Le directeur général de l'autorité des relations sociales des plateformes d'emploi,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7343-49 et suivants ;
Vu l'accord du 19 décembre 2023 relatif à l'amélioration des revenus des chauffeurs VTC indépendants ayant recours à une plateforme de mise en relation ;
Vu la demande d'homologation présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis relatif à l'homologation d'un accord conclu entre les plateformes d'emploi et les travailleurs indépendants qui y recourent pour leur activité dans le secteur des activités de conduite d'une voiture de transport avec chauffeur, publié au Journal officiel de la République française du 13 février 2024,
Décide :
Article 1 JORFARTI000049321850
Sont rendues obligatoires, pour toutes les plateformes et leurs travailleurs indépendants compris dans son champ d'application, les stipulations de l'accord collectif du 19 décembre 2023 sur l'amélioration des revenus des chauffeurs VTC indépendants ayant recours à une plateforme de mise en relation.
Article 2 JORFARTI000049321851
Sont exclus de l'homologation en ce qu'ils contreviennent au principe selon lequel, s'agissant de travailleurs indépendants, les notions d'exploitant et de chauffeur sont confondues et se réfèrent à la même personne :
- à l'article 1.1, les mots : « de son ou ses chauffeurs » ;
- à l'article 1.4, 3e alinéa, les mots : « auquel ce chauffeur est rattaché » ;
- à l'article 1.4, 6e alinéa, les mots : « auquel le chauffeur est rattaché » ;
- à l'article 1.4, 7e alinéa, les mots : « dues par l'exploitant et/ou le chauffeur » ;
- à l'article 2.1, les mots : « par le chauffeur ».
Article 3 JORFARTI000049321852
Est exclue de l'homologation en ce qu'elle se réfère à une définition relative à un autre secteur d'activité qui dispose de ses règles propres, laquelle figure en outre dans un arrêté du 2 novembre 2015 modifié relatif aux courses des taxis désormais abrogé :
- aux articles 1.2, 1.3 et 2.2, la parenthèse : « (tels que ces termes sont définis dans l'arrêté du 2 novembre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi) ».
Les notions de « réservation immédiate » et de « réservation à l'avance » utilisées aux articles 1.2, 1.3 et 2.2 se référant à la parenthèse supprimée supra sont homologuées sous réserve d'une définition applicable au secteur des VTC qui doit être précisée.
Article 4 JORFARTI000049321855
Cette homologation prend effet à compter de la date de publication de la présente décision pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 5 JORFARTI000049321856
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 mars 2024.
J. Blondel
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