Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 20 février 2024 portant application aux personnels de l'Ecole nationale vétérinaire de Toulouse de l'article 7 du décret n° 2016-1073 du 3 août 2016 relatif à la mise à disposition et à la conservation sur support électronique des bulletins de paye et de solde des agents civils de l'Etat, des magistrats et des militaires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 mars 2024. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 mars 2024
NatureArrêté
Signé le20 février 2024
Publié le14 mars 2024
PublicationJORF n°0062 du 14 mars 2024
AutoritéMinistère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire
NORAGRE2334106A
IdentifiantJORFTEXT000049273585
RéférenceArrêté du 20 février 2024 portant application aux personnels de l'Ecole nationale vétérinaire de Toulouse de l'article 7 du décret n° 2016-1073 du 3 août 2016 relatif à la mise à disposition et à la conservation sur support électronique des bulletins de paye et de solde des agents civils de l'Etat, des magistrats et des militaires, JO du 14 mars 2024, NOR AGRE2334106ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles D. 812-1 à R. 812-24 ;

Vu le code général de la fonction publique, notamment son article L. 115-1 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;

Vu le décret n° 2016-1073 du 3 août 2016 relatif à la mise à disposition et à la conservation sur support électronique des bulletins de paye et de solde des agents civils de l'Etat, des magistrats et des militaires ;

Vu la délibération du conseil d'administration de l'Ecole nationale vétérinaire de Toulouse du 24 novembre 2023,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000049273592

Les articles 1er à 4 du décret du 3 août 2016 susvisé s'appliquent aux agents contractuels rémunérés par l'Ecole nationale vétérinaire de Toulouse.

Article 2 JORFARTI000049273594

Pour l'application du 1° de l'article 6 du décret du 3 août 2016 susvisé, il est mis à disposition des agents mentionnés à l'article 1er les équipements leur permettant d'avoir accès à leur espace numérique sécurisé depuis leur lieu de travail.

Article 3 JORFARTI000049273596

L'agent mentionné à l'article 1er bénéficiaire de l'un des congés mentionnés au 2° de l'article 6 du décret du 3 août 2016 susvisé qui souhaite, par dérogation, la remise sur support papier des bulletins de paye des mois au cours desquels il bénéficie de ces congés adresse sa demande au service des ressources humaines de son organisme de rattachement. Il précise notamment l'adresse à laquelle les bulletins de paye doivent lui être communiqués.

Cette dérogation prend fin dès que les conditions qui la motivent ne sont plus réunies. L'agent peut à sa demande y mettre fin par anticipation.

Article 4 JORFARTI000049273598

Le bulletin de paye sur support papier peut cesser d'être émis pour les personnels mentionnés à l'article 1er à compter du 1er mars 2024.

Article 5 JORFARTI000049273599

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 février 2024.

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur de l'enseignement supérieur, J. Coppalle Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du bureau 2FCE-2A, A. Aymond

Textes cités liens · DILA4

Code général de la fonction publique
Code rural et de la pêche maritime

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000049273585, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).