Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 6 mars 2024 fixant la liste des fonctions mentionnées à l'article 15 du décret n° 2024-51 du 30 janvier 2024 portant dispositions statutaires applicables au corps des ingénieurs en chef hospitaliers et à l'emploi d'ingénieur général et à l'article 14 du décret n° 2024-52 du 30 janvier 2024 portant statut particulier du corps des ingénieurs hospitaliers

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 mars 2024. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 mars 2024
NatureArrêté
Signé le6 mars 2024
Publié le9 mars 2024
PublicationJORF n°0058 du 9 mars 2024
AutoritéMinistère du travail, de la santé et des solidarités
NORTSSH2404692A
IdentifiantJORFTEXT000049251520
RéférenceArrêté du 6 mars 2024 fixant la liste des fonctions mentionnées à l'article 15 du décret n° 2024-51 du 30 janvier 2024 portant dispositions statutaires applicables au corps des ingénieurs en chef hospitaliers et à l'emploi d'ingénieur général et à l'article 14 du décret n° 2024-52 du 30 janvier 2024 portant statut particulier du corps des ingénieurs hospitaliers, JO du 9 mars 2024, NOR TSSH2404692ALégifrance →

La ministre du travail, de la santé et des solidarités, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention,

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2024-51 du 30 janvier 2024 portant dispositions statutaires applicables au corps des ingénieurs en chef hospitaliers et à l'emploi d'ingénieur général ;

Vu le décret n° 2024-52 du 30 janvier 2024 portant statut particulier du corps des ingénieurs hospitaliers ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 novembre 2023,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000049251524

Les fonctions prises en compte pour l'application du II de l'article 15 du décret n° 2022-51 du 30 janvier 2024 susvisé sont les suivantes :

1° Les fonctions de chef d'un projet transversal ou d'une mission transversale, encadré par une lettre de mission du directeur d'établissement, requérant un haut niveau d'expertise et comportant un niveau très élevé de responsabilité ;

2° Les fonctions d'encadrement d'au moins cinq ingénieurs hospitaliers ou ingénieurs en chef hospitaliers ;

3° Au sein de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, toutes les fonctions de trois niveaux au plus inférieurs à celui du directeur général ;

4° Au sein des Hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, toutes les fonctions de deux niveaux au plus inférieurs à celui du directeur général ;

5° Au sein des centres hospitaliers régionaux et centres hospitaliers universitaires, toutes les fonctions de deux niveaux au plus inférieurs à celui du directeur général ;

6° Au sein des établissements publics de santé dont le budget excède 100 millions d'euros, toutes les fonctions de niveau hiérarchique immédiatement inférieur à celui du directeur d'établissement ;

7° Au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux, mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique dont le budget excède 9 millions d'euros, toutes les fonctions de direction d'établissement ou de niveau hiérarchique immédiatement inférieur à celui du chef d'établissement.

Article 2 JORFARTI000049251527

Les fonctions prises en compte pour l'application du 3° du I de l'article 14 du décret n° 2024-52 du 30 janvier 2024 susvisé sont les suivantes :

1° Les fonctions de chef d'un projet ou d'une mission, encadré par une lettre de mission du directeur d'établissement, requérant un haut niveau d'expertise et comportant un niveau élevé de responsabilité ;

2° Les fonctions d'encadrement d'au moins dix agents ;

3° Au sein de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, toutes les fonctions de cinq niveaux au plus inférieurs à celui du directeur général ;

4° Au sein des Hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, toutes les fonctions de quatre niveaux au plus inférieurs à celui du directeur général ;

5° Au sein des centres hospitaliers régionaux et des centres hospitaliers universitaires, toutes les fonctions de trois niveaux au plus inférieurs à celui du directeur général ;

6° Au sein des établissements publics de santé dont le budget excède 70 millions d'euros, toutes les fonctions de deux niveaux au plus inférieurs à celui du directeur d'établissement ;

7° Au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux, mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique dont le budget excède 9 millions d'euros, toutes les fonctions de direction d'établissement ou de niveau hiérarchique immédiatement inférieur à celui du chef d'établissement.

Article 3 JORFARTI000049251530

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 mars 2024.

La ministre du travail, de la santé et des solidarités,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur des ressources humaines du système de santé, P. Charpentier Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur de la politique salariale et des parcours de carrière, J. Vencatachellum Le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des ressources humaines du système de santé, P. Charpentier

Textes cités liens · DILA3

Code général de la fonction publique

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000049251520, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).