Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 14 février 2024 autorisant l'expérimentation d'une signalisation routière d'une voie réservée pour les véhicules pratiquant le covoiturage au passage du poste frontière de Thônex-Vallard dans le département de la Haute-Savoie

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 février 2024. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le14 février 2024
Publié le17 février 2024
PublicationJORF n°0040 du 17 février 2024
AutoritéMinistère de l'intérieur et des outre-mer
NORIOMS2402208A
IdentifiantJORFTEXT000049155023
RéférenceArrêté du 14 février 2024 autorisant l'expérimentation d'une signalisation routière d'une voie réservée pour les véhicules pratiquant le covoiturage au passage du poste frontière de Thônex-Vallard dans le département de la Haute-Savoie, JO du 17 février 2024, NOR IOMS2402208ALégifrance →

Publics concernés : usagers de la route, autorités chargées des services de la voirie, forces de l'ordre, services des douanes. Objet : expérimentation d'une signalisation routière de voie réservée au covoiturage. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : l'arrêté prévoit l'expérimentation d'un dispositif de signalisation routière d'une voie réservée aux véhicules transportant un nombre minimal d'occupants y compris le conducteur, notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l'article L. 3132-1 du code des transports, dans le sens « France vers Suisse » et dans le sens « Suisse vers France », et à certains véhicules des lignes régulières de transport en commun autorisés par arrêté préfectoral dans le sens « France vers Suisse » uniquement. L'objectif de la voie réservée est d'améliorer la fluidité du trafic sur un axe autoroutier très fréquenté en augmentant le taux d'occupation des véhicules. La signalisation implantée sur le territoire suisse est traitée par un arrêté pris par les autorités suisses. L'objet de la signalisation expérimentale est par conséquent d'indiquer clairement aux usagers pratiquant le covoiturage la possibilité de circuler sur une voie réservée avec leur véhicule. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article D. 224-15-12 ;

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 318-1, L. 411-8, R. 311-1, R. 411-8, R. 411-17, R. 411-25 et R. 412-7 ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3121-1 et L. 3132-1 ;

Vu le code de la voirie routière, notamment son article R. 119-10 ;

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 modifiée, notamment ses articles 11, 14-1, 114-3, 141, 142, 177-1 et 190 ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes, notamment ses articles 4, 5, 5-12 et son annexe ;

Vu la demande du directeur général de la société Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc du 20 juin 2023,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000049155044

Il est dérogé aux dispositions des articles 11, 14-1, 109-3, 114-3, 161, 175, 177-1, 190 de l'instruction du 22 octobre 1963 susvisée et des articles 4 et annexe de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé afin d'expérimenter un dispositif de signalisation routière d'une voie de circulation d'autoroute réservée aux véhicules transportant un nombre minimal d'occupants notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l'article L. 3132-1 du code des transports, et également réservée, dans le sens « France vers Suisse », à certains véhicules des lignes régulières de transport en commun.

Le dispositif de signalisation est implanté sur l'autoroute A411 ainsi qu'au passage du poste frontière de Thonex-Vallard situé dans son prolongement, sur la partie française du poste frontière, dans les deux sens de circulation.

Le dispositif, qui ne comprend pas de signalisation de fin de voie réservée, est composé de :

1° La signalisation verticale implantée au départ de la réservation de voie autorisant l'accès de cette voie aux véhicules transportant un nombre minimal d'occupants et, dans le sens « France vers Suisse », à certains véhicules des lignes régulières de transport en commun autorisés par arrêté préfectoral ;

2° La signalisation horizontale de séparation de la voie réservée des autres voies ;

3° Dans le sens « France vers Suisse », un signal bicolore de contrôle de flot de type R23v et une barrière dynamique XK3 dont le fonctionnement est asservi au nombre d'occupants des véhicules en approche.

Le dispositif ne concerne pas les autres voies dont la signalisation existante reste en vigueur et conforme à la réglementation.

Ce dispositif est expérimenté pour une durée de deux ans.

Le suivi de cette expérimentation donne lieu à l'établissement d'un rapport d'évaluation. Le rapport final est transmis à la déléguée à la sécurité routière et à la directrice des mobilités routières dans un délai de trois mois précédant la fin de la période d'expérimentation.

Les caractéristiques de la signalisation expérimentée, ses modalités d'évaluation et les conditions de réalisation, au regard de la sécurité et de la circulation routières, sont fixées en annexe.

Article 2 JORFARTI000049155047

En fonction des circonstances, la déléguée à la sécurité routière et la directrice des mobilités routières peuvent, par décision, suspendre l'autorisation d'expérimentation, y mettre un terme anticipé ou la conditionner à la prise de nouvelles mesures.

En cas d'incident ou d'accident en lien avec le dispositif de signalisation expérimenté, la déléguée à la sécurité routière et la directrice des mobilités routières doivent en être informées par le gestionnaire dans un délai maximal de cinq jours par voie électronique aux adresses suivantes : bsc-sdpur-dsr@interieur.gouv.fr et ctr.tedet.dmr.dgitm@developpement-durable.gouv.fr.

Article 3 JORFARTI000049155048

Le préfet de la Haute-Savoie et le directeur général de la société Autoroutes et Tunnel du Mont-Blanc sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000049155050

ANNEXE I. - Description du dispositif expérimental

La voie réservée au covoiturage est une voie en déboîtement par la gauche de 3,15 mètres de largeur, qui débouche sur la voie de gauche du contrôle douanier. La partie de la voie située côté France mesure environ 400 mètres dans le sens « France vers la Suisse » et environ 100 mètres dans le sens « Suisse vers France ». Elle est activée selon des horaires variables, en fonction de l'état du trafic. La section de route concernée est située en partie sur l'autoroute A411 et en partie dans son prolongement. Le poste frontière se situe en dehors de la section à statut autoroutier. Le dispositif expérimental de signalisation comporte :

- une signalisation horizontale d'une ligne discontinue de type T3 de largeur 5u séparant la voie réservée des autres voies ; - dans le sens « Suisse vers France », une signalisation verticale de voie réservée au covoiturage, implantée en terre-plein central après le passage du poste frontière, comportant un panneau B0 accompagné d'un panonceau « sauf 2+ » inspiré du panonceau M6K2 ;

Sens « Suisse vers France »

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- dans le sens « France vers Suisse », une signalisation verticale de voie réservée au covoiturage et à certains véhicules des lignes régulières de transport en commun, incluant une pré-signalisation :

La pré-signalisation de la voie réservée comporte un panneau B0 accompagné d'un panonceau « sauf 2+ », d'un panonceau portant la mention « sauf autorisés », d'un panonceau M1 portant la mention « 150 m » et d'un panonceau M3a. Elle est implantée en terre-plein central à 150 mètres du début de la voie réservée. La signalisation de position de la voie réservée comporte un panneau « B0 » accompagné d'un panonceau « sauf 2+ », un panonceau portant la mention « sauf autorisés » et un panonceau « M3a ». Elle est implantée en terre-plein central à 20 mètres du début de la voie réservée. Le panneau B0 accompagné d'un panonceau « sauf 2+ » inspiré du panonceau M6K2, est également repris sur deux portiques de signalisation.

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L'objet de cette signalisation est d'indiquer aux usagers la possibilité de circuler sur une voie réservée avec leur véhicule, à la condition qu'au moins deux personnes à bord y compris le conducteur soient dans le véhicule. Le nombre de places indiqué sur le certificat d'immatriculation du véhicule impose le nombre maximal de passagers. Dans le sens « France vers Suisse », la signalisation indique également aux usagers que certains véhicules autorisés peuvent circuler sur cette voie. Ces panneaux peuvent être implantés soit sur portique, soit sur potence, soit sur la rive, soit sur le terre-plein central de l'infrastructure routière. Dans le sens « France vers Suisse », un feu bicolore de contrôle de flot R23v, dont le fonctionnement est asservi au nombre d'occupants des véhicules en approche, couplé à une barrière XK3 dynamique. La barrière XK3 est implantée à l'entrée de la plate-forme de la douane. Elle supporte le signal « R23v » positionné sur le fût de la barrière et un panneau B21-1 d'obligation de tourner à droite, positionné au milieu de la lisse. L'activation du dispositif se fera uniquement à certaines périodes de la journée. L'ensemble fonctionne sur le principe suivant :

- le fonctionnement de la barrière est couplé à celui du feu : lorsque le feu est rouge, la barrière est baissée ; lorsque le feu passe au vert, la barrière se lève simultanément ; - en position de repos, le signal R23v est rouge et la barrière est baissée ; - quand un véhicule se présente au niveau de la zone de détection, située à une distance minimale de 20 mètres en amont du feu, si la présence d'au moins deux occupants dans le véhicule est détectée, une demande de passage du feu au vert est envoyée au contrôleur de feu. Sinon, le feu reste au rouge ; - le passage au vert se fait dans un délai calculé pour permettre aux véhicules respectant les conditions d'usage de la voie réservée et la vitesse maximale autorisée de passer sans avoir à s'arrêter ; - les véhicules comportant un seul occupant arrivent au droit du feu alors que celui-ci est rouge et se voient imposer l'arrêt. Tant que le feu est rouge et la barrière baissée, le panneau B21-1 leur enjoint une obligation de tourner à droite afin de rejoindre la voie de circulation générale ; - lorsque le signal R23v passe au vert et que plusieurs véhicules se suivent en peloton, le signal reste vert et la barrière levée jusqu'à la fin du passage du dernier véhicule, y compris si l'un de ces véhicules ne compte qu'un seul occupant. Les temps inter-véhiculaires pris en compte pour le paramétrage du contrôleur de feu sont définis par le gestionnaire.

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La signalisation horizontale déroge à l'article 114-3 de l'instruction susvisée, eu égard à l'absence de définition de marquage pour les voies réservées au covoiturage. La signalisation verticale déroge au premier alinéa de l'article 14-1 de l'instruction susvisée, eu égard à la nature non définie des panonceaux et des messages qu'ils délivrent. De plus son utilisation dans un portique de signalisation déroge aux articles 175, 177-1 et 190 de cette instruction. La signalisation par feu R23v déroge à l'article 109-3B de l'instruction susvisée, eu égard à son utilisation pour un usage actuellement non défini. La pose d'un panneau B21-1 sur la barrière XK3 déroge à l'article 161A de l'instruction susvisée. Aucune autre dérogation de signalisation n'est prévue pour cette expérimentation.

II. - Modalités d'évaluation de l'expérimentation

L'évaluation du dispositif expérimental comporte notamment les éléments suivants :

- l'accidentalité liée à ce dispositif ; - la compréhension et la lisibilité par l'ensemble des usagers du dispositif expérimental implanté.

Le cahier des charges de l'évaluation est mis au point avec le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA). Le suivi de cette expérimentation est réalisé par un organisme tiers choisi par le gestionnaire de voirie.

III. - Suites données à l'expérimentation

Le porteur de projet est informé que cette expérimentation peut être suivie :

- de l'obligation de démonter les équipements expérimentaux à la fin de l'expérimentation si l'administration décide de ne pas prolonger celle-ci ; - de la possibilité de conserver les équipements expérimentaux si l'administration décide de prolonger l'expérimentation afin d'augmenter la quantité des données recueillies et d'approfondir les éléments d'évaluation produits ; - de la possibilité de pérenniser ce dispositif expérimental par son intégration dans la règlementation relative à la signalisation routière.

Fait le 14 février 2024.

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur de la protection des usagers de la route, Z. Bouaouiche Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du département de la transition écologique, de la doctrine et de l'expertise technique, E. Ollinger

Textes cités liens · DILA5

Code de la voirie routière
Code de l'environnement
Code de la route.
Code des transports
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000049155023, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).