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Décret n° 2024-441 du 15 mai 2024 relatif aux modalités de commissionnement des agents de contrôle des organismes servant des allocations et prestations de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 114-22-3 du code de la sécurité sociale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 mai 2024. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 mai 2024
NatureDécret
Signé le15 mai 2024
Publié le17 mai 2024
PublicationJORF n°0114 du 17 mai 2024
AutoritéMinistère du travail, de la santé et des solidarités
NORTSSS2401686D
IdentifiantJORFTEXT000049539481
RéférenceDécret n° 2024-441 du 15 mai 2024 relatif aux modalités de commissionnement des agents de contrôle des organismes servant des allocations et prestations de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 114-22-3 du code de la sécurité sociale, JO du 17 mai 2024, NOR TSSS2401686DLégifrance →

Publics concernés : agents de contrôle des organismes de sécurité sociale. Objet : modalités de commissionnement des agents de contrôle habilités à rechercher et à constater certaines infractions. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret précise les exigences de formation et de détention d'une carte professionnelle requises pour l'exercice des pouvoirs de police judiciaire par les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale habilités à rechercher et à constater certaines infractions, ainsi que les modalités de délivrance, de suspension et de retrait du commissionnement. Références : le décret est pris pour l'application de l'article L. 114-22-3 du code de la sécurité sociale issu de l'article 98 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ses dispositions, ainsi que celles du code de la sécurité sociale qu'il modifie, peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé et des solidarités,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 114-22-3 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 9 janvier 2024 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole en date du 9 janvier 2024 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 9 janvier 2024 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 17 janvier 2024 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 10 avril 2024 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000049539487

Après l'article R. 114-8 du code de la sécurité sociale, sont insérés les articles R. 114-9 à R. 114-9-6 ainsi rédigés :

« Art. R. 114-9. - L'autorité mentionnée à l'article L. 114-22-3 délivre le commissionnement à l'agent de contrôle mentionné à l'article L. 114-10 sur proposition de son employeur. « Pour délivrer le commissionnement, celle-ci vérifie que l'agent dispose d'une expérience en matière de contrôle, des compétences techniques et juridiques nécessaires, et a suivi une formation de droit pénal et de procédure pénale.

« Art. R. 114-9-1. - L'autorité mentionnée à l'article L. 114-22-3 notifie le commissionnement à l'employeur de l'agent de contrôle concerné, si ce dernier n'est pas directement placé sous son autorité. « Elle délivre à l'agent une carte d'agent de contrôle commissionné qui comporte la photographie de son titulaire et mentionne ses nom et prénom ainsi que ses attributions. La carte atteste de son agrément, de son assermentation et mentionne le ressort territorial de ses fonctions. « Suivant le cas, le commissionnement est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale ou du ministère chargé de l'agriculture.

« Art. R. 114-9-2. - Lorsqu'il exerce les missions définies à l'article L. 114-22-3, l'agent est muni de sa carte d'agent de contrôle commissionné. Il la présente à toute personne qui en fait la demande.

« Art. R. 114-9-3. - L'agent de contrôle conserve son commissionnement en cas de mobilité au sein d'un autre organisme de la même branche du régime général ou au sein de la mutualité sociale agricole, sous réserve qu'il continue d'exercer des fonctions de contrôle avec des pouvoirs de police judiciaire. L'autorité mentionnée à l'article L.114-22-3 transmet le commissionnement au nouvel employeur de l'agent de contrôle.

« Art. R. 114-9-4. - Le commissionnement est retiré par l'autorité mentionnée à l'article L. 114-22-3 : « 1° En cas d'affectation dans un nouvel emploi qui ne comporte pas l'exercice de fonctions de contrôle ; « 2° En cas de retrait de l'agrément mentionné à l'article L. 114-10 ; « 3° En cas de rupture du contrat de travail, à l'exception du cas prévu à l'article R. 114-9-3. « En cas de suspension de l'agrément, le commissionnement est suspendu pour la même durée.

« Art. R. 114-9-5. - Lorsque le comportement de l'agent de contrôle se révèle incompatible avec le bon exercice des missions définies à l'article L. 114-22-3 ou lorsque ses aptitudes professionnelles sont insuffisantes, le commissionnement peut être retiré ou suspendu pour une durée de six mois au plus, renouvelable une fois, par décision motivée de l'autorité mentionnée à l'article L. 114-22-3, après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations dans un délai déterminé.

« Art. R. 114-9-6. - La décision de retrait est notifiée à l'agent concerné et à son employeur par tout moyen permettant de conférer date certaine. Elle est également transmise au procureur de la République du tribunal judiciaire de la résidence administrative de l'agent de contrôle. « Selon le cas, la décision de retrait du commissionnement est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale ou du ministère chargé de l'agriculture. « La carte d'agent de contrôle commissionné est restituée sans délai. »

Article 2 JORFARTI000049539497

La ministre du travail, de la santé et des solidarités et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 mai 2024.

Gabriel Attal

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de la santé et des solidarités, Catherine Vautrin Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, Marc Fesneau

Textes cités liens · DILA2

Code de la sécurité sociale.

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000049539481, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).