Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code de la recherche, notamment ses articles R. 326-1 à R. 326-18 et R. 421-1 à R. 426-10 ;
Vu le décret n° 86-576 du 14 mars 1986 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 modifié organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat ;
Vu l'avis du comité social d'administration de l'Institut national de recherche en informatique et automatique en date du 29 février 2024,
Arrêtent :
Chapitre Ier : Modalités d'organisation des élections des représentants du personnel
Article 1 JORFARTI000049304357
L'élection des membres représentant les personnels au conseil d'administration de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) a lieu au scrutin de liste à la proportionnelle.
Il est constitué à cet effet deux collèges, le collège A comprenant les personnels ingénieurs et techniciens de la recherche et le collège B comprenant les personnels chercheurs.
Article 2 JORFARTI000049304358
Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du conseil d'administration tous les agents exerçant leurs fonctions au sein de l'Institut.
Ces agents doivent remplir les conditions suivantes :
- lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, être en position d'activité ou de congé parental ou être accueillis en détachement, ou par voie d'affectation dans les conditions du décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 susvisé, ou de mise à disposition ;
- lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d'activité ou de congé parental. Les élèves et les stagiaires en cours de scolarité ne sont pas électeurs ;
- lorsqu'ils sont agents contractuels de droit public, bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ou, depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois. En outre, ils doivent exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental.
La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
Article 3 JORFARTI000049304360
Le calendrier électoral et les modalités pratiques du déroulement du scrutin de chaque élection sont fixés par décision du président de l'Institut.
Article 4 JORFARTI000049304361
Le scrutin est national. Il est organisé à l'urne, par correspondance ou par voie électronique dans le respect des dispositions réglementaires applicables et dans les conditions fixées par décision du président de l'Institut.
La liste des électeurs appelés à voter est arrêtée pour chaque collège par l'administration et est rendue publique.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales. Le président de l'Institut statue sans délai sur ces réclamations.
La liste électorale définitive est rendue publique.
Article 5 JORFARTI000049304362
Sont éligibles, au titre de chaque collège, les agents remplissant les conditions mentionnées à l'article 2 pour être inscrit sur la liste électorale.
Toutefois, ne peuvent être élus :
1° Les agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;
2° Les agents qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de seize jours à deux ans dans les cinq années précédant la date du scrutin, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
3° Les agents frappés d'une des incapacités énoncées à l'article L. 6 du code électoral.
Article 6 JORFARTI000049304364
Les listes de candidatures doivent être adressées à l'administration à la date fixée dans le calendrier électoral mentionné à l'article 3.
Les listes de candidatures peuvent être présentées :
- soit par une organisation syndicale qui, dans la fonction publique d'Etat, remplit les conditions fixées par l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et représentative de la catégorie de personnel composant le collège électoral concerné ;
- soit en commun par plusieurs organisations syndicales remplissant les conditions prévues à l'alinéa précédent ;
- soit par une liste nominative représentant un cinquième des électeurs de chaque collège électoral.
Chaque liste de candidature comprend, par collège, autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, soit deux titulaires et deux suppléants, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.
Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.
Chaque liste comporte le nom d'un délégué de liste et optionnellement d'un suppléant, habilité à la représenter dans toutes les opérations électorales. Elle doit également être accompagnée d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Elle peut être accompagnée d'une profession de foi.
Le dépôt de candidature fait l'objet d'un accusé réception adressé au délégué de liste.
A défaut de remplir les conditions énumérées à cet article, les listes de candidatures seront déclarées irrecevables.
Article 7 JORFARTI000049304366
Aucune candidature ne peut être déposée ou retirée après la date limite prévue dans le calendrier électoral fixé par le président de l'Institut.
Par exception à l'alinéa précédent, dans un délai de cinq jours ouvrés suivant la date limite de dépôt des listes, si un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles, l'administration en informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci doit alors transmettre les rectifications nécessaires dans un délai de trois jours ouvrés à compter de l'expiration du délai de cinq jours ouvrés susmentionné.
Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies à l'article 6. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste.
A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.
Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de rectification de trois jours ouvrés prévu au présent article ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut être remplacé dans un délai de trois jours ouvrés, et au plus tard 48 heures avant le début du scrutin, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections ; par dérogation aux dispositions de l'article 6, à défaut de remplacement du candidat défaillant, les autres candidatures de la liste demeurent recevables.
Article 8 JORFARTI000049304367
Un bureau de vote est institué pour chaque élection, pour veiller au bon déroulement des élections et procéder aux opérations de dépouillement. Il comprend un président et un secrétaire désignés par l'administration, ainsi qu'un délégué de chaque liste.
Article 9 JORFARTI000049304368
La désignation des membres titulaires est effectuée dans les conditions suivantes :
1° Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral ;
2° Le cas échéant, les sièges de représentants titulaires restant à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne ;
3° Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si plusieurs listes ont obtenu la même moyenne et le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.
Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.
Les représentants suppléants sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste, après désignation des représentants titulaires désignés dans les conditions décrites ci-avant.
Article 10 JORFARTI000049304369
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le président de l'Institut et, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Chapitre II : Modalités de remplacement des membres élus
Article 11 JORFARTI000049304370
Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant élu est démissionnaire, décédé ou ne réunit plus les conditions pour faire partie du Conseil d'administration, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir dans les conditions ci-après définies :
1. Un représentant titulaire élu du personnel est remplacé par un des suppléants élus au titre de la même liste, sur désignation de l'organisation syndicale ou du représentant de la liste nominative à laquelle il appartient ;
2. Un représentant suppléant est remplacé par un des candidats non élus restant de la même liste, selon les mêmes modalités.
Lorsque l'organisation syndicale ou le représentant de la liste nominative se trouve dans l'impossibilité de pourvoir aux sièges de titulaires ou de suppléants auxquels la liste a droit dans les conditions prévues aux 1° et 2°, il désigne, pour la durée du mandat restant à courir, un représentant parmi les agents relevant, au moment de la désignation, du collège concerné.
A défaut de désignation dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et à l'issue d'un délai de trois mois, il est procédé au tirage au sort d'un représentant parmi les agents relevant du collège concerné.
Chapitre III : Dispositions finales
Article 12 JORFARTI000049304371
L'arrêté du 5 novembre 1985 portant organisation des élections au conseil d'administration de l'institut national de recherche en informatique et en automatique est abrogé.
Article 13 JORFARTI000049304373
Le président de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 15 mars 2024.
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Pour la ministre et par délégation :
L'adjointe au chef du service de la performance, du financement et de la contractualisation avec les organismes de recherche, L. Pinson Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service de l'économie numérique, L. Duflot
Textes cités liens · DILA5
Code général de la fonction publique