Journal officiel · Décret

Décret n° 2024-565 du 20 juin 2024 relatif aux aides en faveur des TPE éligibles au bouclier et à l'amortisseur et de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité et du gaz naturel pour le second semestre 2022 et pour 2023 et 2024

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 juin 2024. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 juin 2024
NatureDécret
Signé le20 juin 2024
Publié le21 juin 2024
PublicationJORF n°0145 du 21 juin 2024
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
NORECOR2409379D
IdentifiantJORFTEXT000049757275
RéférenceDécret n° 2024-565 du 20 juin 2024 relatif aux aides en faveur des TPE éligibles au bouclier et à l'amortisseur et de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité et du gaz naturel pour le second semestre 2022 et pour 2023 et 2024, JO du 21 juin 2024, NOR ECOR2409379DLégifrance →

Publics concernés : consommateurs finals d'électricité et de gaz non domestiques éligibles, personnes en logement collectif, gestionnaires de logements collectifs, fournisseurs d'énergie, exploitants de chaufferie, exploitants de réseaux de chaleur. Objet : décalage de la date limite de demande de l'aide en faveur des très petites entreprises (TPE) pour l'année 2023 et mise en cohérence des dates de transmission des certifications par les commissaires aux comptes avec les guichets de demande corrective de clôture pour le second semestre 2022, pour 2023 et 2024 pour l'électricité et le gaz naturel. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication. Notice : le décret décale la date de demande finale de l'aide en faveur des TPE pour l'année 2023. Il met également en cohérence des dates de transmission des certifications par les commissaires aux comptes avec les guichets de demande corrective de clôture pour le second semestre 2022, pour 2023 et 2024 pour l'aide en faveur de l'habitat collectif en électricité et en gaz et précise le contenu des attestations de reversement. Références : le décret et les décrets qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie,

Vu le code de l'énergie ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 313-1 ;

Vu la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, notamment son article 181 ;

Vu la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, notamment son article 225 ;

Vu le décret n° 2022-514 du 9 avril 2022 modifié relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel ;

Vu le décret n° 2022-1762 du 30 décembre 2022 modifié relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du prix du gaz naturel en 2023 ;

Vu le décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 modifié relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité pour 2023 ;

Vu le décret n° 2022-1764 du 30 décembre 2022 modifié relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité au second semestre 2022 ;

Vu le décret n° 2022-1774 du 31 décembre 2022 modifié pris en application des VIII et IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ;

Vu le décret n° 2023-62 du 3 février 2023 modifié relatif à l'aide en faveur des TPE éligibles au bouclier et à l'amortisseur ayant signé un contrat en 2022 et modifiant les décrets n° 2022-1764 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité au second semestre 2022, n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité pour 2023 et n° 2022-1762 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du prix du gaz naturel en 2023 ;

Vu le décret n° 2023-1369 du 29 décembre 2023 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité pour 2024 ;

Vu le décret n° 2023-1370 du 29 décembre 2023 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel en 2024 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 26 mars 2024,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000049757291

L'article 5 du décret du 3 février 2023 susvisé est ainsi modifié :

1° Au III et au V, la date : « 31 mars 2024 » est remplacée par la date : « 30 septembre 2024 » ;

2° Le 4° du III est complété par la phrase suivante : « La certification mentionnée au présent alinéa peut être commune avec celle prévue à l'alinéa suivant. »

Article 2 JORFARTI000049757293

L'article 7 du décret n° 2022-1764 du 30 décembre 2022 susvisé est ainsi modifié :

1° Au II :

a) Après les mots : « au 31 décembre 2022 », sont ajoutés les mots : «, selon les mêmes modalités que celles prévues au I, » ;

b) L'alinéa est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'une attestation du directeur financier ou équivalent, prévue au 5° du I, du montant de l'aide demandée au titre du présent II, est substituée provisoirement à la certification par un commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par un comptable public, ou par un expert-comptable, cette dernière est adressée au plus tard le 1er octobre 2024.

« Cette certification peut être commune à celle réalisée en application du II quater de l'article 7 du décret du 9 avril 2022 susvisé, à celle réalisée en application du II bis de l'article 7 du décret n° 2022-1762 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel en 2023, à celle réalisée en application du II bis de l'article 7 du décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité pour 2023. Dans ce cas, elle distingue, le cas échéant, pour chaque type d'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article 2 du présent décret ou du décret du 9 avril 2022 susvisé, le montant de l'aide demandée au titre de chacun des guichets concernés. » ;

2° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

« III.-Soixante jours après le versement de l'aide par l'agence de services et de paiement au titre de la demande prévue au I et au II, les bénéficiaires adressent une certification par un commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, du reversement de l'aide à leurs clients. Par dérogation, les attestations envoyées après ce délai n'empêchent pas leur prise en compte par l'agence des services et de paiement.

« Ces certifications peuvent être communes. Elles peuvent également être communes à celles réalisées en application du III de l'article 7 du décret du 9 avril 2022 susvisé, à celles réalisées en application du III de l'article 7 du décret n° 2022-1762 du 30 décembre 2022, et à celles réalisées en application du III de l'article 7 du décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022.

« Lorsqu'une demande corrective a été déposée dans le cadre du II, la certification de reversement des montants versés peut être commune avec la certification définitive mentionnée au deuxième alinéa du II.

« En cas de certification commune, elle distingue, le cas échéant, pour chaque type d'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article 2 du présent décret ou du décret du 9 avril 2022 susvisé, le montant de l'aide demandée ou reversée au titre de chacun des guichets concernés. »

Article 3 JORFARTI000049757299

L'article 7 du décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 susvisé est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du d du 2° du I, les mots : « L'attestation » sont remplacés par les mots : « En l'absence de changement, l'attestation » ;

2° Au II :

a) Au dernier alinéa du d du 2°, les mots : « L'attestation » sont remplacés par les mots : « En l'absence de changement, l'attestation » ;

b) Au 5°, la date : « 1er juin 2024 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2024 » et l'alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, la certification distingue, le cas échéant pour chaque type d'entreprise mentionnée selon le cas, au premier alinéa de l'article 2 du présent décret ou du décret du 30 décembre 2022 précédemment mentionné, les montants demandés au titre du II du présent article et du II de l'article 7 de ce même décret du 30 décembre 2022. » ;

3° Au II bis :

a) La date : « 1er octobre 2024 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2024 » ;

b) Après les mots : « décembre 2023 », sont ajoutés les mots : «, selon les mêmes modalités que celles prévues au II » ;

c) L'alinéa est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'une attestation du directeur financier ou équivalent prévue au 5° du II, du montant d'aide demandée au titre du présent II bis, est substituée provisoirement à la certification par un commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par un comptable public, ou par un expert-comptable, cette dernière est adressée au plus tard le 1er octobre 2024.

« Cette certification peut être commune à celle réalisée en application du II quater de l'article 7 du décret n° 2022-514 du 9 avril 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel, à celle réalisée en application du II bis de l'article 7 du décret n° 2022-1762 du 30 décembre 2022 susvisé, et à celle réalisée en application du II de l'article 7 du décret n° 2022-1764 du 30 décembre 2022 susvisé. Dans ce cas, la certification distingue, le cas échéant pour chaque type d'entreprise mentionnée selon le cas, au premier alinéa de l'article 2 du présent décret ou du décret n° 2022-1762 du 30 décembre 2022 susvisé, les montants d'aide demandés au titre de chacun des guichets. » ;

4° Le III est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« III.-Soixante jours après le versement de l'aide par l'agence de services et de paiement au titre de la demande prévue au I, au II ou au II bis, les bénéficiaires adressent une certification par un commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, du reversement de l'aide à leurs clients.

« Ces certifications peuvent être communes. Elles peuvent également être communes à celles réalisées en application du III de l'article 7 du décret du 9 avril 2022 mentionné au II bis, à celles réalisées en application du III de l'article 7 du décret n° 2022-1762 du 30 décembre 2022 susvisé, et à celles réalisées en application du III de l'article 7 du décret n° 2022-1764 du 30 décembre 2022 susvisé.

« En cas de certification commune, elle distingue, le cas échéant pour chaque type d'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article 2 du présent décret ou du décret n° 2022-1762 du 30 décembre 2022 susvisé le montant de l'aide demandée ou reversée au titre de chacun des guichets concernés. »

Article 4 JORFARTI000049757307

L'article 7 du décret n° 2023-1369 du 29 décembre 2023 susvisé est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du d du I est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « En l'absence de changement, l'attestation mentionnée au premier alinéa du présent d n'est pas requise lorsqu'elle a été transmise dans le cadre d'une demande d'aide réalisée au titre du décret n° 2022-1764 du 30 décembre 2022 susvisé ou du décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 susvisé. » ;

2° Au II :

a) Au début du dernier alinéa du d, les mots : « L'attestation » sont remplacés par les mots : « En l'absence de changement, l'attestation » ;

b) Au 5°, la date : « 2 juin 2025 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2025 » ;

c) L'alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, la certification distingue, le cas échéant pour chaque type d'entreprise mentionnée selon le cas, au premier alinéa de l'article 2 du présent décret ou du décret du 29 décembre 2023 susvisé, les montants demandés au titre du II du présent article et du II de l'article 7 de ce même décret du 29 décembre 2023. » ;

3° Au III :

a) Après les mots : « décembre 2024 », sont ajoutés les mots : «, selon les mêmes modalités que celles prévues au II » ;

b) L'alinéa est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque qu'une attestation du directeur financier ou équivalent prévue au 5° du II, du montant de l'aide demandée au titre du présent III, est substituée provisoirement à la certification par un commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par un comptable public, ou par un expert-comptable, cette dernière est adressée au plus tard le 1er octobre 2025.

« Cette certification peut être commune avec celle réalisée en application du III de l'article 7 du décret n° 2023-1370 susvisé. Dans ce cas, elle distingue, le cas échéant pour chaque type d'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article 2 du présent décret ou du décret du 29 décembre 2023 susvisé, le montant de l'aide demandée au titre de chacun des guichets. » ;

4° Le IV est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« IV.-Soixante jours après le versement de l'aide et de l'avance le cas échéant par l'agence de services et de paiement au titre de la demande prévue au I, au II ou au III, les bénéficiaires adressent une certification par un commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, du reversement de l'aide et de l'avance le cas échéant à leurs clients.

« Chaque certification peut être commune à celle correspondante réalisée en application du IV de l'article 7 du décret du 29 décembre 2023 susvisé.

« En cas de certification commune, elle distingue, le cas échéant pour chaque type d'entreprise mentionnée au 1er alinéa de l'article 2 du présent décret ou du décret du 29 décembre 2023 susvisé le montant de l'aide reversé aux clients au titre de chacun des guichets. »

Article 5 JORFARTI000049757312

L'article 7 du décret n° 2022-514 du 9 avril 2022 susvisé est ainsi modifié :

1° Au II quater :

a) Après les mots : « au 31 décembre 2022 », sont insérés les mots : «, selon les mêmes modalités que celles prévues au II, » ;

b) L'alinéa est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'une attestation du directeur financier ou équivalent prévue au 6° du II ter, du montant de l'aide demandée au titre du présent II quater est substituée provisoirement à la certification par un commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par un comptable public, ou par un expert-comptable, cette dernière est adressée au plus tard le 1er octobre 2024.

« Cette certification peut être commune à celle réalisée en application du II bis de l'article 7 du décret n° 2022-1762 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel en 2023, à celle réalisée en application du II bis de l'article 7 du décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité pour 2023 et à celle réalisée en application du II de l'article 7 du décret n° 2022-1764 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité au second semestre 2022. Dans ce cas, elle distingue, le cas échéant, pour chaque type d'entreprise mentionnée au 1er alinéa de l'article 2 du présent décret ou du décret n° 2022-1764 du 30 décembre 2022, le montant de l'aide demandée au titre de chacun des guichets concernés. » ;

2° Le III est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« III.-Soixante jours après le versement de l'aide par l'agence de services et de paiement au titre de la demande prévue au II, au II bis, au II ter et au II quater, les bénéficiaires adressent une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, du reversement de l'aide à leurs clients. Par dérogation, les attestations envoyées après ce délai n'empêchent pas leur prise en compte par l'agence des services et de paiement.

« Ces certifications peuvent être communes. Elles peuvent également être communes à celles réalisées en application du III de l'article 7 du décret n° 2022-1762 du 30 décembre 2022, à celles réalisées en application du III de l'article 7 du décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022, et à celles réalisées en application du III de l'article 7 du décret n° 2022-1764 du 30 décembre 2022.

« Lorsqu'une demande corrective a été déposée dans le cadre du II quater, la certification de reversement des montants versés peut être commune avec la certification définitive mentionnée au deuxième alinéa du II quater.

« En cas de certification commune, elle distingue, le cas échéant pour chaque type d'entreprise mentionnée au 1er alinéa de l'article 2 du présent décret ou du décret n° 2022-1764 du 30 décembre 2022, le montant de l'aide demandée ou reversée au titre de chacun des guichets concernés. »

Article 6 JORFARTI000049757321

L'article 7 du décret n° 2022-1762 du 30 décembre 2022 susvisé est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du g du I, les mots : « L'attestation » sont remplacés par les mots : « En l'absence de changement, l'attestation » ;

2° Au II :

a) Au 6°, la date : « 1er juin 2024 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2024 » ;

b) L'alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette certification peut être commune à celle réalisée en application du 5° du II de l'article 7 du décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité pour 2023. Dans ce cas, la certification distingue, le cas échéant, pour chaque type d'entreprise mentionnée selon le cas, au premier alinéa de l'article 2 du présent décret ou du décret n° 2022-1763 susmentionné, les montants demandés au titre et du II du présent article et du II de l'article 7 du décret n° 2022-1763. » ;

3° Au II bis :

a) Après les mots : « 31 décembre 2023 », sont ajoutés les mots : «, selon les mêmes modalités que celles prévues au II » ;

b) L'alinéa est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque qu'une attestation du directeur financier ou équivalent prévue au 6° du II, du montant de l'aide demandée au titre du présent II bis, est substituée provisoirement à la certification par un commissaire aux comptes ou par un comptable public, ou par un expert-comptable, cette dernière est adressée au plus tard le 1er octobre 2024.

« Cette certification peut être commune à celle du II quater du décret du 9 avril 2022 susvisé, à celle réalisée en application du II bis de l'article 7 du décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022, et à celle réalisée en application du II de l'article 7 du décret n° 2022-1764 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité au second semestre 2022. Dans ce cas, la certification distingue, le cas échéant pour chaque type d'entreprise mentionnée selon le cas, au premier alinéa de l'article 2 du présent décret ou du décret n° 2022-1763 susmentionné, les montants d'aide demandés au titre de chacun des guichets. » ;

4° Le III est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« III.-Soixante jours après le versement de l'aide par l'agence de services et de paiement au titre de la demande prévue au I, au II et au II bis, les bénéficiaires adressent une certification par un commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, du reversement de l'aide à leurs clients.

« Ces certifications peuvent être communes. Elles peuvent également être communes à celles réalisées en application du III de l'article 7 du décret du 9 avril 2022 susvisé, à celles réalisées en application du III de l'article 7 du décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022, et à celles réalisées en application du III de l'article 7 du décret n° 2022-1764 du 30 décembre 2022.

« En cas de certification commune, elle distingue, le cas échéant pour chaque type d'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article 2 du présent décret ou du décret n° 2022-1763, le montant de l'aide demandée ou reversée au titre de chacun des guichets concernés. »

Article 7 JORFARTI000049757332

Le décret n° 2023-1370 du 29 décembre 2023 susvisé est ainsi modifié :

I.-Au dernier alinéa de l'article 2, le chiffre : « IV » est remplacé par le chiffre : « V ».

II.-A l'article 7 :

1° Au dernier alinéa du g du 3° du I, les mots : « L'attestation » sont remplacés par les mots : « En l'absence de changement, l'attestation » ;

2° Au 6° du II :

a) La date : « 2 juin 2025 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2025 » ;

b) L'alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, la certification distingue, le cas échéant pour chaque type d'entreprise mentionnée selon le cas, au premier alinéa de l'article 2 du présent décret ou du décret du 29 décembre 2023 susvisé, les montants demandés au titre du II du présent article et du II de l'article 7 de ce même décret du 29 décembre 2023. » ;

3° Au III :

a) Après les mots : « au 31 décembre 2024 », sont ajoutés les mots : «, selon les mêmes modalités que celles prévues au II » ;

b) L'alinéa est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'une attestation du directeur financier ou équivalent prévue au 6° du II, du montant de l'aide demandée au titre du présent III est substituée provisoirement à la certification par un commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par un comptable public, ou par un expert-comptable, cette dernière est adressée au plus tard le 1er octobre 2025 ;

« Cette certification peut être commune à celle réalisée en application du II de l'article 7 du décret du 29 décembre 2023 susvisé. Dans ce cas, elle distingue, le cas échéant pour chaque type d'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article 2 du présent décret ou de ce même décret du 29 décembre 2023, le montant de l'aide demandée au titre de chacun des guichets » ;

4° Le IV est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« IV.-Soixante jours après le versement de l'aide et de l'avance, le cas échéant, par l'agence de services et de paiement au titre de la demande prévue au I, au II ou au III, les bénéficiaires adressent une certification par un commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public ou un expert-comptable, du reversement de l'aide et de l'avance, le cas échéant, à leurs clients.

« Chaque certification peut être commune à celle correspondante réalisée en application du IV de l'article 7 du décret du 29 décembre 2023 susvisé.

« En cas de certification commune, elle distingue, le cas échéant pour chaque type d'entreprise mentionnée au 1er alinéa de l'article 2 du présent décret ou du décret du 29 décembre 2023 précédemment mentionné le montant de l'aide reversé aux clients au titre de chacun des guichets. »

Article 8 JORFARTI000049757334

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 juin 2024.

Gabriel Attal

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Christophe Béchu Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie, Roland Lescure Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, Thomas Cazenave Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, Guillaume Kasbarian

Textes cités liens · DILA11

Code rural et de la pêche maritime
Code de l'énergie

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000049757275, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).