Journal officiel · Décret

Décret n° 2024-669 du 4 juillet 2024 pris pour l'application de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts relatif aux investissements effectués par des contribuables au capital de certaines entreprises agréées « entreprise solidaire d'utilité sociale »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 juillet 2024. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 juillet 2024
NatureDécret
Signé le4 juillet 2024
Publié le5 juillet 2024
PublicationJORF n°0158 du 5 juillet 2024
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
NORECOT2416731D
IdentifiantJORFTEXT000049880439
RéférenceDécret n° 2024-669 du 4 juillet 2024 pris pour l'application de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts relatif aux investissements effectués par des contribuables au capital de certaines entreprises agréées « entreprise solidaire d'utilité sociale », JO du 5 juillet 2024, NOR ECOT2416731DLégifrance →

Publics concernés : les personnes en situation de fragilité économique, bénéficiaires finales du dispositif de soutien fiscal en faveur d'entreprises dites « foncières solidaires » ; ces mêmes foncières solidaires ; les contribuables personnes physiques bénéficiant de réductions d'impôt sur le revenu au titre des souscriptions qu'elles effectuent au capital de ces foncières solidaires. Objet : préciser les conditions de collecte par les foncières solidaires des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu des bénéficiaires. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : un dispositif de réduction d'impôt sur le revenu est prévu à l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts (CGI) en faveur de contribuables qui investissent en fonds propres dans des entreprises immobilières, dites « foncières solidaires ». Le 3° du 1 du II de l'article 199 terdecies-0 AB du CGI précise que ces « foncières solidaires » exercent leur activité en faveur de personnes en situation de fragilité du fait de leur situation économique ou sociale. Le décret n° 2020-1186 du 29 septembre 2020, pris pour l'application de l'article 199 terdecies-0 AB du CGI, prévoit que ces « foncières solidaires » sont tenues de collecter les avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu de tous leurs bénéficiaires en situation de fragilité économique d'une part, l'année précédant celle de leur entrée dans le logement et d'autre part, chaque année suivant celle de cette entrée dans le logement. Le présent décret maintient l'obligation de collecte des avis de l'année précédant celle de l'entrée du bénéficiaire dans le logement. En revanche, pour les années suivantes, une simplification est apportée. Tous les trois ans suivant l'année de son entrée dans le logement, le bénéficiaire sera tenu de communiquer à la « foncière solidaire » les avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu de l'année précédente. Cette simplification permet d'alléger la charge administrative qui pèse sur les « foncières solidaires », tout en veillant au respect des dispositions européennes prévues dans le cadre de la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général. Références : le décret n° 2020-1186 du 29 septembre 2020, tel que modifié par le décret, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Vu la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 199 terdecies-0 AB ;

Vu le décret n° 2020-1186 du 29 septembre 2020 pris pour l'application de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts relatif aux investissements effectués par des contribuables au capital de certaines entreprises agréées « entreprise solidaire d'utilité sociale »,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000049880440

Le 1 de l'article 1er du décret du 29 septembre 2020 susvisé est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : «, à la date de son entrée dans un logement fourni par l'entreprise et chaque année pendant la durée du bail, » sont supprimés ;

2° Au 3°, les mots : «, au titre des années suivant celle de son entrée » sont remplacés par les mots : « selon une périodicité définie par l'entreprise et au minimum tous les trois ans à compter de l'année d'entrée ».

Article 2 JORFARTI000049880441

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 juillet 2024.

Gabriel Attal

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Christophe Béchu Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, Guillaume Kasbarian

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000049880439, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).