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Décret n° 2024-287 du 29 mars 2024 relatif à la procédure de prévention et de répression de la commission sur internet de certaines infractions douanières et de l'infraction de vente de tabac à distance

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 mars 2024. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 mars 2024
NatureDécret
Signé le29 mars 2024
Publié le31 mars 2024
PublicationJORF n°0077 du 31 mars 2024
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
NORECOD2322739D
IdentifiantJORFTEXT000049345437
RéférenceDécret n° 2024-287 du 29 mars 2024 relatif à la procédure de prévention et de répression de la commission sur internet de certaines infractions douanières et de l'infraction de vente de tabac à distance, JO du 31 mars 2024, NOR ECOD2322739DLégifrance →

Publics concernés : - les plateformes fournissant un service d'hébergement, de stockage ou de diffusion au public des informations ; - les personnes fournissant un service consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service ou à fournir l'accès à un réseau de communication, un service de « mise en cache » ; - les personnes fournissant un service intermédiaire ; - les agents des douanes. Objet : définition des conditions d'habilitation des agents des douanes, du contenu de l'avis motivé et des demandes adressées par les agents des douanes, ainsi que les conditions et les modalités de la publicité décidée en application de l'article 67 D-7 du code des douanes. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret a pour objet de définir les conditions d'habilitation des agents des douanes, du contenu de l'avis motivé et des demandes adressées par les agents des douanes, ainsi que les conditions et les modalités de la publicité décidée en application des articles 67 D-6 à 67 D-7 du code des douanes. Cette publicité peut être effectuée par voie de presse, par voie électronique ou par voie d'affichage. Références : le code des douanes (articles 67 D-5 à 67 D-9) peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Vu le code des douanes, notamment ses articles 67 D-6 à 67 D-8 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000049345443

I. - L'habilitation prévue à l'article 67 D-6 du code des douanes est délivrée aux agents des douanes mentionnés à cet article par le directeur interrégional des douanes et droits indirects de la direction interrégionale de leur lieu d'affectation, ou, lorsqu'ils sont affectés à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, par le directeur de ce service.

II. - Pour l'application du I, le directeur interrégional des douanes et droits indirects et le directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières peuvent déléguer leur signature aux agents ayant au moins le grade de directeur des services douaniers ou un grade équivalent.

III. - L'habilitation devient caduque lorsque l'agent des douanes qui en est titulaire cesse d'être affecté à l'emploi qui en justifiait l'exercice.

IV. - L'autorité ayant délivré l'habilitation peut en prononcer, par une décision motivée, la suspension pour une durée ne pouvant excéder deux ans ou le retrait.

Préalablement à la suspension ou au retrait de l'habilitation, cette autorité en informe l'agent, qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et faire connaître ses observations.

Article 2 JORFARTI000049345445

I. - La demande mentionnée au premier alinéa de l'article 67 D-6 du code des douanes comporte, outre le visa de cet article, les informations suivantes :

1° La description et la localisation du ou des contenus qui ont constitué le moyen de commettre l'une ou plusieurs des infractions mentionnées à l'article 67 D-6 ;

2° La qualification des infractions constatées par les agents des douanes ;

3° Les motifs qui conduisent à considérer que ces infractions ont été commises au moyen du ou des contenus mentionnés au 1° ;

4° Le délai imparti à l'intermédiaire pour répondre, qui ne peut être inférieur à trois jours et qui court à compter de la réception de la demande.

II. - L'avis motivé prévu au deuxième alinéa de l'article 67 D-6 du code des douanes comporte, outre le visa de cet article, les informations suivantes :

1° La référence de la demande mentionnée au I ;

2° Le constat de l'absence de réponse à cette demande ou les motifs pour lesquels la réponse a été considérée comme insuffisante ;

3° La description du ou des contenus qui ont constitué le moyen de commettre les infractions mentionnées au même article 67 D-6 ;

4° La qualification des infractions constatées par les agents des douanes ;

5° Les motifs pour lesquels les services de communication au public en ligne ou le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages concernés ont constitué le moyen de commettre l'infraction ;

6° Le délai imparti à l'intermédiaire pour répondre, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures et qui court à compter de la réception de l'avis motivé ;

7° La mention des délais et des voies de recours ouverts à l'intermédiaire.

Article 3 JORFARTI000049345448

I. - Outre les mesures, mentionnées à l'article 67 D-7 du code des douanes, qui doivent être prises par son destinataire, la demande prévue par cet article le vise et comporte :

1° Les motifs qui ont conduit à son envoi ;

2° Le délai dans lequel ces mesures doivent être prises, qui débute à compter de la réception de la demande et qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures ;

3° La mention des délais et des voies de recours ouverts au destinataire.

Cette demande est accompagnée de la copie des échanges entre l'administration des douanes et l'intermédiaire concerné.

II. - La demande de renouvellement d'une mesure est adressée à son destinataire avant le terme de la première mesure.

Cette demande comporte les informations prévues au I ainsi qu'une référence à la première demande.

Article 4 JORFARTI000049345450

La publicité prévue au dernier alinéa de l'article 67 D-7 du code des douanes peut porter sur tout ou partie de la mesure ou prendre la forme d'un communiqué informant le public de ses motifs et de son dispositif. Elle peut être accompagnée d'un message de sensibilisation du public sur les pratiques relevées.

La publicité peut être effectuée par voie de presse, par voie électronique, par voie d'affichage ou être faite au Journal officiel de la République française. Ces mesures de publicité peuvent être ordonnées cumulativement. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés dans la mesure.

En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage.

La durée de la mesure de publicité ne peut être supérieure à douze mois.

Article 5 JORFARTI000049345452

I. - Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République dans les conditions prévues au présent article.

II. - Pour son application en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, l'article 1er fait l'objet des adaptations suivantes :

1° Au I, les mots : « directeur interrégional des douanes et droits indirects de la direction interrégionale » sont remplacés par les mots : « directeur régional des douanes de la direction régionale » ;

2° Au II, les mots : « directeur interrégional des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « directeur régional des douanes et droits indirects ».

III. - Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, aux I et II de l'article 1er, les mots : « directeur interrégional des douanes et droits indirects de la direction interrégionale » sont remplacés par les mots : « chef du service des douanes ».

Article 6 JORFARTI000049345453

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 mars 2024.

Gabriel Attal

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, Gérald Darmanin Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, Thomas Cazenave La ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer, Marie Guévenoux

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000049345437, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).