Le ministre de la transformation et de la fonction publiques, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
Vu l'arrêté du 15 janvier 2002 modifié portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les services déconcentrés et établissements relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu l'arrêté du 15 janvier 2002 modifié portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 et relatif à l'organisation du travail dans les services déconcentrés et établissements relevant du ministère de l'éducation nationale,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000049304317
Les fonctionnaires membres d'un corps relevant des catégories B ou C de la fonction publique prévues à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, exerçant au Centre national des œuvres universitaires et scolaires ou dans un centre régional des œuvres universitaires et scolaires, sont éligibles aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévues par le décret du 14 janvier 2002 susvisé.
Article 2 JORFARTI000049304320
Sont également éligibles aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévues par le décret du 14 janvier 2002 susvisé les agents contractuels de droit public dès lors qu'ils exercent des fonctions de même niveau que les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent arrêté.
Article 3 JORFARTI000049304322
La compensation en temps des heures supplémentaires et leur indemnisation sont exclusives l'une de l'autre, ainsi que du bénéfice de tout autre dispositif de rémunération ou de compensation horaire attribué au même titre.
L'indemnisation des heures supplémentaires peut intervenir uniquement dans les deux cas suivants :
1° Lorsque, pour la mise en œuvre d'une politique publique dans le cadre des missions dévolues aux établissements visés à l'article 1er du présent arrêté, les nécessités de service entraînent une charge de travail exceptionnelle. Le recours à cette modalité de compensation est décidé après accord du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
2° Lorsque l'un des établissements visés à l'article 1er assure un rôle de prestataire pour le compte d'une autre personne morale.
Article 4 JORFARTI000049304323
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 5 mars 2024.
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des ressources humaines, B. Melmoux-Eude Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la politique salariale et des parcours de carrière, J. Vencatachellum Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur chargé de la 3e sous-direction de la direction du budget, A. Hautier
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Code général de la fonction publique