Article 1 JORFARTI000049909635
L'arrêté du 25 janvier 2023 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 10 du présent arrêté.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 juillet 2024. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : élèves de l'Ecole nationale supérieure maritime (ENSM). Objet : modification des cursus de formation conduisant aux diplômes polyvalents de l'ENSM. Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté relatives au premier cycle d'une durée de trois ans conduisant au DEO1MM, dont le calendrier d'entrée en vigueur est prévu par le 2e alinéa de l'article 10, concernent les étudiants entrés en première année à compter de la rentrée universitaire 2024, en deuxième année à compter de la rentrée universitaire 2025 et en troisième année à compter de la rentrée universitaire 2026, ainsi que les étudiants qui rejoindront cette promotion et les suivantes en cours de cursus. Elles ne concernent pas les étudiants finissant leur cycle en trois ans et demi au début de l'année civile 2027. Les dispositions relatives au second cycle d'une durée de deux ans conduisant au DESMM, dont le calendrier d'entrée en vigueur est prévu par le 1er alinéa de l'article 10, concernent les étudiants entrés en première année à compter de la rentrée universitaire 2024, en deuxième année à compter de la rentrée universitaire 2025, en troisième année à compter de la rentrée universitaire 2026, en quatrième année à compter de la rentrée 2027 et en cinquième année à compter de la rentrée 2028, ainsi que les étudiants qui rejoindront cette promotion et les suivantes en cours de cursus. Elles ne concernent pas les étudiants finissant leur cycle en cinq ans et demi au début de l'année civile 2029. Les dates d'entrée en vigueur prévues par l'article 10 sont déterminées de sorte que les derniers jurys portant sur les cursus en trois et demi et cinq ans et demi puissent se tenir avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions. Notice : le présent arrêté a pour objet de modifier l'organisation des études conduisant au diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande (DEO1MM) et au diplôme d'études supérieures de la marine marchande (DESMM), de sorte que la durée de la formation passe de trois ans et demi à trois ans pour le premier et de cinq ans et demi à cinq ans pour le second. Références : l'arrêté modifié par le présent texte peut être consulté dans la version issue de cette modification sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr). Le secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la biodiversité,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de l'Organisation maritime internationale, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1978 (dite convention STCW 78), et le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (dit code STCW), modifiés par les amendements de Manille à l'annexe de la convention STCW et au code STCW, adoptés le 25 juin 2010 et publiés par le décret n° 2016-1526 du 14 novembre 2016 ;
Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 342-1 à R. 342-8 ;
Vu le décret n° 2010-1129 du 28 septembre 2010 modifié portant création de l'Ecole nationale supérieure maritime ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2023 relatif au cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande,
Arrête :
L'arrêté du 25 janvier 2023 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 10 du présent arrêté.
L'article 2 est ainsi modifié :
-les mots : « et demi » sont supprimés après les mots : « cinq années » ; -les mots : « et demi » sont supprimés après les mots : « trois ans ».
A l'article 4, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « dix » et la référence : « S11 » est remplacée par la référence : « S10 ».
L'article 5 est ainsi modifié :
-la référence : « S7 » est remplacée par la référence : « S6 » ; -les mots : « 7.03, “ mécanicien chef de quart machine ”, et 7.04, “ officier chargé du quart passerelle ” » sont remplacés par les mots : « 7.03, “ officier chef de quart passerelle ”, et 7.04, “ officier chef de quart machine ” ».
L'article 8 est ainsi modifié :
-la référence : « S8 » est remplacée par la référence : « S7 » et la référence « S11 » est remplacée par la référence « S10 » ; -le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au semestre S10, un enseignement optionnel est suivi parmi les cinq suivants : Navigation ; Navire ; Management des entreprises maritimes ; Transition énergétique ; Formation Electrotechnicien (ETO). » ; -le second alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le second cycle permet d'atteindre les normes de compétences prescrites pour les fonctions de direction par les règles II/2 et III/2 de la convention STCW susvisée, telles que complétées par les sections correspondantes de la partie A du code STCW susvisé. Le suivi de l'option “ Formation Electrotechnicien (ETO) ” permet d'atteindre les normes de compétences prescrites pour la fonction opérationnelle par la règle III/6 de la convention STCW susvisée, telle que complétée par la section correspondante de la partie A du code STCW susvisé. » ;
-les mots : « 7.01, “ capitaine et second ”, 7.02, “ chef mécanicien et second mécanicien ”, et 7.08 “ électrotechnicien ” » sont remplacés par les mots : « 7.01, “ capitaine et second ” et 7.02, “ chef mécanicien et second mécanicien ” » ; -le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le programme de formation ainsi que les cours permettent de s'assurer que l'élève acquiert les connaissances, la compréhension et l'aptitude requises dans les tableaux A-II/2 et A-III/2 du code STCW susvisé. Le programme de formation ainsi que les cours de l'option “ Formation Electrotechnicien (ETO) ” permettent de s'assurer que l'élève acquiert les connaissances, la compréhension et l'aptitude requises dans le tableau A-III/6 du code STCW susvisé. »
A l'article 9, les mots : « de recyclage » sont supprimés.
L'article 11 est ainsi modifié :
-la référence : « S7 » est remplacée par la référence : « S6 » ; -la référence : « S8 » est remplacée par la référence : « S7 », la référence : « S11 » est remplacée par la référence : « S10 » et les mots « et A-III/6 » sont remplacés par les mots : « du code STCW susvisé, et pour l'option Formation Electrotechnicien (ETO) dans le tableau A-III/6 ».
Le 2° de l'article 15 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 2° A l'issue de chaque année universitaire, le directeur général de l'ENSM délivre à chaque élève une attestation justifiant de la validation des unités d'enseignement obtenues ; ».
L'article 17 est ainsi modifié :
-la référence : « S7 » est remplacée par la référence : « S6 » ; -la référence : « S8 » est remplacée par la référence : « S7 » et la référence : « S11 » est remplacée par la référence : « S10 » ; -le 2 du 1° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 2. Etre titulaire d'une attestation d'une maîtrise linguistique certifiée de l'anglais, avec au moins un niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL). Cette attestation doit dater de moins de deux ans ; »
-au 4°, les mots : «, ainsi qu'aux élèves empêchés d'obtenir le DESMM pour inaptitude médicale, » sont insérés après le mot : « DESMM ».
Les dispositions du 2e alinéa de l'article 2, de l'article 3, de l'article 5, du 3e alinéa de l'article 7 et du 3e alinéa de l'article 9 entrent en vigueur le 1er mars 2029.
Les dispositions du 3e alinéa de l'article 2, du 2e alinéa de l'article 4, du 2e alinéa de l'article 7 et du 2e alinéa de l'article 9 entrent en vigueur le 1er mai 2027.
Les élèves ayant commencé à préparer le DEO1MM ou le DESMM en suivant des enseignements organisés selon le cursus antérieur aux évolutions prévues par le présent arrêté et finissant cette préparation après leur entrée en vigueur, suivent, si nécessaire, des enseignements complémentaires afin que l'ensemble des enseignements qu'ils auront suivis leur permettent d‘acquérir les compétences requises pour l'obtention du diplôme visé.
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et le directeur général de l'ENSM sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 4 juillet 2024.
Pour le secrétaire d'État et par délégation :
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, E. Banel
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.