Publics concernés : Etat, collectivités territoriales et leurs groupements, cours administratives d'appel. Objet : rémunération du président d'une commission régionale de conciliation sur l'artificialisation des sols. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite « Climat et résilience », a fixé l'objectif d'atteindre le « zéro artificialisation nette des sols » (ZAN) en 2050, avec un objectif intermédiaire de réduction de moitié de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers dans les dix prochaines années. Cette trajectoire progressive est à décliner territorialement dans les documents de planification et d'urbanisme. La loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux apporte des adaptations, de nouveaux dispositifs et des moyens renforcés pour favoriser la déclinaison territoriale des objectifs. Son article 3, qui modifie l'article 194 de la loi Climat et résilience, organise notamment une comptabilisation spécifique pour des projets d'envergure nationale ou européenne présentant un intérêt général majeur afin que la consommation qu'ils emporteront pendant la première tranche ne soit pas directement imputable à la commune et à la région dans lesquels ils sont implantés. Un forfait national de 12 500 hectares est prévu pour ces projets, dont 10 000 hectares sont dédiés aux régions couvertes par un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET). Les projets concernés sont listés par un arrêté du ministre en charge de l'urbanisme, après avis du président du conseil régional et consultation de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l'artificialisation des sols, qui est créée par l'article 2 de la même récente loi (nouvel article L. 1111-9-2 du code général des collectivités territoriales) et remplace la conférence des schémas de cohérence territoriale (SCoT). La région peut également formuler une proposition pour identifier un tel projet. En cas de désaccord entre l'Etat et la région sur la liste nationale, une commission de conciliation instituée dans chaque région pourra être saisie. Elle comprend notamment, à parts égales, des représentants de l'Etat et de la région concernée. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission ont été précisées par le décret n° 2023-1098 du 27 novembre 2023. Ce décret prévoit en particulier que la présidence est assurée par un magistrat administratif désigné par le président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle se situe le chef-lieu de région. Dans le cadre d'une saisine de la commission, le magistrat ainsi désigné est rémunéré au titre de cette mission sous forme d'une indemnité forfaitaire par séance présidée dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé du budget. Le présent arrêté fixe ce montant à 300 euros par séance présidée. Références : l'arrêté peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, notamment son article 194 ;
Vu le décret n° 2023-1098 du 27 novembre 2023 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de la commission régionale de conciliation sur l'artificialisation des sols, notamment son article 4,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000049155277
Le président d'une commission régionale de conciliation sur l'artificialisation des sols, prévue au III ter de l'article 194 de la loi du 22 août 2021 susvisée, perçoit, pour chaque séance qu'il a présidée, une indemnité forfaitaire de 300 euros.
Article 2 JORFARTI000049155279
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 13 février 2024.
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Christophe Béchu Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire
Textes cités liens · DILA4
Code général des collectivités territoriales - art. L1111-9-2