La Commission nationale du débat public,
Vu l'article 6 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes ;
Vu le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 121-1 et suivants et ses articles R. 121-12 et R. 121-13 ;
Vu sa décision n° 2023/103/REGLEMENT INTERIEUR/6 du 26 juillet 2023, modifiant le règlement intérieur de la CNDP ; Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1 JORFARTI000049220140
La version du règlement intérieur de la Commission nationale du débat public annexée à la présente décision annule et remplace la précédente, adoptée par la décision n° 2023/103/REGLEMENT INTERIEUR/6 du 26 juillet 2023.
Article 2 JORFARTI000049220141
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000049220143
ANNEXE
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA COMMISSION NATIONALE DU DÉBAT PUBLIC (AU 14 FÉVRIER 2024)
Chapitre Ier : La Commission nationale du débat public
Article (sans numéro) JORFARTI000049220146
Les membres
Article 1 JORFARTI000049220147
Les membres s'efforcent de participer avec assiduité aux réunions plénières de la Commission. Elles et ils se forment et s'informent sur les principes, valeurs et méthodologies du débat public. Dans la mesure du possible, elles et ils participent à l'organisation d'au moins un débat public ou une concertation durant la durée de leur mandat.
A leur prise de fonctions et à leur renouvellement, la copie de la déclaration d'intérêts est transmise à la présidente ou au président.
En cas de manquement grave à ses obligations légales, d'incompatibilité ou d'incapacité définitive empêchant la poursuite du mandat d'un ou d'une membre, la Commission ne pourra y mettre fin que dans les conditions posées à l'article 6 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes.
Article (sans numéro) JORFARTI000049220149
Les délégués et déléguées de région
Article 2 JORFARTI000049220150
Les délégués et déléguées de région ont pour mission principale de faire connaître la CNDP afin d'affirmer son ancrage dans les territoires, de promouvoir la culture de la participation, de contribuer à la diffusion des bonnes pratiques en matière de participation du public au sein de leur région et d'animer le réseau des garants et des garantes. Elles et ils respectent la charte de déontologie des présidents et présidentes des commissions particulières des débats publics et de leurs membres et des garantes et garants.
Article (sans numéro) JORFARTI000049220151
Le fonctionnement
Article 3 JORFARTI000049220152
La Commission a son siège au 244, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris. Elle se réunit une fois par mois à l'initiative de la présidente ou du président ; la convocation d'une réunion extraordinaire peut également intervenir sur demande de trois membres de la Commission.
Les convocations et l'ordre du jour de séance sont adressés par voie électronique au moins huit jours calendaires avant la date de la réunion, par la présidente ou le président. Les membres peuvent demander l'impression papier de certains documents.
Les séances ont habituellement lieu au siège de la Commission ; elles peuvent cependant se tenir en tout autre lieu du territoire national si la Commission le décide ou à distance par visio. Les séances ne sont pas publiques.
Article 4 JORFARTI000049220153
L'ordre du jour est établi par la présidente ou le président ; il comporte obligatoirement toute question dont l'inscription est demandée dix jours au moins avant la séance par au moins trois membres de la Commission.
Le dossier de séance est adressé par voie électronique au moins quatre jours calendaires avant la date de la réunion, par la présidente ou le président.
Les propositions de nomination de garants et de garantes des projets et plans et programmes soumis à évaluation environnementale, mais qui ne relèvent pas du champ de compétences de la Commission (article L. 121-17), sont transmises aux membres du collège pour avis quatre jours calendaires avant la séance, mais ne sont évoquées en séance que sur demande formelle de l'un ou l'une des membres.
Article 5 JORFARTI000049220154
La séance ne peut être ouverte que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents ou représentés. Le quorum est vérifié par la présidente ou le président en début de séance. Si le quorum n'est pas atteint, la Commission se réunit sept jours après. La règle du quorum ne s'applique plus alors. Chaque membre de la Commission ne peut disposer de plus d'une procuration.
Les votes ont lieu à main levée, sauf si la présidente ou le président, ou au moins le tiers des membres présents, demandent un scrutin secret.
Si l'urgence le justifie, la présidente ou le président peut proposer une décision aux membres de la Commission par voie de consultation électronique, dans le respect des règles de quorum ; cette consultation ne peut porter ni sur la décision d'organiser un débat, ni sur la désignation de la présidente ou du président d'une commission particulière du débat public (à l'exception de son remplacement éventuel).
Article 6 JORFARTI000049220155
Lorsque la CNDP est saisie d'un plan, programme ou projet, elle peut auditionner le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable. De même, en cas de débat public, le maître d'ouvrage ou le représentant de la personne publique responsable du plan ou programme et projet peut présenter le dossier prévu à l'article R. 121-7-II devant la Commission.
Lorsque la Commission est saisie par des tiers, elle peut entendre, préalablement à sa décision, leurs représentants ainsi que le maître d'ouvrage.
La Commission peut aussi auditionner les commissions particulières des débats publics ou les garants et garantes de la concertation à différentes étapes clés du processus de participation :
- examen du dossier du maître d'ouvrage pour un débat public ou du dossier de concertation au démarrage de la procédure ;
- examen du bilan de la Commission particulière du débat public et de la présidente ou du président ou bilan des garants à la fin de la procédure ;
- examen du document des mesures prises par le maître d'ouvrage pour tenir compte des enseignements de la concertation préalable ;
- examen de la décision du maître d'ouvrage après un débat public.
Article 7 JORFARTI000049220156
Les décisions sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés. Les abstentions ou les votes blancs ou nuls ne sont pas pris en compte.
La suspension de séance est de droit lorsqu'elle est demandée par la présidente ou le président ou par trois membres au moins de la Commission.
Article 8 JORFARTI000049220157
Les décisions sont signées par la présidente ou le président. Les comptes rendus des réunions sont établis par la directrice ou le directeur de la Commission nationale du débat public.
Doivent y figurer notamment :
- le nom des membres présents et les pouvoirs reçus ;
- les questions abordées ;
- les interventions dont l'auteur a demandé qu'elles figurent au compte-rendu ;
- le relevé des décisions.
Les comptes rendus sont transmis aux membres de la Commission et adoptés au début de la séance qui suit leur transmission. Ils sont publics, à l'exclusion des prises de position individuelles des membres.
A l'issue de chaque séance, un communiqué des décisions prises est publié sur le site de la Commission.
Les décisions relatives à l'organisation d'un débat public ou d'une concertation font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
Article 9 JORFARTI000049220158
Lorsque la CNDP organise une expertise complémentaire, elle peut associer les demandeurs à l'élaboration du cahier des charges.
Article 10 JORFARTI000049220159
La présidente ou le président prépare le projet de rapport annuel en vue de son approbation par la Commission, laquelle lui confie le soin de le communiquer au Gouvernement et au Parlement et de le rendre public.
Article 11 JORFARTI000049220160
Le montant des indemnités allouées aux membres de la Commission est fixé à :
- 250 euros par participation effective à toute séance de la formation plénière de la commission. Le nombre maximal de séances de la formation plénière de la commission indemnisées par membre est fixé à vingt par année civile ;
- 100 euros par participation à toute autre séance de travail, y compris à distance, nécessaire à l'exercice des missions de la Commission. Le nombre maximal de séances de travail indemnisées par membre à ce titre est fixé à trente par année civile.
Article (sans numéro) JORFARTI000049220161
Le bureau
Article 12 JORFARTI000049220162
La présidente ou le président forme avec les deux vice-présidents ou présidentes un bureau permanent qui fonctionne collégialement.
Le bureau permanent se réunit périodiquement dans l'intervalle qui sépare deux réunions plénières de la Commission nationale. Il est chargé d'assister la présidente ou le président qui répartit la supervision de l'instruction des demandes d'ouverture de débat adressées à la Commission, l'examen des modalités d'organisation des débats publics décidés, le suivi des débats engagés et les suites données par le maître d'ouvrage.
Les attributions des deux vice-présidents ou présidentes sont portées à la connaissance de la Commission.
Article 13 JORFARTI000049220163
En cas de vacance de la présidence de la CNDP pour quelque cause que ce soit, l'intérim de la présidence de la CNDP est confié, au sein du bureau, au vice-président ou à la vice-présidente le plus ancien ou la plus ancienne dans cette fonction.
Article 14 JORFARTI000049220164
En cas de déport de la présidente ou du président sur un dossier, celle-ci ou celui-ci désigne à tour de rôle la vice-présidente ou le vice-président qui assurera ses fonctions sur ce dossier.
Article 15 JORFARTI000049220165
Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie d'un manquement à la charte d'éthique et de déontologie qui leur est applicable de la part des présidentes et présidents des commissions particulières des débats publics et de leurs membres, ainsi que de la part des garantes et des garants, ou lorsqu'elle est saisie de l'existence éventuelle d'un conflit d'intérêts, elle se prononce, sur proposition du bureau, sur l'existence d'un conflit d'intérêts ou d'un manquement et, dans ce dernier cas, sur le choix d'une sanction.
Article 16 JORFARTI000049220166
Tout manquement, de la part des garantes et des garants ou des présidentes, des présidents et membres des commissions particulières du débat public, à leurs obligations légales ou aux obligations telles que visées à l'article 13 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes, peut entraîner le prononcé, par le collège de la CNDP qui les a nommés, réuni en séance plénière et après audition de l'intéressé, des sanctions suivantes :
- retrait de la ou des missions confiées par la CNDP ;
- radiation, le cas échéant, de la liste nationale des garantes et des garants.
Article (sans numéro) JORFARTI000049220168
L'organisation des services
Article 17 JORFARTI000049220169
La présidente ou le président détermine, en lien avec le bureau, l'organisation des services de la Commission, recrute les personnels, fixe leur rémunération, dans la triple limite des emplois, des crédits fixés par la loi de finances et de l'encadrement des rémunérations des agents des administrations publiques.
Les services sous l'autorité de la présidente ou du président sont dirigés par la directrice ou le directeur qui assure la préparation et l'exécution des décisions de la Commission.
Article 18 JORFARTI000049220170
Les agents et agentes de la Commission nationale du débat public sont soumis et soumises aux règles de déontologie édictées par le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 et l'arrêté du 4 février 2020 relatifs aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.
Article 19 JORFARTI000049220173
Les modalités relatives au temps de travail au sein des services sont celles applicables aux agents et agentes du ministère en charge de l'écologie, hormis les modalités de télétravail et la fixation des jours de fermeture, qui sont fixées par la présidente ou le président de la Commission.
Les agents et agentes de la CNDP bénéficient des congés prévus par le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 modifié relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat.
Article (sans numéro) JORFARTI000049220175
Budget
Article 20 JORFARTI000049220176
La présidente ou le président présente chaque année à la Commission, au plus tard au mois de décembre, le budget prévisionnel de l'année suivante. Elle ou il présente à la Commission, avant la fin du mois d'avril, les comptes de l'année précédente et, sous la même échéance, le budget initial de l'année en cours.
Article (sans numéro) JORFARTI000049220177
Personnel
Article 21 JORFARTI000049220178
Le personnel de la Commission peut comporter des fonctionnaires détachés ou mis à disposition en position normale d'activité, ainsi que des agents et agentes recrutés directement sur contrat. Il est soumis aux règles applicables aux agents et agentes de la fonction publique de l'Etat.
Article 22 JORFARTI000049220179
Dans le respect des textes susvisés, la présidente ou le président recrute les personnels et fixe leur rémunération, dans la limite des emplois ouverts et de la masse salariale fixée par la loi de finances de l'année.
Article (sans numéro) JORFARTI000049220180
Représentation du personnel
Comité social d'administration de proximité
Article 23 JORFARTI000049220181
Conformément à l'article 7 du décret n° 1427-2020 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, la CNDP est dotée d'un comité social d'administration de proximité. La CNDP est en outre dotée d'une charte du bien-être au travail.
Article 24 JORFARTI000049220182
Le comité social d'administration de proximité est placé auprès de la présidente ou du président de la Commission. La composition du CSAP est fixée comme suit :
- la présidente ou le président ;
- la directrice ou le directeur ;
- deux membres titulaires représentants du personnel ;
- deux membres suppléants représentants du personnel.
Article 25 JORFARTI000049220183
Les représentantes et représentants du personnel sont élus au scrutin de liste. Si aucune organisation syndicale n'a déposé de candidature, ou si aucun ou aucune agent ou agente n'a accepté de candidater, les représentants du personnel sont tirés au sort.
Article 26 JORFARTI000049220184
Le comité social d'administration de proximité approuve son règlement intérieur au cours de sa première réunion.
Article (sans numéro) JORFARTI000049220185
Commissions administratives paritaires (CAP)
Article 27 JORFARTI000049220186
Les fonctionnaires en détachement ou en position normale d'activité relèvent des CAP de leurs corps d'origine, auxquelles ils et elles restent électeurs et électrices. Toute question d'ordre individuel les concernant relève de ces commissions.
Article (sans numéro) JORFARTI000049220187
Commission consultative paritaire (CCP)
Article 28 JORFARTI000049220188
La Commission est dotée d'une commission consultative paritaire qui exerce les missions prévues à l'article 1-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents et agentes contractuels de l'Etat.
Article 29 JORFARTI000049220190
La Commission est présidée par la présidente ou le président de la CNDP ou par délégation par la directrice ou le directeur.
Elle est constituée :
- de deux membres titulaires représentant le personnel concerné, et de deux membres suppléants ;
- de la directrice ou du directeur.
Chapitre II : Les commissions particulières du débat public et les garants et garantes
Article 30 JORFARTI000049220191
La présidente ou le président de la commission particulière du débat public propose à la Commission nationale du débat public la désignation de membres présentant des qualités susceptibles de garantir l'équilibre des débats. Elle ou il veille également à assurer la diversité et la parité de la composition de la commission particulière.
Article 31 JORFARTI000049220192
La présidente ou le président de la commission particulière propose à la Commission nationale, qui les approuve, le calendrier prévisionnel du débat et les modalités de son organisation.
Article 32 JORFARTI000049220193
La présidente ou le président de la commission particulière organise le travail de cette dernière.
Elle ou il veille à ce que soit garanti l'égal accès de tous à l'information ; en particulier, elle ou il s'assure que le public est bien informé :
- des heures et des lieux où il pourra prendre connaissance du dossier du débat préparé par le maître d'ouvrage ;
- des conditions d'organisation des réunions et des débats.
Elle ou il détermine les conditions de diffusion la plus large possible du dossier du débat préparé par le maître d'ouvrage comme des documents produits à l'occasion du débat.
Elle ou il anime les débats et préside les réunions publiques. Elle ou il peut se faire représenter dans cette tâche par l'un ou l'une des membres de la commission particulière qu'elle ou il désigne. Dans les conditions qu'elle ou il détermine, les membres de la commission particulière lui apportent leur concours.
Les membres s'engagent à participer avec assiduité aux travaux de la commission particulière du débat public.
Article 33 JORFARTI000049220194
La présidente ou le président et les membres de la commission particulière peuvent être invités à assister à une réunion de la Commission nationale traitant du débat en cause. Ils ne prennent pas part à la délibération sur le projet de décision.
Article 34 JORFARTI000049220195
Après débat au sein de la commission particulière, la présidente ou le président de celle-ci établit le compte rendu du déroulement du débat public. Elle ou il transmet le compte rendu à la Commission nationale.
Celui-ci devra notamment comporter :
- les informations relatives à la préparation et l'organisation du débat ;
- les principales opinions exprimées, présentées notamment en fonction des objectifs de l'équipement projeté et des alternatives proposées.
La présidente ou le président de la commission particulière présente à la Commission nationale le compte rendu du débat public, qui fait l'objet d'un débat.
La présidente ou le président de la commission particulière transmet par ailleurs à la présidente ou au président de la Commission nationale l'ensemble des documents du débat, notamment les contributions écrites des acteurs, en vue de leur archivage sous forme électronique ou papier.
Article 35 JORFARTI000049220196
La désignation d'un ou d'une membre de commission particulière du débat public, ne devient effective qu'après acceptation par ces derniers et dernières du document cadre des règles de la CNDP pour les présidentes et présidents des commissions particulières des débats publics et de leurs membres et des garantes et des garants qui rappelle l'ensemble des règles de fonctionnement de ces collaborateurs avec la CNDP et notamment la charte d'éthique et de déontologie.
A compter du 1er janvier 2024, il en est de même pour l'inscription sur la liste nationale des garantes et garants.
Article 36 JORFARTI000049220197
Les garantes et garants peuvent être invités à assister à une réunion de la Commission nationale traitant de la concertation où ils etelles sont désignés. Ils et elles ne prennent pas part à la délibération sur le projet de décision.
Art. 37. - Les documents collectés ou élaborés dans le cadre de l'organisation des débats publics sont archivés sous forme papier et numérique pendant une durée de cinq ans correspondant à la durée d'utilité administrative. Passé ce délai, les documents sont versés aux archives nationales. Par exception, les bilans et comptes rendus des débats publics, ainsi que les bilans des concertations sont conservés sans limite de durée.
Les espaces de débat sur le portail de la Commission et la présence de la CNDP sur les réseaux sociaux (twitter, facebook, instagram) font l'objet de chartes de modération.
Les documents élaborés ainsi que les photos prises pendant les débats sont disponibles dans le respect des droits de propriété intellectuelle inhérents à leurs auteurs.
Chapitre III
Délégations de signature
Art. 38. - En cas d'empêchement, la signature de la présidente ou du président est déléguée au vice-président ou à la vice-présidente le plus ancien ou la plus ancienne dans cette fonction.
Art. 39. - Par décision expresse de la présidente ou du président, une délégation de signature peut être attribuée à la directrice ou au directeur, à la personne en charge de la mission « débat public » ainsi qu'au/à la responsable du pôle administratif et comptable, dans la limite de leurs attributions respectives.
Art. 40. - La présidente ou le président délègue sa signature pour les dépenses liées à l'organisation des débats publics aux secrétaires généraux des commissions particulières des débats publics, pour le temps et le périmètre de leur mission.
Chapitre IV
Modalités d'approbation et de modification du règlement intérieur et des chartes de déontologie
Art. 41. - Le règlement intérieur et les chartes de déontologie sont adoptés à la majorité des trois quarts des membres en exercice présents ou représentés. Il en est de même pour leur modification.
Chapitre V
La protection des données à caractère personnel
Art. 42. - « Réglementations en vigueur » : loi n° 78-17 « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et du règlement n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (« RGPD »).
« Déléguée à la Protection des donnée(s) personnelle(s) (DPD) » : la personne qui, conformément à l'article 37 du RGPD, a été désignée par la CNDP pour :
- l'informer et la conseiller, sur ses obligations en matière de protection des données personnelles et participer à la formation de son personnel ;
- contrôler le respect de ses obligations au titre de la réglementation applicable en matière de données personnelles ;
- coopérer avec l'autorité de contrôle pour laquelle elle est le point de contact et agir comme intermédiaire auprès des personnes concernées.
« Donnée(s) personnelle(s) » : toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée « personne concernée ») ; est réputée être une « personne physique identifiable » une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale.
« Personne concernée » : personne physique identifiée ou identifiable dont les données personnelles sont traitées.
« Sous-traitant » : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui traite des données à caractère personnel pour le compte de la CNDP.
Art. 43. - Obligations de la CNDP.
La CNDP s'engage à protéger la vie privée des personnes concernées (agents et agentes, membres de la Commission, délégués et déléguées de région, garants et garantes ainsi que toute personne physique contribuant aux débats et concertations) dans le respect des réglementations applicables citées ci-dessus.
La CNDP s'engage à faire respecter l'obligation de confidentialité par les agents, agentes, membres de la Commission, délégués et déléguées de région, garants et garantes de la CNDP et par les employés et employées des sous-traitants impliqués.
Conformément au RGPD et dans la limite des dispositions applicables, chaque personne concernée dispose des droits suivants sur ses données : droit d'accès, droit de rectification, droit à l'effacement, droit d'opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité. Elle peut également définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de ses données à caractère personnel après son décès.
Pour exercer ses droits, chaque personne concernée pourra adresser sa demande à la CNDP à l'attention du délégué à la protection des données (DPD) soit par voie postale à l'adresse : 244, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris soit par courriel à dpd@debatpublic.fr, en justifiant de son identité.
Pour plus d'informations sur le traitement des données personnelles, les personnes concernées pourront consulter la politique de confidentialité présentée sur le site internet.
Art. 44. - Obligations des agents, agentes, membres de la Commission, présidentes et présidents et membres de commission particulière du débat public, délégués et déléguées de région, garants et garantes.
Les agents, agentes, membres de la Commission, présidents, présidentes et membres de commission particulière du débat public, délégués et déléguées de région, garants et garantes de la CNDP s'engagent au strict respect des règles en matière de protection de données à caractère personnel conformément au respect des dispositions du RGPD.
Ils et elles s'interdisent toute divulgation des données personnelles et s'obligent à prendre toutes les mesures nécessaires au respect de la confidentialité des données personnelles.
Elles et ils sont également tenus au respect des dispositions de la Charte interne des bonnes pratiques en vigueur au sein de la CNDP qui leur a été transmise à leur prise de fonction.
Chapitre VI
Exécution
ArtExecution 45. - La présidente ou le président de la Commission est chargé de l'exécution du présent règlement. Le règlement est publié au Journal officiel de la République française ainsi que sur le site de la Commission nationale du débat public. Les chartes de déontologie sont publiées sur ce même site.
Fait le 14 février 2024.
Le président, M. Papinutti
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