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Décret n° 2024-643 du 28 juin 2024 relatif au contrôle des antécédents judiciaires des personnes mentionnées à l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles intervenant auprès de mineurs ou demandant l'agrément prévu à l'article L. 421-3 du même code

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 juin 2024. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 juin 2024
NatureDécret
Signé le28 juin 2024
Publié le30 juin 2024
PublicationJORF n°0153 du 30 juin 2024
AutoritéMinistère du travail, de la santé et des solidarités
NORTSSP2331462D
IdentifiantJORFTEXT000049834753
RéférenceDécret n° 2024-643 du 28 juin 2024 relatif au contrôle des antécédents judiciaires des personnes mentionnées à l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles intervenant auprès de mineurs ou demandant l'agrément prévu à l'article L. 421-3 du même code, JO du 30 juin 2024, NOR TSSP2331462DLégifrance →

Publics concernés : personnes exploitant, dirigeant, intervenant ou exerçant une activité au sein des établissements, services ou lieux de vie et d'accueil, bénévoles intervenant dans ces établissements, assistants maternels ou familiaux et majeurs et mineurs d'au moins 13 ans vivant à leur domicile, dans les champs de la protection de l'enfance et des modes d'accueil du jeune enfant, départements, directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités, directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations et les préfectures. Objet : systématisation du contrôle des antécédents judiciaires dans les champs de la protection de l'enfance et des modes d'accueil du jeune enfant. Entrée en vigueur : les dispositions du texte entrent en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception de celles relatives aux contrôles des antécédents judiciaires prévues par son article 1er, qui entrent en vigueur aux dates fixées en fonction du calendrier de déploiement du système d'information par départements et collectivités défini par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales, de l'éducation nationale, de l'intérieur et des collectivités territoriales, et au plus tard le 1er janvier 2026. Notice : le texte précise les modalités du contrôle des antécédents judiciaires pour les personnes exploitant, dirigeant, intervenant ou exerçant une activité au sein des établissements, services ou lieux de vie et d'accueil, les assistants maternels ou familiaux et les majeurs et mineurs d'au moins 13 ans vivant à leur domicile, dans les champs de la protection de l'enfance et des modes d'accueil du jeune enfant. Il prévoit que ces personnes peuvent solliciter une attestation d'honorabilité qui sera délivrée après vérification du bulletin n° 2 du casier judiciaire et du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violente. La possession et l'authenticité de d'attestation d'honorabilité sont vérifiées avant le début de l'exercice de l'activité puis à intervalles réguliers lors de cet exercice. L'attestation devient caduque si la personne fait l'objet d'une condamnation définitive donnant lieu à une inscription au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Références : le texte est pris en application des articles L. 133-6 et L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles. Le décret, ainsi que les dispositions du code de l'action sociale et des familles et du code de procédure pénale qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( https://www.légifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé et des solidarités,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 133-6 et L. 421-3 ;

Vu le code de la justice pénale des mineurs ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-53-7 et 776 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 23 mai 2024 ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de l'enfance en date du 6 juin 2024 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 juin 2024 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000049834765

Au titre III du livre Ier du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire), il est rétabli un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III « Contrôle des antécédents judiciaires

« Section 1 « Champ d'application

« Art. R. 133-1.-Le présent chapitre organise le contrôle des antécédents judiciaires : « 1° Des personnes mentionnées au I de l'article L. 133-6 intervenant ou souhaitant intervenir dans les établissements, services et lieux de vie et d'accueil définis : « a) Au 2° de l'article L. 214-1-1 ; « b) Au 1° du I de l'article L. 312-1, que ces établissements et services soient autorisés exclusivement au titre du 1° ou conjointement au titre du 1° et du 4° du I ; « c) Au 17° du I de l'article L. 312-1 ; « d) Au III de l'article L. 312-1 lorsqu'ils prennent en charge des mineurs et jeunes de moins de vingt-et-un ans et qu'ils sont autorisés soit par le président du conseil départemental, soit conjointement par le préfet de département et le président du conseil départemental ; « 2° Des personnes qui demandent l'agrément prévu à l'article L. 421-3 pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial, ainsi que des personnes âgées d'au moins treize ans qui vivent à leur domicile, à l'exception de celles accueillies en application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance.

« Section 2 « Attestation

« Sous-section 1 « Demande de l'attestation

« Art. R. 133-2.-Les personnes mentionnées à l'article R. 133-1 demandent la délivrance de l'attestation mentionnée au II de l'article L. 133-6 au moyen d'un système d'information sécurisé défini par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales, de l'éducation nationale, de l'intérieur et des collectivités territoriales.

« Sous-section 2 « Délivrance de l'attestation

« Art. R. 133-3.-Le président du conseil départemental dans lequel réside le demandeur délivre l'attestation lorsque le bulletin n° 2 du casier judiciaire et le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ne contiennent aucune inscription ou information relative aux condamnations mentionnées au I de l'article L. 133-6 et à l'article L. 421-3. « Le président du conseil départemental indique, le cas échéant, dans l'attestation l'existence d'une mise en examen ou d'une condamnation non définitive au titre des infractions définies à l'alinéa précédent, au vu des informations contenues dans ce fichier.

« Art. R. 133-4.-Le président du conseil départemental ne délivre pas l'attestation lorsque le bulletin n° 2 du casier judiciaire et le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes contiennent des inscriptions ou des informations établissant l'existence d'une condamnation mentionnée au I de l'article L. 133-6 ou à l'article L. 421-3.

« Art. R. 133-5.-Lorsque la personne concernée par la demande d'attestation est une personne mineure âgée d'au moins 13 ans, le président du conseil départemental délivre l'attestation au regard des informations contenues dans le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.

« Sous-section 3 « Contrôle de l'attestation

« Art. R. 133-6.-Avant le début de l'activité définie au I de l'article L. 133-6, les personnes mentionnées à l'article R. 133-1 présentent une attestation datant de moins de six mois à leur employeur ou au responsable de l'établissement, service ou lieu de vie et d'accueil. Ces derniers vérifient l'authenticité de l'attestation selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 133-2. « Tous les trois ans, les personnes mentionnées à l'article R. 133-1 présentent une nouvelle attestation qui est vérifiée dans les mêmes conditions. « L'attestation est conservée par l'employeur ou le responsable mentionné au premier alinéa pendant une durée maximale de trois ans ou jusqu'à ce que la personne présente une nouvelle attestation.

« Art. R. 133-7.-Avant de délivrer l'agrément prévu au premier alinéa de l'article L. 421-3, le président du conseil départemental vérifie que le demandeur ainsi que les personnes majeures ou mineures âgées d'au moins treize ans vivant à son domicile, à l'exception de celles accueillies en application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance, disposent d'une attestation datant de moins de six mois. « Lors du renouvellement, y compris tacite, de son agrément l'assistant maternel ou familial présente au président du conseil départemental une nouvelle attestation datant de moins de six mois pour les personnes mentionnées au premier alinéa et lui-même. « L'attestation est conservée par le président du conseil départemental pendant une durée maximale de cinq ans ou jusqu'à ce que la personne présente une nouvelle attestation.

« Sous-section 4 « Caducité de l'attestation

« Art. R. 133-8.-L'attestation devient caduque si la personne fait l'objet, après la délivrance de cette attestation, d'une des condamnations mentionnées au I de l'article L. 133-6 ou à l'article L. 421-3.

« Art. R. 133-9.-Lorsque l'attestation est devenue caduque ou lorsque la personne concernée ne présente pas les nouvelles attestations prévues au second alinéa des articles R. 133-6 et R. 133-7, le responsable de l'établissement, service ou lieu de vie et d'accueil ou le président du conseil départemental pour les personnes mentionnées à l'article L. 421-3 peut suspendre l'activité de la personne concernée.

« Section 3 « Procédure subsidiaire

« Art. R. 133-10.-Lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 133-1 ne peuvent pas présenter l'attestation mentionnée à l'article R. 133-2, le président du conseil départemental peut contrôler les antécédents judiciaires de ces personnes en demandant la communication : « 1° Du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues au 3° de l'article 776 du code de procédure pénale ; « 2° Des informations contenues dans le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 706-53-7 du même code.

« Art. R. 133-11.-Le président du conseil départemental notifie, le cas échéant, à l'employeur ou au responsable de l'établissement : « 1° L'existence d'une condamnation mentionnée au I de l'article L. 133-6 ou à l'article L. 421-3 ; « 2° La mention d'une mise en examen ou d'une condamnation non définitive inscrites au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. »

Article 2 JORFARTI000049834768

Le 2° du I de l'article R. 53-8-24 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au f, les mots : «, les directions départementales de la cohésion sociale et les directions départementales interministérielles chargées de la cohésion sociale » sont remplacés par les mots : « et les directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités » ;

2° Après le f, il est inséré un g ainsi rédigé :

« g) La direction générale de la cohésion sociale. »

Article 3 JORFARTI000049834770

I. - Les articles R. 133-1 à R. 133-11 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du présent décret, entrent en vigueur aux dates fixées en fonction du calendrier de déploiement du système d'information par départements et collectivités défini par arrêté conjoint des ministres mentionnés à l'article R. 133-2 et au plus tard le 1er janvier 2026.

II. - A compter de l'entrée en vigueur des articles mentionnés au I du présent article, les employeurs ou responsables des établissements, services et lieux de vie et d'accueil mentionnés au 1° de l'article R. 133-1 du code de l'action sociale et des familles disposent d'un délai de six mois pour obtenir une attestation pour les personnes mentionnées au I de l'article L. 133-6 du même code.

III. - Jusqu'au 31 décembre 2026, par dérogation à l'article R. 133-7, le président du conseil départemental peut contrôler les antécédents judiciaires des personnes mentionnées à l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles selon les modalités prévues par l'arrêté fixant la composition du dossier de demande d'agrément ainsi que le contenu du formulaire de demande mentionné à l'article L. 421-3, lorsque ces dernières ne présentent pas une attestation d'honorabilité lors du dépôt de dossier d'agrément comme assistants maternels et familiaux.

Article 4 JORFARTI000049834775

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, la ministre du travail, de la santé et des solidarités, la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 juin 2024.

Gabriel Attal

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de la santé et des solidarités, Catherine Vautrin Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, Gérald Darmanin La ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, Nicole Belloubet Le garde des sceaux, ministre de la justice, Éric Dupond-Moretti

Textes cités liens · DILA3

Code de la justice pénale des mineurs
Code de procédure pénale
Code de l'action sociale et des familles
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