Article 1 JORFARTI000049908939
Le référentiel national d'équivalences horaires établi en application de l'article 7 du décret n° 2018-105 du 15 février 2018 modifié susvisé, annexé au présent arrêté, est approuvé.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 juillet 2024. Pas de version consolidée dans la base.
La ministre de la culture, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 952-2 et L. 952-3 (fonctions des enseignants-chercheurs) ;
Vu le code général de la fonction publique, notamment son article L. 611-1 ;
Vu le décret n° 2018-105 du 15 février 2018 modifié portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 2018-106 du 15 février 2018 modifié relatif au conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture, notamment son article 1er ;
Vu les critères proposés par le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture en date du 8 juillet 2020, en application de l'article 1er (5°) du décret n° 2018-106 du 15 février 2018 relatif au conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture,
Arrêtent :
Le référentiel national d'équivalences horaires établi en application de l'article 7 du décret n° 2018-105 du 15 février 2018 modifié susvisé, annexé au présent arrêté, est approuvé.
Le présent arrêté entre en vigueur au 1er septembre 2024.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE RÉFÉRENTIEL ÉTABLI EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DU DÉCRET NO 2018-105 DU 15 FÉVRIER 2018 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES PROFESSEURS ET DU CORPS DES MAÎTRES DE CONFÉRENCES DES ÉCOLES NATIONALES SUPÉRIEURES D'ARCHITECTURE
Les professeurs et maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture (ENSA) concourent à l'accomplissement des missions de service public des ENSA inscrites à l'article L. 752-2 du code de l'éducation. Le temps de travail pris en compte pour déterminer les équivalences horaires dans les services des professeurs et des maîtres de conférences des ENSA est le temps de travail applicable dans la fonction publique d'Etat, soit 1 607 heures de travail effectif. Le temps de travail de référence des professeurs et des maîtres de conférences des ENSA est constitué d'une part par les services d'enseignement, déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 320 heures de travaux dirigés ou 192 heures de cours magistraux ou toute combinaison équivalente en formation initiale, continue ou à distance, d'autre part par une participation aux travaux des unités de recherche dans les conditions définies au II de l'art. 7 du décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture. Pour permettre la participation aux travaux de recherche, la durée du service des enseignants-chercheurs des ENSA peut être réduite, avec l'accord écrit des intéressés, jusqu'à 192 heures de travaux dirigés ou toute combinaison équivalente, après avis du directeur de l'unité de recherche de rattachement et du conseil pédagogique et scientifique de l'établissement siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs, en fonction du degré de participation des intéressés aux activités de recherche. A l'occasion d'un projet scientifique et pédagogique annuel ou pluriannuel, individuel ou collectif, ou d'un projet lié à des tâches d'intérêt général, le service d'enseignement peut être abaissé jusqu'à 64 heures de travaux dirigés ou toute combinaison équivalente, après avis du conseil pédagogique et scientifique de l'établissement en formation restreinte aux enseignants-chercheurs. La modulation du service d'enseignement ne peut aboutir à ce qu'un enseignant-chercheur n'exerce qu'une mission de recherche. Les critères pris en compte pour l'attribution des décharges de service d'enseignement sont déterminés par les instances compétentes de l'établissement, dans la limite des plafonds horaires définis par le référentiel national. Le conseil pédagogique et scientifique de l'établissement siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs tient compte, pour formuler un avis sur l'attribution des décharges de service d'enseignement, de la quotité totale de décharges disponibles au sein de l'établissement.
ACTIVITÉS DE RECHERCHE | ||
Description des activités à prendre en compte | Niveau maximum de décharge attribuable par année universitaire, en heures équivalent TD (ETD) | Observations |
Participation aux travaux d'une unité de recherche | 128 h ETD | La décharge horaire pour participation aux travaux d'une unité de recherche ne peut aboutir à réduire le service d'enseignement à moins de 192 h de travaux dirigés ou toute combinaison équivalente (II de l'art. 7 du décret n° 2018-105) |
Fonctions de direction d'une unité de recherche ou d'une unité mixte de recherche | 128 h ETD | |
PROJETS PÉDAGOGIQUES ET SCIENTIFIQUES | ||
Description des activités à prendre en compte | Niveau maximum de décharge attribuable par année universitaire, en heures équivalent TD (ETD) | |
Responsabilité d'une mission pédagogique particulière | 32 h ETD | A l'occasion d'un projet pédagogique annuel ou pluriannuel, individuel ou collectif, le service d'enseignement peut être abaissé jusqu'à 64 heures de travaux dirigés ou toute combinaison équivalente (II de l'art. 7 du décret n° 2018-105) |
Responsabilité d'une mission pédagogique transversale | 32 h ETD | |
Direction d'une chaire partenariale | 32 h ETD | |
Direction d'une revue scientifique | 32 h ETD | |
PROJETS SCIENTIFIQUES, ACTVITÉS MIXTES ET D'INTÉRET GÉNÉRAL | ||
Description des activités à prendre en compte | Niveau maximum de décharge attribuable par année universitaire, en heures équivalent TD (ETD) | |
Présidence de conseil d'administration | 32 h ETD | |
Présidence de la commission des formations et de la vie étudiante et du conseil pédagogique et scientifique | 128 h ETD | |
Présidence de commission de la recherche | 32 h ETD | |
Fait le 5 juillet 2024.
La ministre de la culture,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des patrimoines et de l'architecture, J.-F Hebert Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la politique salariale et des parcours de carrière, J. Vencatachellum Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
L'adjoint du sous-directeur de la 8e sous-direction du budget, B. Nguyen-Huy