Journal officiel · Décision

Décision du 19 mars 2024 relative à l'homologation de l'accord sur l'amélioration des revenus des chauffeurs VTC indépendants ayant recours à une plateforme de mise en relation

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 mars 2024. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le19 mars 2024
Publié le26 mars 2024
PublicationJORF n°0072 du 26 mars 2024
AutoritéMinistère du travail, de la santé et des solidarités
NORTSSY2408393S
IdentifiantJORFTEXT000049321848
RéférenceDécision du 19 mars 2024 relative à l'homologation de l'accord sur l'amélioration des revenus des chauffeurs VTC indépendants ayant recours à une plateforme de mise en relation, JO du 26 mars 2024, NOR TSSY2408393SLégifrance →

Le directeur général de l'autorité des relations sociales des plateformes d'emploi,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7343-49 et suivants ;

Vu l'accord du 19 décembre 2023 relatif à l'amélioration des revenus des chauffeurs VTC indépendants ayant recours à une plateforme de mise en relation ;

Vu la demande d'homologation présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis relatif à l'homologation d'un accord conclu entre les plateformes d'emploi et les travailleurs indépendants qui y recourent pour leur activité dans le secteur des activités de conduite d'une voiture de transport avec chauffeur, publié au Journal officiel de la République française du 13 février 2024,

Décide :

Article 1 JORFARTI000049321850

Sont rendues obligatoires, pour toutes les plateformes et leurs travailleurs indépendants compris dans son champ d'application, les stipulations de l'accord collectif du 19 décembre 2023 sur l'amélioration des revenus des chauffeurs VTC indépendants ayant recours à une plateforme de mise en relation.

Article 2 JORFARTI000049321851

Sont exclus de l'homologation en ce qu'ils contreviennent au principe selon lequel, s'agissant de travailleurs indépendants, les notions d'exploitant et de chauffeur sont confondues et se réfèrent à la même personne :

- à l'article 1.1, les mots : « de son ou ses chauffeurs » ;

- à l'article 1.4, 3e alinéa, les mots : « auquel ce chauffeur est rattaché » ;

- à l'article 1.4, 6e alinéa, les mots : « auquel le chauffeur est rattaché » ;

- à l'article 1.4, 7e alinéa, les mots : « dues par l'exploitant et/ou le chauffeur » ;

- à l'article 2.1, les mots : « par le chauffeur ».

Article 3 JORFARTI000049321852

Est exclue de l'homologation en ce qu'elle se réfère à une définition relative à un autre secteur d'activité qui dispose de ses règles propres, laquelle figure en outre dans un arrêté du 2 novembre 2015 modifié relatif aux courses des taxis désormais abrogé :

- aux articles 1.2, 1.3 et 2.2, la parenthèse : « (tels que ces termes sont définis dans l'arrêté du 2 novembre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi) ».

Les notions de « réservation immédiate » et de « réservation à l'avance » utilisées aux articles 1.2, 1.3 et 2.2 se référant à la parenthèse supprimée supra sont homologuées sous réserve d'une définition applicable au secteur des VTC qui doit être précisée.

Article 4 JORFARTI000049321855

Cette homologation prend effet à compter de la date de publication de la présente décision pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 5 JORFARTI000049321856

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 mars 2024.

J. Blondel

Textes cités liens · DILA1

Code du travail
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