Publics concernés : agents des douanes et officiers de douane judiciaire. Objet : habilitation des agents des douanes aux procédures spéciales d'enquête et des officiers de douane judiciaire aux enquêtes sous pseudonyme en ligne prévues à l'article 230-36 du code de procédure pénale. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication. Notice : l'article 9 de la loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces a introduit un article 67 bis-5 dans le code des douanes prévoyant la possibilité de recourir à la mise en place de dispositifs techniques de sonorisation à l'égard de paroles prononcées par des personnes se trouvant dans des lieux ou des véhicules privés ou publics ainsi que des dispositifs de captation d'images de personnes se trouvant dans des lieux privés, pour les besoins des enquêtes douanières portant sur les délits douaniers les plus graves, selon les mêmes conditions et les mêmes modalités que celles prévues dans le cadre des enquêtes judiciaires. Ces opérations ne peuvent être mises en œuvre que par des agents des douanes spécialement formés et habilités par le ministre chargé des douanes dans les conditions fixées par décret. Le décret n° 2004-976 du 15 septembre 2004 fixe les conditions d'habilitation des agents des douanes aux procédures spéciales d'enquête douanière prévues aux articles 67 bis à 67 bis-4 du code des douanes. Le décret étend aux opérations de sonorisation et de captation d'images les règles applicables aux habilitations des agents des douanes aux opérations de surveillance, d'infiltration et de coup d'achat prévues par le décret n° 2004-976 du 15 septembre 2004 modifié, tout en procédant à leur mise à jour. Il est désormais prévu de désigner, par arrêté du ministre chargé des douanes, les services d'affectation des agents habilités aux procédures spéciales d'enquête. Par ailleurs, le décret organise les modalités d'habilitation des officiers de douanes judiciaires affectés au service des enquêtes judiciaires des finances aux enquêtes en ligne sous pseudonyme. En application du VI de l'article 28-1 du code de procédure pénale, ces enquêteurs ne peuvent disposer des prérogatives mentionnées à l'article 230-46 du même code qu'après avoir été spécialement habilités à cette fin dans les conditions déterminées par le décret pris pour l'application de l'article 67 bis-1 du code des douanes. Références : le texte modifié par le décret peut être consulté dans sa rédaction issue de cette modification sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le code des douanes, notamment ses articles 67 bis à 67 bis-5 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 28-1 et 230-46 ;
Vu le décret n° 2004-976 du 15 septembre 2004 modifié fixant les conditions d'habilitation des agents des douanes visés aux articles 67 bis et 67 bis-4 du code des douanes,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000049330470
Le décret du 15 septembre 2004 susvisé est ainsi modifié :
Dans l'intitulé, les mots : « visés aux articles 67 bis à 67 bis-4 du code des douanes » sont remplacés par les mots : « aux procédures spéciales d'enquête douanière relevant de la section VII du chapitre IV du titre II du code des douanes et des agents des douanes visés à l'article 28-1 du code de procédure pénale pour la mise en œuvre de l'article 230-46 du même code ».
Article 2 JORFARTI000049330475
L'article 1er du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-L'habilitation par le ministre chargé des douanes aux procédures spéciales d'enquête douanière prévues à la section VII du chapitre IV du titre II du code des douanes est délivrée, par écrit, aux agents des douanes affectés dans des services et des unités investis de missions de lutte contre la fraude et désignés par arrêté du ministre chargé des douanes, sous réserve des dispositions du présent décret.
« L'habilitation des agents des douanes prévue aux articles 67 bis-1 A et au II de l'article 67 bis du code des douanes est délivrée par le ministre chargé des douanes sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects.
« Les habilitations sont tenues à disposition des procureurs de la République territorialement compétents dans le cadre de la mise en œuvre des procédures spéciales d'enquête douanière concernées.
« L'habilitation des agents des douanes visés à l'article 28-1 du code de procédure pénale aux prérogatives mentionnées à l'article 230-46 du même code est délivrée dans les conditions prévues au premier alinéa. Elle est tenue à disposition de l'autorité judiciaire sous la direction de laquelle est conduite l'enquête judiciaire. »
Article 3 JORFARTI000049330480
Après l'article 1er du même décret, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. - L'habilitation prévue à l'article 67 bis-5 du code des douanes est délivrée dans les conditions prévues à l'article 1er uniquement à des agents des douanes dont les fonctions justifient le recours à la mise en place de dispositifs techniques mentionnés au même article, à l'issue d'une formation organisée par la direction dont dépend leur service ou leur unité d'affectation.
« Dans le cadre de l'organisation de la formation, il peut être tenu compte des fonctions exercées par les agents des douanes, ainsi que de leur expérience au regard des exigences techniques requises pour la mise en œuvre de l'article 67 bis-5 du code des douanes.
« L'habilitation prévue à l'article 67 bis-5 du code des douanes mentionne le suivi d'une formation spéciale. »
Article 4 JORFARTI000049330487
L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-L'habilitation est valable pendant la durée de l'affectation de l'agent dans le service ou l'unité visé au premier alinéa de l'article 1er sous réserve qu'un changement de fonctions au sein de ce service ou de cette unité ne vienne modifier les conditions d'exercice de sa mission. »
Article 5 JORFARTI000049330489
Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
Article 6 JORFARTI000049330490
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 mars 2024.
Gabriel Attal
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, Gérald Darmanin Le garde des sceaux, ministre de la justice, Éric Dupond-Moretti Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, Thomas Cazenave
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