Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 19 juin 2024 fixant la nature des épreuves, les règles de composition des jurys et les modalités d'organisation des concours et examens pour accéder au corps des ingénieurs hospitaliers et au corps des ingénieurs en chef hospitaliers

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 juin 2024. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 juin 2024
NatureArrêté
Signé le19 juin 2024
Publié le21 juin 2024
PublicationJORF n°0145 du 21 juin 2024
AutoritéMinistère du travail, de la santé et des solidarités
NORTSSH2414798A
IdentifiantJORFTEXT000049757552
RéférenceArrêté du 19 juin 2024 fixant la nature des épreuves, les règles de composition des jurys et les modalités d'organisation des concours et examens pour accéder au corps des ingénieurs hospitaliers et au corps des ingénieurs en chef hospitaliers, JO du 21 juin 2024, NOR TSSH2414798ALégifrance →

La ministre du travail, de la santé et des solidarités,

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2024-51 du 30 janvier 2024 portant statut particulier du corps des ingénieurs en chef hospitaliers et relatif aux emplois d'ingénieurs généraux ;

Vu le décret n° 2024-52 du 30 janvier 2024 portant statut particulier du corps des ingénieurs hospitaliers,

Arrête :

Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONCOURS

Chapitre Ier : Organisation générale des concours

Article 1 JORFARTI000049757645

Les concours de recrutement externe et interne permettant l'accès au corps des ingénieurs hospitaliers et au corps des ingénieurs en chef hospitaliers, dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 des décrets n° 2024-51 et n° 2024-52 du 30 janvier 2024 susvisés, sont organisés conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000049757646

Les concours mentionnés à l'article précédent sont ouverts, soit par l'autorité investie du pouvoir de nomination, soit par l'autorité investie du pouvoir de nomination d'un établissement organisant le concours pour le compte de plusieurs établissements d'un même département ou d'une même région.

Les concours sont ouverts par spécialité. Les spécialités sont celles mentionnées à l'article 2 des décrets du 30 janvier 2024 susvisés.

Les avis de concours sont affichés et publiés, dans les conditions prévues à l'article 5 des décrets du 30 janvier 2024 susvisés, au moins deux mois avant la date des épreuves. Ils fixent la date de clôture des inscriptions, la date des épreuves et le nombre d'emplois offerts dans chacun des établissements concernés, le cas échéant.

Les demandes d'admission doivent parvenir un mois au moins avant la date des épreuves au directeur de l'établissement organisateur du concours.

A l'appui de leur demande, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :

1° Les diplômes ou certificats dont ils sont titulaires ;

2° Un curriculum vitae dactylographié, le cas échéant accompagné d'attestations d'emploi ;

3° Pour les candidats aux concours externes sur titres et sur épreuves, une note de quatre pages maximum dactylographiée présentant les stages effectués, les activités et les travaux réalisés ou auxquels le candidat a pris part ainsi que les enseignements qu'il en a tirés et, le cas échéant, un engagement personnel dans une activité associative ou extrascolaire à laquelle il a participé, ainsi qu'une lettre de motivation de deux pages maximum ;

4° Pour les candidats aux concours internes, un dossier dont le contenu est détaillé en annexe I ;

5° Pour les candidats aux troisièmes concours, un justificatif de durée de mandats ou d'activités.

La liste des candidats autorisés à prendre part à chaque concours est arrêtée par le directeur de l'établissement organisateur de ces concours.

Article 3 JORFARTI000049757647

Le jury des concours est composé comme suit :

1° Le directeur de l'établissement organisateur ou son représentant, président ;

2° Un membre du personnel de direction ;

3° Deux membres du corps des ingénieurs dont l'un relève de la spécialité au titre de laquelle le ou les emplois sont ouverts ;

4° En fonction des spécialités au titre desquelles le concours est ouvert, des correcteurs et examinateurs spéciaux peuvent être adjoints au jury. Ces correcteurs et examinateurs peuvent être extérieurs à l'établissement ou aux établissements dans lesquels les postes sont à pourvoir. Ils peuvent délibérer avec le jury, avec voix consultative.

L'arrêté nommant le jury désigne le vice-président remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

En vue de la correction des épreuves d'admissibilité et d'admission, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, dans les conditions fixées par l'article L. 325-19 du code général de la fonction publique.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 4 JORFARTI000049757649

Pour les concours externes et internes sur épreuves, chaque épreuve est notée de 0 à 20.

Seuls peuvent être déclarés admis les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury et qui ne peut être inférieure à 10 sur 20.

Article 5 JORFARTI000049757650

Pour chaque concours sur titres ou sur épreuves, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis, ainsi qu'une liste complémentaire.

Les candidats admis sont nommés dans l'ordre d'inscription sur la liste principale puis, le cas échéant, dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire.

Chapitre II : Dispositions relatives aux concours externes

Section 1 : Concours externe sur titres pour l'accès au corps des ingénieurs hospitaliers

Article 6 JORFARTI000049757673

Le concours externe sur titres prévu au 1° de l'article 4 du décret n° 2024-52 du 30 janvier 2024 consiste en l'évaluation par le jury d'un dossier soutenu par le candidat au cours d'une audition prévue à cet effet, d'une durée de vingt-cinq minutes au plus. Cet examen doit permettre d'apprécier les titres et le parcours professionnel du candidat ainsi que son aptitude à accéder au corps des ingénieurs hospitaliers.

Section 2 : Concours externe sur épreuves pour l'accès au corps des ingénieurs en chef hospitaliers

Article 7 JORFARTI000049757675

Les épreuves du concours externe prévu au 1° de l'article 4 du décret n° 2024-51 du 30 janvier 2024 susvisé comprennent les épreuves écrites d'admissibilité et l'épreuve orale d'admission suivantes :

1° Epreuves d'admissibilité :

a) Une note de synthèse et de propositions visant à faire l'analyse du dossier remis au candidat portant sur un sujet technique, en lien avec la spécialité au titre de laquelle le concours est ouvert (durée : cinq heures ; coefficient 5) ;

b) Une note de synthèse et de propositions ayant pour objet de vérifier l'aptitude du candidat à l'analyse d'un dossier portant sur une conduite de projet et soulevant un problème d'organisation ou de gestion rencontré par un établissement mentionné à l'article L. 5 du code général de la fonction publique (durée : cinq heures ; coefficient 4) ;

c) Une composition portant sur une question de la société contemporaine, devant permettre d'apprécier l'aptitude du candidat à exprimer, sur le sujet proposé, tant une analyse des faits et des événements qu'une interprétation personnelle et argumentée (durée : cinq heures ; coefficient 4).

2° Epreuve d'admission :

Un entretien portant sur l'expérience professionnelle, les connaissances et les aptitudes du candidat. Cet entretien permet d'apprécier les connaissances générales du candidat et son aptitude à assurer les missions d'un ingénieur en chef hospitalier (durée : trente minutes ; coefficient 5).

Chapitre III : Dispositions relatives aux concours internes

Article 8 JORFARTI000049757653

Les épreuves du concours interne prévu au 2° de l'article 4 du décret n° 2024-52 du 30 janvier 2024 susvisé comprennent les épreuves écrites d'admissibilité et l'épreuve orale d'admission suivantes :

1° Epreuves d'admissibilité :

a) La rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier faisant appel à l'expérience professionnelle, à l'esprit d'analyse et de synthèse du candidat (durée : quatre heures ; coefficient 5) ;

b) L'établissement ou l'étude critique d'un projet technique portant sur la spécialité au titre de laquelle le concours est ouvert (durée : huit heures ; coefficient 5) ;

c) Une épreuve de mathématiques appliquées et de physique appliquée (durée : quatre heures ; coefficient 1) ;

2° Epreuve d'admission :

Un entretien portant sur l'expérience professionnelle, les connaissances et les aptitudes du candidat. Cet entretien permet d'apprécier les connaissances générales du candidat et son aptitude à assurer les missions d'un ingénieur hospitalier (durée : vingt minutes ; coefficient 5).

Article 9 JORFARTI000049757655

Les épreuves du concours interne prévu au 2° de l'article 4 du décret n° 2024-51 du 30 janvier 2024 susvisé comprennent les épreuves écrites d'admissibilité et l'épreuve orale d'admission suivantes :

1° Epreuves d'admissibilité :

a) La rédaction d'une note de synthèse portant sur un sujet technique, à partir d'un dossier faisant appel à l'expérience professionnelle, à l'esprit d'analyse et de synthèse du candidat (durée : cinq heures ; coefficient 5) ;

b) La rédaction d'un rapport consistant en l'analyse de documents portant sur une conduite de projet au sein d'un établissement relevant de l'article L. 5 du code général de la fonction publique, faisant appel à l'expérience professionnelle et aux connaissances du candidat des missions de l'ingénieur en chef (durée : quatre heures ; coefficient 5) ;

2° Epreuve d'admission :

Un entretien portant sur l'expérience professionnelle, les connaissances et les aptitudes du candidat. Cet entretien permet d'apprécier les connaissances générales du candidat et son aptitude à assurer les missions d'un ingénieur en chef hospitalier (durée : trente minutes ; coefficient 5).

Chapitre IV : Dispositions relatives aux troisièmes concours

Article 10 JORFARTI000049757658

Les épreuves du troisième concours prévu au 3° de l'article 4 du décret n° 2024-52 du 30 janvier 2024 susvisé comprennent les épreuves écrites d'admissibilité et l'épreuve orale d'admission suivantes :

1° Epreuves d'admissibilité :

a) La rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier faisant appel à l'expérience professionnelle, à l'esprit d'analyse et de synthèse du candidat (durée : quatre heures ; coefficient 5) ;

b) L'établissement ou l'étude critique d'un projet technique portant sur la spécialité au titre de laquelle le concours est ouvert (durée : huit heures ; coefficient 5) ;

c) Une épreuve de mathématiques appliquées et de physique appliquée (durée : quatre heures ; coefficient 1) ;

2° Epreuve d'admission :

Un entretien portant sur l'expérience professionnelle, les connaissances et les aptitudes du candidat. Cet entretien permet d'apprécier les connaissances générales du candidat et son aptitude à assurer les missions d'un ingénieur hospitalier (durée : vingt minutes ; coefficient 5).

Article 11 JORFARTI000049757660

Les épreuves du troisième concours prévu au 3° de l'article 4 du décret n° 2024-51 du 30 janvier 2024 susvisé comprennent les épreuves écrites d'admissibilité et l'épreuve orale d'admission suivantes :

1° Epreuves d'admissibilité :

a) La rédaction d'une note de synthèse portant sur un sujet technique, à partir d'un dossier faisant appel à l'expérience professionnelle, à l'esprit d'analyse et de synthèse du candidat (durée : cinq heures ; coefficient 5) ;

b) La rédaction d'un rapport consistant en l'analyse de documents portant sur une conduite de projet au sein d'un établissement relevant de l'article L. 5 du code général de la fonction publique, faisant appel à l'expérience professionnelle et aux connaissances du candidat des missions de l'ingénieur en chef (durée : quatre heures ; coefficient 5) ;

2° Epreuve d'admission :

Un entretien portant sur l'expérience professionnelle, les connaissances et les aptitudes du candidat. Cet entretien permet d'apprécier les connaissances générales du candidat et son aptitude à assurer les missions d'un ingénieur en chef hospitalier (durée : trente minutes ; coefficient 5).

Article 12 JORFARTI000049757663

Les modalités prévues par les articles 2 à 5 ci-dessus pour l'application des concours sont également applicables aux troisièmes concours.

Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXAMENS PROFESSIONNELS

Chapitre Ier : Organisation générale des examens professionnels

Article 13 JORFARTI000049757664

Les examens professionnels permettant l'accès au corps des ingénieurs hospitaliers et au corps des ingénieurs en chef hospitaliers, prévus respectivement au a du 4° de l'article 4 du décret n° 2024-52 du 30 janvier 2024 susvisé et au 4° de l'article 4 du décret n° 2024-51 du 30 janvier 2024 susvisé, sont organisés conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 14 JORFARTI000049757667

Les examens professionnels mentionnés à l'article précédent sont ouverts, soit par l'autorité investie du pouvoir de nomination, soit par l'autorité investie du pouvoir de nomination d'un établissement organisant l'examen professionnel pour le compte de plusieurs établissements d'un même département ou d'une même région.

Les examens professionnels sont ouverts par spécialité. Les spécialités sont celles mentionnées aux articles 2 des décrets du 30 janvier 2024 susvisés.

Les avis d'examens professionnels sont affichés au moins deux mois avant la date des épreuves, de manière à être accessibles au public. Ils fixent la date de clôture des inscriptions, la date des épreuves et le nombre d'emplois offerts dans chacun des établissements concernés, le cas échéant.

Les demandes d'admission doivent parvenir un mois au moins avant la date des épreuves au directeur de l'établissement organisateur de l'examen.

A l'appui de leur demande, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :

1° Les diplômes ou certificats dont ils sont titulaires ;

2° Un curriculum vitae dactylographié, le cas échéant accompagné d'attestations d'emploi ;

3° Un rapport présentant une réalisation professionnelle de son choix ;

4° Un rapport présenté par le supérieur hiérarchique du candidat ou, le cas échant, par le directeur de l'établissement dans lequel le candidat est en fonctions.

La liste des candidats autorisés à prendre part à chaque examen professionnel est arrêtée par le directeur de l'établissement organisateur de ces examens professionnels.

Article 15 JORFARTI000049757668

Les modalités prévues par les articles 3 et 4 pour l'application des concours sont également applicables à l'examen professionnel.

Pour chaque examen professionnel, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis.

Chapitre II : Dispositions relatives aux épreuves des examens professionnels

Article 16 JORFARTI000049757669

L'examen professionnel prévu au a du 4° de l'article 4 du décret n° 2024-52 du 30 janvier 2024 susvisé comprend :

1° Au titre de l'admissibilité, un examen du dossier de chaque candidat. Cet examen doit permettre d'apprécier le parcours professionnel du candidat et son aptitude à intégrer le corps de ingénieurs hospitaliers (coefficient 5) ;

2° Au titre de l'admission, un entretien avec le jury destiné à apprécier les motivations du candidat, son expérience professionnelle ainsi que ses aptitudes à exercer les missions et responsabilités dévolues aux ingénieurs hospitaliers (durée : trente minutes ; coefficient 4) ainsi qu'une épreuve de questions destinées à apprécier les aptitudes professionnelles et les connaissances du candidat à partir de la résolution d'un cas concret soumis au candidat trente minutes avant le début de l'épreuve (durée : trente minutes ; coefficient 3).

Article 17 JORFARTI000049757671

L'examen prévu au 4° de l'article 4 du décret n° 2024-51 du 30 janvier 2024 susvisé comprend :

1° Au titre de l'admissibilité, un examen du dossier de chaque candidat. Cet examen doit permettre d'apprécier le parcours professionnel du candidat et son aptitude à intégrer le corps des ingénieurs en chef hospitaliers (coefficient 5) ;

2° Au titre de l'admission, un entretien avec le jury destiné à apprécier les motivations du candidat, son expérience professionnelle ainsi que ses aptitudes à exercer les missions et responsabilités dévolues aux ingénieurs en chef hospitaliers (durée : trente minutes ; coefficient 5).

Titre III : DISPOSITIONS FINALES

Article 18 JORFARTI000049757566

Sont abrogés :

1° L'arrêté du 23 octobre 1992 fixant la liste des titres ou diplômes permettant l'accès aux concours sur titres d'ingénieur hospitalier ;

2° L'arrêté du 3 mars 1993 fixant la composition du jury et les modalités des concours sur épreuves et des examens professionnels ouvrant l'accès au corps des ingénieurs de la fonction publique hospitalière ;

3° L'arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition des jurys et les modalités des concours sur titres permettant l'accès au corps des ingénieurs hospitaliers ;

4° L'arrêté du 9 septembre 1996 fixant la composition du jury et les modalités des concours sur épreuves et de l'examen professionnel ouvrant l'accès au corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Article 19 JORFARTI000049757642

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe I JORFARTI000049757643

ANNEXE I CONTENU DU DOSSIER À FOURNIR PAR LE CANDIDAT AU CONCOURS INTERNE, RETRAÇANT SON EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Nom et prénom du candidat : Date d'entrée dans la fonction publique : Autre expérience professionnelle que dans la fonction publique : OUI - NON Si oui, préciser la durée : Expérience professionnelle dans la fonction publique ou dans le secteur privé


EMPLOYEUR
(désignation, adresse, téléphone,
domaine d'intervention)

SERVICE D'AFFECTATION
(désignation, nombre d'agents
ou de salariés)

INFORMATIONS SUR LES EMPLOIS
occupés par le candidat

PÉRIODE
d'emploi (dates
de début et de fin)

INTITULÉ
de l'emploi

NATURE DES ACTIVITÉS
(principales missions, responsabilités confiées, réalisations, publics visés, outils ou méthodes employées, travail en équipe…)

Formation initiale ou validation des acquis de l'expérience du candidat


DIPLÔME PRÉPARÉ
(intitulé précis)

SPÉCIALITÉ
éventuelle

NIVEAU
de certification du diplôme (1)

OBTENU
(oui/non)

ANNÉE
d'obtention

PAYS
de délivrance du diplôme

(1) Niveau V : BEP, CAP, diplôme national du brevet ; niveau IV : baccalauréat, brevet de technicien ; niveau III : BTS, DUT ; niveau II : licence, master 1 ; niveau I : doctorat, master.

Annexe JORFARTI000049757644

2. Formation continue


INTITULÉ PRÉCIS DU STAGE SUIVI

ORGANISME DE FORMATION

ANNÉE

NOMBRE DE JOURS

Attestation établie le : Signature du candidat : Cette attestation est la propriété exclusive du candidat, qui en certifie l'authenticité des informations. Elle est faite pour servir et valoir ce que de droit.

Fait le 19 juin 2024.

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur des ressources humaines du système de santé, P. Charpentier Sont abrogés : 1° L'arrêté du 23 octobre 1992 fixant la liste des titres ou diplômes permettant l'accès aux concours sur titres d'ingénieur hospitalier ; 2° L'arrêté du 3 mars 1993 fixant la composition du jury et les modalités des concours sur épreuves et des examens professionnels ouvrant l'accès au corps des ingénieurs de la fonction publique hospitalière ; 3° L'arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition des jurys et les modalités des concours sur titres permettant l'accès au corps des ingénieurs hospitaliers ; 4° L'arrêté du 9 septembre 1996 fixant la composition du jury et les modalités des concours sur épreuves et de l'examen professionnel ouvrant l'accès au corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Textes cités liens · DILA3

Code général de la fonction publique

Aller plus loin

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