Article 1 JORFARTI000049486697
L'arrêté du 23 décembre 2015 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 5 du présent arrêté.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 avril 2024. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : acteurs et usagers de l'enseignement maritime, gens de mer et armateurs. Objet : qualifications spécifiques. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent arrêté modifie les horaires d'enseignement prévus à l'annexe IV de l'arrêté du 23 décembre 2015 relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart machine, en raison de la suppression du cursus de formation professionnelle de certaines formations conduisant à des qualifications spécifiques. Références : le présent arrêté ainsi que le texte qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de l'Organisation maritime internationale, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1978 (dite convention STCW 78) et le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (dit code STCW), modifiés par les amendements de Manille à l'annexe de la convention STCW et au code STCW, adoptés le 25 juin 2010 et publiés par le décret n° 2016-1526 du 14 novembre 2016 ;
Vu la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1995 (dite convention STCW-F 95) et publiée par le décret n° 2019-1051 du 14 octobre 2019 ;
Vu la directive (UE) 2022/993 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2022 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer ;
Vu code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines ;
Vu l'arrêté du 11 août 2015 relatif à la délivrance des titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart machine ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « Mer et navigation intérieure » en date du 8 décembre 2023,
Arrête :
L'arrêté du 23 décembre 2015 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 5 du présent arrêté.
Au 4° de l'article 4, le renvoi : « (1) » est ajouté après les mots : « du présent arrêté ».
Au 1° de l'article 8-1, les mots : « du présent arrêté (1) » sont ajoutés après les mots : « l'annexe VI ».
Au 3° de l'article 11-2, le renvoi : « (1) » est ajouté après les mots : « du présent arrêté ».
A l'annexe IV, le tableau intitulé « FORMATIONS SPÉCIFIQUES * » et le tableau intitulé « TOTAL FORMATION “ OCQM ” * » de la partie « Horaires d'enseignement » sont remplacés par les tableaux suivants :
FORMATIONS SPÉCIFIQUES * | |
|---|---|
CQALI | 32 h ** |
CAEERS | 30 h ** |
Enseignement médical niveau II (EM II) | 50 h ** |
Certificat de formation spécifique à la sûreté | 10 h ** |
Attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine (ERM/ BRM) | 30 h ** |
Attestation de formation de base à la haute tension | 16 h ** |
Total formations spécifiques | 168 h |
TOTAL FORMATION « OCQM » * | 766 h |
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 16 avril 2024.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des gens de mer, R. Mejecaze
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.