défense.

Article 3 JORFARTI000049144572

Le présent arrêté fixe les modalités :

1° De déclaration des produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la convention de Paris, prévues aux articles R. 2342-23 et R. 2342-24 du code de la défense ;

2° De déclaration des produits chimiques inscrits au tableau 2 annexé à la convention de Paris, prévues aux articles R. 2342-26 et R. 2342-27 du code de la défense ;

3° De déclaration des produits chimiques inscrits au tableau 3 annexé à la convention de Paris, prévues aux articles R. 2342-32 et R. 2342-33 du code de la défense ;

4° De déclaration des produits chimiques organiques définis (PCOD) non-inscrits sur l'un des trois tableaux annexés à la convention de Paris, prévues à l'article R. 2342-35 du code de la défense.

Ces déclarations sont adressées à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire par voie postale ou par voie électronique sur le portail https://ioda.irsn.fr, au moyen de formulaires disponibles sur le site internet http://non-proliferation.irsn.fr.

Article 4 JORFARTI000049144580

Pour les activités nouvelles, la « déclaration initiale » prévue aux articles R. 2342-6, R. 2342-27, R. 2342-33 et R. 2342-35 du code de la défense concerne l'ensemble des produits chimiques inscrits aux tableaux 1, 2 ou 3 annexés à la convention de Paris ainsi que les produits chimiques organiques définis (PCOD).

La « déclaration initiale » est établie soixante jours au plus tard avant le début des activités.

La « déclaration initiale » est jointe aux demandes d'autorisation mentionnées à l'article R. 2342-6 du code de la défense relatives aux produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la convention de Paris.

Article 5 JORFARTI000049144586

La « déclaration annuelle d'activités passées » prévue aux articles R. 2342-23, R. 2342-27, R. 2342-33 et R. 2342-35 du code de la défense concerne l'ensemble des produits chimiques inscrits aux tableaux 1, 2 ou 3 annexés à la convention de Paris ainsi que les produits chimiques organiques définis (PCOD).

La « déclaration annuelle d'activités passées » est souscrite au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ces opérations ont été réalisées.

Article 6 JORFARTI000049144591

La « déclaration annuelle d'activités prévues » prévue aux articles R. 2342-23, R. 2342-27 et R. 2342- 33 du code de la défense concerne les produits chimiques inscrits aux tableaux 1, 2 ou 3 annexés à la convention de Paris.

La « déclaration annuelle d'activités prévues » est souscrite, pour les activités prévues pour l'année civile commençant le 1er janvier suivant :

1° Au plus tard le 1er septembre pour les produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la convention de Paris ;

2° Au plus tard le 15 septembre pour les produits chimiques inscrits aux tableaux 2 ou 3 annexés à la convention de Paris.

Article 7 JORFARTI000049144595

Les « déclarations d'activités supplémentaires ou nouvelles » prévues aux articles R. 2342-27 et R. 2342-33 du code de la défense concernent les produits chimiques inscrits aux tableaux 2 ou 3 annexés à la convention de Paris.

Les « déclarations d'activités supplémentaires ou nouvelles » sont souscrites au plus tard vingt jours avant que ne débutent lesdites activités supplémentaires ou nouvelles.

Article 8 JORFARTI000049144598

La déclaration récapitulative relative aux opérations d'importation ou d'exportation prévue aux articles R. 2342-24, R. 2342-26 et R. 2342-32 du code de la défense concerne les produits chimiques inscrits aux tableaux 1, 2 ou 3 annexés à la convention de Paris.

La déclaration récapitulative relative aux opérations d'importation ou d'exportation est établie au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ces opérations ont été réalisées.

Article 9 JORFARTI000049144602

Lorsqu'un fournisseur veut bénéficier des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 2342-34 du code de la défense, il communique, par lettre recommandée avec accusé de réception, la composition exacte du mélange concerné au haut fonctionnaire de défense et de sécurité auprès du ministre chargé de l'industrie.

Ledit fournisseur adresse, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'objet, la référence et la date de la lettre mentionnée au premier alinéa du présent article à tout acquéreur de ce mélange en l'informant également de son obligation de déclarer à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire les quantités reçues ainsi que les informations relatives au mélange notamment l'appellation commerciale du mélange.

Article 10 JORFARTI000049144604

Conformément aux dispositions des articles R. 2342-23 à D. 2342-40, les déclarations sont établies selon les critères prévus dans le tableau annexé au présent arrêté.

Article 11 JORFARTI000049144605

Toute erreur dans les déclarations fait l'objet d'une déclaration corrective auprès de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Article 12 JORFARTI000049144606

L'arrêté du 8 mars 2001 modifié définissant les conditions d'élaboration des déclarations prévues par le décret n° 2001-143 du 15 février 2001 concernant la mise en œuvre des dispositions du titre II de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction est abrogé.

Article 13 JORFARTI000049144610

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication.

Article 14 JORFARTI000049144611

La haute fonctionnaire de défense et de sécurité auprès du ministre chargé de l'industrie et le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000049144613

ANNEXE CRITÈRES DE DÉCLARATION DES PRODUITS CHIMIQUES VISÉS PAR LA CONVENTION DE PARIS


Classe de produit chimique

Activités

Seuils massiques
(s'appliquent à un établissement)

Seuils de basse concentration

Tableau 1 (1)

Fabrication,
Stockage,
Traitement,
Consommation,
Cession,
Acquisition,
Importation,
Exportation

Aucun

Aucun

Tableau 2

2A*

Fabrication (2), Traitement,
Consommation,
Importation, Exportation

Fabrication,
Traitement ou
Consommation
1kg / produit / usine (3) / an

Importation ou Exportation 100g / produit / an

1% ou 10% (4)

2A

Fabrication,
Traitement ou
Consommation
100kg / produit / usine / an

Importation ou Exportation 10kg / produit / an

1% ou 10% (5)

2B

Fabrication,
Traitement ou
Consommation
1t / produit / usine / an

Importation ou Exportation 100kg / produit / an

30%

Tableau 3

Fabrication,
Importation,
Exportation

Fabrication
30t / produit / usine / an

Importation ou Exportation
1t / produit / an

30%

PCOD/PSF

PCOD (6)

Fabrication
par synthèse

Fabrication par synthèse
200t / an

Aucun

PSF (7)

Fabrication par synthèse
30t / produit / usine / an

Aucun

(1) Concerne les installations du tableau 1 autre que l'installation unique à petite échelle (INSUPE) ou l'installation fabriquant des produits chimiques du tableau 1 à des fins de protection prévues par les textes législatifs et réglementaires. Par ailleurs, ces critères de déclaration ne préjugent des dispositions juridiques relatives à l'autorisation d'une telle installation. (2) Les activités de fabrication d'un même produit chimique du tableau 2 ou du tableau 3 fabriqué puis consommé « en ligne » sans que ce produit soit (en pratique) ou ne puisse être (en théorie) isolé du circuit de fabrication, doivent être déclarées au titre de ces deux activités : il s'agit d'utilisation captive. (3) Il faut comprendre par « usine » un atelier, une zone, une structure ou un bâtiment relativement autonome au sein de l'établissement. (4) Quelle que soit la quantité impliquée si la concentration dans un mélange est inférieure à 1 % (en masse). Par ailleurs, si la quantité globale fabriquée, consommée ou traitée est inférieure à 10 kg, il n'est également pas requis de déclaration pour les mélanges dont la concentration est inférieure ou égale à 10 %. (5) Quelle que soit la quantité impliquée si la concentration dans un mélange est inférieure à 1 % (en masse). Par ailleurs, si la quantité globale fabriquée, consommée ou traitée est inférieur à 1 t, il n'est également pas requis de déclaration pour les mélanges dont la concentration est inférieure ou égale à 10 %. (6) Produits chimiques organiques définis. (7) Produits chimiques organiques définis contenant un atome de phosphore, de soufre ou de fluor.

Fait le 7 février 2024.

Pour le ministre et par délégation :

La secrétaire générale, haute fonctionnaire de défense et de sécurité, A. Blondy-Touret

Textes cités liens · DILA2

Code de la défense.
Code de l'environnement
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