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Décret n° 2024-277 du 28 mars 2024 relatif au « Pass'colo »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 mars 2024. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 mars 2024
NatureDécret
Signé le28 mars 2024
Publié le29 mars 2024
PublicationJORF n°0075 du 29 mars 2024
AutoritéMinistère du travail, de la santé et des solidarités
NORTSSZ2400348D
IdentifiantJORFTEXT000049339141
RéférenceDécret n° 2024-277 du 28 mars 2024 relatif au « Pass'colo », JO du 29 mars 2024, NOR TSSZ2400348DLégifrance →

Publics concernés : personnes mineurs, organisateurs d'accueils collectifs de mineurs avec hébergement, organismes de protection sociale. Objet : modalités relatives à l'aide « Pass'colo » qui permet de faciliter le départ en vacances d'enfants âgés de onze ans, sous conditions de ressources de leurs parents, dans le cadre d'accueils collectifs de mineurs avec hébergement. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le texte crée une aide intitulée « Pass'colo » mobilisable à partir des vacances de printemps 2024. Il détermine les personnes éligibles, les structures habilitées à percevoir les aides correspondantes, définit les conditions dans lesquelles elles peuvent en bénéficier et organise l'accès aux données de la Caisse nationale des allocations familiales et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé et des solidarités et de la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 227-4 et R. 227-1 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 9 janvier 2024 ;

Vu l'avis de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole en date du 9 janvier 2024,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000049339145

I. - Le « Pass'colo » est une aide permettant de réduire le coût de l'accueil collectif avec hébergement mentionné à l'article 3 pour les personnes mineures mentionnées à l'article 2, pour tout séjour supérieur ou égal à quatre nuitées effectuées pendant les vacances scolaires.

II. - Son montant varie en fonction d'un quotient familial mensuel calculé par l'organisme prévu à l'article 7.

Ce quotient correspond à la somme, d'une part, du douzième de la totalité des revenus bruts perçus par le foyer, avant abattements fiscaux, au cours de l'année civile précédant l'octroi de l'aide et, d'autre part, des prestations sociales mensuelles perçues au cours de cette même année, divisée par le nombre total de parts du foyer.

Pour le calcul de ce quotient :

- les parents ou le parent seul valent deux parts ;

- les premier et deuxième enfants à charge valent chacun une demi-part ;

- le troisième enfant à charge vaut une part ;

- chaque enfant supplémentaire vaut une demi-part ;

- un enfant handicapé vaut une part, quel que soit sa place dans la fratrie.

Le montant de l'aide s'élève à :

- 350 euros par séjour pour les mineurs dont le quotient familial mensuel du foyer est inférieur ou égal à 200 euros ;

- 300 euros par séjour pour les mineurs dont le quotient familial mensuel du foyer est compris entre 201 et 700 euros ;

- 250 euros par séjour pour les mineurs dont le quotient familial mensuel du foyer est compris entre 701 et 1 200 euros ;

- 200 euros par séjour pour les mineurs dont le quotient familial mensuel du foyer est compris entre 1 201 et 1 500 euros inclus.

III. - Cette aide prend la forme d'un remboursement par l'Etat de la réduction du montant susmentionné pratiquée par les organisateurs des accueils collectifs de mineurs mentionnés à l'article 3 sur le tarif du séjour.

Elle peut comprendre le coût du transport ou tout autre coût annexe facturé par l'organisateur du séjour.

Le bénéfice de l'aide n'est attribué que pour un seul séjour par année.

Le montant de l'aide fait l'objet d'un versement unique.

Article 2 JORFARTI000049339146

Le bénéfice de l'aide « Pass'colo » est ouvert aux personnes mineures atteignant ou ayant atteint l'âge de onze ans au cours de l'année du séjour, au titre des séjours effectués pendant les vacances scolaires.

Si le mineur n'a pas bénéficié de l'aide pendant l'année au cours de laquelle il a atteint l'âge de onze ans, cette aide peut être mobilisée au cours de l'année durant laquelle il atteint ses douze ans selon les mêmes modalités.

Article 3 JORFARTI000049339147

L'aide « Pass'colo » peut être mobilisée par les représentants légaux des personnes mineures mentionnées à l'article 2 pour tout accueil collectif de mineurs relevant des catégories suivantes :

1° Le séjour de vacances mentionné au 1° du I de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Le séjour spécifique mentionné au 3° du I de ce même article ;

3° L'activité mentionnée au dernier alinéa du II de ce même article ;

4° L'accueil de scoutisme avec hébergement mentionné au III de ce même article.

Article 4 JORFARTI000049339149

Les organisateurs des accueils avec hébergement mentionnés à l'article 3 demandent le remboursement du montant de l'aide « Pass'colo » auprès de la Caisse nationale des allocations familiales dès la fin du séjour de l'enfant et au plus tard le 31 janvier de l'année suivante.

Article 5 JORFARTI000049339150

Le bénéfice de l'aide « Pass'colo » est personnel et incessible. Elle ne peut donner lieu à aucun remboursement.

Article 6 JORFARTI000049339151

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmet à la Caisse nationale des allocations familiales les données strictement nécessaires à la mise en œuvre de l'aide « Pass'colo ».

Article 7 JORFARTI000049339152

La Caisse nationale des allocations familiales assure, pour le compte de l'Etat, la gestion administrative, comptable et financière de ce dispositif pour le remboursement aux organisateurs d'accueils collectifs de mineurs avec hébergement mentionnés à l'article 3.

Une convention de gestion, portant notamment sur le contrôle et le suivi de l'aide, lie l'Etat et la Caisse nationale des allocations familiales.

Article 8 JORFARTI000049339153

Une convention est conclue entre la Caisse nationale des allocations familiales et l'organisateur des accueils mentionnés à l'article 3, qui prévoit les modalités de contrôle de l'utilisation de l'aide.

Article 9 JORFARTI000049339154

La ministre du travail, de la santé et des solidarités, la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et la ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, de la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et du garde des sceaux, ministre de la justice, chargée de l'enfance, de la jeunesse et des familles, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 mars 2024.

Gabriel Attal

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de la santé et des solidarités, Catherine Vautrin La ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, Nicole Belloubet La ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, de la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et du garde des sceaux, ministre de la justice, chargée de l'enfance, de la jeunesse et des familles, Sarah El Haïry

Textes cités liens · DILA1

Code de l'action sociale et des familles
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000049339141, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).