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Décret n° 2024-267 du 26 mars 2024 fixant les conditions d'exercice du droit de communication mentionné à l'article 65 bis A du code des douanes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 mars 2024. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 mars 2024
NatureDécret
Signé le26 mars 2024
Publié le27 mars 2024
PublicationJORF n°0073 du 27 mars 2024
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
NORECOD2315123D
IdentifiantJORFTEXT000049328069
RéférenceDécret n° 2024-267 du 26 mars 2024 fixant les conditions d'exercice du droit de communication mentionné à l'article 65 bis A du code des douanes, JO du 27 mars 2024, NOR ECOD2315123DLégifrance →

Publics concernés : les entités, organismes, établissements et personnes physiques ou morales devant répondre au droit de communication de l'administration des douanes en application de l'article 65 bis A du code des douanes. Objet : fixer les conditions de mise en œuvre du droit de communication portant sur des informations relatives à des personnes non nommément désignées. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : les agents des douanes disposent d'un droit de communication qui leur permet, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, droits et taxes relevant de la compétence de l'administration des douanes et en vue de la recherche de la fraude douanière, d'obtenir certains papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service, quel qu'en soit le support. Le droit de communication, qui présente un caractère ponctuel, peut s'exercer sur place ou par correspondance, y compris électronique. L'article 65 bis A du code des douanes, créé par l'article 81 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, prévoit que le droit de communication peut porter sur des informations relatives à des personnes non nommément désignées, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Le décret a pour objectif de définir les modalités d'exercice de ce droit de communication, en prévoyant notamment que cette procédure doit porter sur une période déterminée et sur des informations relatives à des catégories de personnes définies par des critères objectifs. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Vu le code des douanes, notamment son article 65 bis A ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 7 décembre 2023 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000049328075

Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur, agissant sur ordre écrit d'un agent des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur, peuvent exercer le droit de communication mentionné à l'article 65 bis A du code des douanes. Cet ordre doit être présenté aux personnes envers lesquelles le droit de communication est mis en œuvre.

Article 2 JORFARTI000049328077

La demande formulée par l'administration comporte les précisions suivantes :

1° La nature de la relation juridique ou économique existant entre la personne soumise au droit de communication et la ou les personnes dont l'identification est demandée ;

2° La ou les informations demandées, précisées par l'un au moins des critères de recherche suivants :

a) Nature de la transaction ou du flux ;

b) Situation géographique ;

c) Seuil, pouvant être exprimé en quantité, en nombre, en fréquence ou en montant financier ;

d) Mode de paiement ;

3° La période, éventuellement fractionnée, mais ne pouvant excéder au total vingt-quatre mois, sur laquelle porte la recherche.

Article 3 JORFARTI000049328078

Sur demande de l'administration, les informations sont communiquées sur un support informatique, par un dispositif sécurisé.

Les informations sont communiquées dans les délais fixés par l'administration. Elles sont conservées par celle-ci pendant un délai de trois ans à compter de leur réception, à l'exception de celles utilisées dans le cadre de l'une des procédures prévues aux titres II et XII du code des douanes, qui sont conservées jusqu'à l'expiration des délais de toutes les voies de recours.

Article 4 JORFARTI000049328080

Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Article 5 JORFARTI000049328081

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 mars 2024.

Gabriel Attal

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, Thomas Cazenave

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000049328069, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).