Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 15 février 2024 pris en application de l'article R. 225-5-1 du code de la route

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 mars 2024. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 mars 2024
NatureArrêté
Signé le15 février 2024
Publié le5 mars 2024
PublicationJORF n°0054 du 5 mars 2024
AutoritéMinistère de l'intérieur et des outre-mer
NORIOMS2405878A
IdentifiantJORFTEXT000049232287
RéférenceArrêté du 15 février 2024 pris en application de l'article R. 225-5-1 du code de la route, JO du 5 mars 2024, NOR IOMS2405878ALégifrance →

Publics concernés : entreprises exerçant une activité de transport public routier de voyageurs ou de marchandises et leurs conducteurs employés, Imprimerie nationale. Objet : mettre en application les dispositions de l'article R. 225-5-1 du code de la route. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Notice : conformément au 11° de l'article L. 225-5 et au 4° de l'article R. 225-5 du code de la route, les entreprises exerçant une activité de transport public routier de voyageurs ou de marchandises peuvent accéder à certaines informations du Système national des permis de conduire, à savoir celles relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire pour les personnes qu'elles emploient comme conducteur de véhicule à moteur. En application de l'article R. 225-5-1 du code de la route, le présent arrêté précise les critères d'identification de ces entreprises et détermine les modalités de délivrance et les caractéristiques de l'attestation sécurisée permettant de communiquer aux entreprises les informations relatives au permis de conduire de leurs conducteurs. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 225-5, L. 225-9, R. 225-1 et R. 225-5-1 ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1, L. 3122-3, L. 3121-1, L. 3123-1, R. 3131-3, R. 3211-5, R. 3211-8, R. 3211-9, et R. 3231-6 ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 portant création du Système national des permis de conduire ;

Vu l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000049232308

Les entreprises mentionnées à l'article R. 225-5 du code de la route peuvent accéder aux informations mentionnées à l'article L. 225-5 de ce code lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes :

- entreprise mentionnée à l'article R. 3211-8 du code des transports ;

- entreprise réalisant les transports mentionnés au 3° de l'article R. 3211-5 du code des transports ;

- entreprise réalisant les transports mentionnés au 4° de l'article R. 3211-5 du code des transports ;

- entreprise réalisant les transports mentionnés au 5° de l'article R. 3211-5 du code des transports ;

- entreprise de transport public routier de personnes inscrite au registre mentionné, selon le cas, aux articles L. 3113-1 ou L. 3122-3 du code des transports, ou exploitant les véhicules mentionnés aux articles L. 3121-1 et L. 3123-1 de ce code ou entreprise de transport routier sanitaire mentionné à l'article R. 3231-6 du même code.

Article 2 JORFARTI000049232320

Les entreprises mentionnées à l'article 1er s'identifient sur un téléservice, dénommé Verif Permis.

Seuls les personnels individuellement désignés et habilités des entreprises peuvent saisir les données relatives aux permis de conduire des personnes qu'elles emploient comme conducteur de véhicules à moteur, à savoir leur nom, prénom, date de naissance, civilité et le numéro de permis de conduire.

Ces données sont utilisées pour permettre la consultation du Système national des permis de conduire et établir l'attestation sécurisée prévue à l'article R. 225-5-1 du code de la route.

Les conducteurs salariés sont informés par leur employeur, par tout moyen, de l'utilisation de leurs données et de leur suppression au moment de la rupture du contrat de travail.

Article 3 JORFARTI000049232322

Le modèle de l'attestation sécurisée prévue à l'article R. 225-5-1 du code de la route figure en annexe au présent arrêté.

L'attestation comporte les éléments ci-dessous :

1° L'identité du titulaire du permis de conduire qui fait l'objet de la consultation ;

2° Le numéro du permis de conduire qui fait l'objet de la consultation ;

3° L'état de validité du permis de conduire qui fait l'objet de la consultation ;

4° La validité de chacune des catégories du permis de conduire détenues par le titulaire du permis de conduire qui fait l'objet de la consultation et, le cas échéant, les mentions additionnelles prévues à l'annexe 1 de l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;

5° La date et heure de délivrance de l'attestation.

Article 4 JORFARTI000049232325

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000049232327

ANNEXE MODÈLE DE L'ATTESTATION SÉCURISÉE PRÉVUE À L'ARTICLE R. 225-5-1 DU CODE DE LA ROUTE

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

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Fait le 15 février 2024.

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

La déléguée interministérielle à la sécurité routière, déléguée à la sécurité routière, F. Guillaume Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des mobilités routières, S. Chinzi

Textes cités liens · DILA4

Code de la route.
Code des transports

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000049232287, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).