Journal officiel · Décret

Décret n° 2024-724 du 5 juillet 2024 relatif au tarif horaire minimal de l'aide à domicile mentionné au I de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles pour 2024

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 juillet 2024. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 juillet 2024
NatureDécret
Signé le5 juillet 2024
Publié le7 juillet 2024
PublicationJORF n°0160 du 7 juillet 2024
AutoritéMinistère du travail, de la santé et des solidarités
NORTSSA2409882D
IdentifiantJORFTEXT000049892031
RéférenceDécret n° 2024-724 du 5 juillet 2024 relatif au tarif horaire minimal de l'aide à domicile mentionné au I de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles pour 2024, JO du 7 juillet 2024, NOR TSSA2409882DLégifrance →

Publics concernés : conseils départementaux, départements et collectivités d'outre-mer, Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, services prestataires proposant de l'aide et de l'accompagnement à domicile, personnes âgées et personnes en situation de handicap. Objet : compensation des surcoûts induits par l'application du tarif minimal de l'aide à domicile. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret définit les règles de calcul et de versement aux départements, par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, du concours destiné à compenser les surcoûts induits par l'application du montant horaire minimal pour la valorisation des heures d'aide et d'accompagnement des services à domicile dans le cadre des plans d'aide financés par l'allocation personnalisée d'autonomie et la prestation de compensation du handicap pour l'année 2024. Il précise les données que les départements doivent transmettre à ladite caisse pour l'année 2024. Références : le décret est pris en application de l'article L. 314-2-1 dans sa rédaction issue de l'article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Il peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé et des solidarités,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 313-1-3, L. 314-2-1 et L. 314-2-2 ;

Vu le code la sécurité sociale, notamment son article L. 223-8 ;

Vu le décret n° 2022-1773 du 30 décembre 2022 relatif au tarif horaire minimal de l'aide à domicile mentionné au I de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles pour l'année 2023 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 2 mai 2024 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en date du 14 mai 2024 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000049892041

Au titre de l'année 2024, le montant du concours mentionné au e du 3° de l'article L. 223-8 du code de la sécurité sociale, dénommé Md2024, attribué à chaque département au titre des surcoûts d'allocation personnalisée d'autonomie et de prestation de compensation du handicap liés à l'application du tarif horaire minimal mentionné au I de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles, est calculé selon la formule suivante : Md2024 = Md2023 + [(Tmin - TdAPA) × NdAPA × (1 - RdAPA)] + [(Tmin - TdPCH) × NdPCH × (1 - RdPCH)] où :

- « Md2023 » est le montant de concours versé au département par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au titre de l'année 2023 déterminé en application du décret du 30 décembre 2022 susvisé ; - « Tmin » est la valeur, en vigueur au 1er janvier 2024, du tarif horaire minimal mentionné au premier alinéa ; - « TdAPA » est égal à la moyenne, pondérée par le volume horaire de ces prestations rendues en 2023, des tarifs horaires appliqués sur l'ensemble de l'année 2023 par le département, dans le cadre de l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie, pour la couverture du coût des prestations rendues par les services mentionnés à l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et famille aux personnes bénéficiant du droit à ces allocations. Si la valeur de TdAPA2023 est supérieure à Tmin2024, alors l'écart entre Tmin2024 et TdAPA2023 est retenu pour une valeur nulle. Si TdAPA est inférieur au Tmin2023, il est retenu pour une valeur égale à Tmin2023 ; - « TdPCH » est égal à la moyenne, pondérée par le volume horaire de ces prestations rendues en 2023, des tarifs horaires appliqués sur l'ensemble de l'année 2023 par le département, dans le cadre de l'attribution de la prestation de compensation du handicap, pour la couverture du coût des prestations rendues par les services mentionnés à l'article L. 313-1-3 susmentionné aux personnes bénéficiant du droit à ces allocations. Si la valeur de TdPCH2023 est supérieure à Tmin2024, alors l'écart entre Tmin2024 et TdPCH2023 est retenu pour une valeur nulle. Si TdPCH est inférieur au Tmin2023, il est retenu pour une valeur égale à Tmin2023 ; - « NdAPA » est égal au volume horaire total des prestations, rendues dans le département en 2023, dans le cadre de l'allocation personnalisée d'autonomie, pour lesquelles les tarifs horaires fixés par le département et applicables en 2023 sont inférieurs au tarif minimal en vigueur au 1er janvier 2024 ; - « NdPCH » est égal au volume horaire total des prestations, rendues dans le département en 2023, dans le cadre de la prestation de compensation du handicap, pour lesquelles les tarifs horaires fixés par le département et applicables en 2023 sont inférieurs au tarif minimal en vigueur au 1er janvier 2024 ; - « RdAPA » est le taux moyen, en 2023, de la participation financière des personnes, ayant recours aux services mentionnés à l'article L. 313-1-3 susmentionné, aux dépenses relevant des plans d'aide élaborés dans le cadre de l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie ; - « RdPCH » est le taux moyen, en 2023, de la participation financière des personnes, ayant recours aux services mentionnés à l'article L. 313-1-3 susmentionné, aux dépenses relevant des plans d'aide élaborés dans le cadre de la prestation de compensation du handicap.

Article 2 JORFARTI000049892045

Chaque département communique à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie le 31 juillet 2024 au plus tard, par voie dématérialisée et selon des modalités fixées par celle-ci, les données mentionnées aux six derniers alinéas du I.

Sous réserve que le département lui ait communiqué les données mentionnées à l'alinéa précédent au plus tard le 31 juillet 2024, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie procède au calcul du concours définitif dû à chaque département et à sa notification au plus tard le 30 septembre 2024.

Les départements communiquent également à la caisse, à sa demande, toute information nécessaire à l'exercice de sa mission de versement du concours mentionné au présent article.

Article 3 JORFARTI000049892046

La ministre du travail, de la santé et des solidarités est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 juillet 2024.

Gabriel Attal

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de la santé et des solidarités, Catherine Vautrin

Textes cités liens · DILA4

Code de la sécurité sociale.
Code de l'action sociale et des familles

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000049892031, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).