Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 8 juillet 2024 modifiant l'arrêté du 26 avril 2017 fixant les modalités d'attribution et les montants de la troisième part, liée à la détention de la licence européenne de contrôle, versée aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, en application de l'article 13 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 juillet 2024. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 juillet 2024
NatureArrêté
Signé le8 juillet 2024
Publié le10 juillet 2024
PublicationJORF n°0163 du 10 juillet 2024
AutoritéMinistère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
NORTREA2416122A
IdentifiantJORFTEXT000049925929
RéférenceArrêté du 8 juillet 2024 modifiant l'arrêté du 26 avril 2017 fixant les modalités d'attribution et les montants de la troisième part, liée à la détention de la licence européenne de contrôle, versée aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, en application de l'article 13 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile, JO du 10 juillet 2024, NOR TREA2416122ALégifrance →

Le ministre de la transformation et de la fonction publiques, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,

Vu la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 modifiée relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;

Vu le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;

Vu le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;

Vu le décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 26 avril 2017 fixant les modalités d'attribution et les montants de la troisième part, liée à la détention de la licence européenne de contrôle, versée aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, en application de l'article 13 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000049925936

L'arrêté du 26 avril 2017 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 11 du présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000049925938

L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1.-Pour l'attribution de l'indemnité spéciale de qualification de la troisième part, prévue à l'article 10 du décret du 26 décembre 2016 susvisé : « 1° Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont classés selon les niveaux suivants :

«-au niveau 1 : personnels suivant un plan de formation en unité sur les aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Orly ou dans un CRNA, et détenant et exerçant une mention d'unité intermédiaire LOC ou Contrôle Régional inscrite au programme de compétence d'unité de l'organisme concerné ; «-au niveau 2 : personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 11 et, dans la limite de vingt-quatre mois, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne stagiaires recrutés en application de l'article 12-1 du décret du 8 novembre 1990 susvisé affectés ou pré-affectés dans un organisme de liste 11 ; «-au niveau 3 : personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 10 et, dans la limite de vingt-quatre mois, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne stagiaires recrutés en application de l'article 12-1 du décret du 8 novembre 1990 susvisé affectés ou pré-affectés dans un organisme de liste 10 ; «-au niveau 4 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 7 ou 8 et les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, titularisés dans ce corps, en fonction sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ou de Paris-Orly suivant un plan de formation en unité, et détenant et exerçant une mention d'unité LOC ou Approche inscrite au programme de compétence d'unité et, dans la limite de vingt-quatre mois, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne stagiaires recrutés en application de l'article 12-1 du décret du 8 novembre 1990 susvisé affectés ou pré-affectés dans un organisme de la liste 7 ou 8 ; «-au niveau 5 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans une liste 1 à 3 et, dans la limite de trente mois les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne stagiaires recrutés en application de l'article 12-1 du décret du 8 novembre 1990 susvisé affectés ou pré-affectés dans un organisme des listes 1 à 3 ; «-au niveau 6 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans une liste 4 à 6 et, dans la limite de trente mois les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne stagiaires recrutés en application de l'article 12-1 du décret du 8 novembre 1990 susvisé affectés ou pré-affectés dans un organisme des listes 4 à 6 ; «-au niveau 7 : personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 9 et dans la limite de vingt-quatre mois les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne stagiaires recrutés en application de l'article 12-1 du décret du 8 novembre 1990 susvisé affectés ou pré-affectés dans un organisme de liste 9.

« 2° Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés selon les niveaux suivants :

«-au niveau 1 : personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 11 ; «-au niveau 2 : personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 10 ; «-au niveau 3 : personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 9. »

Article 3 JORFARTI000049925939

L'article 2 est ainsi modifié : 1° Le tableau du 1° est remplacé par le tableau suivant : «


NIVEAUX

MONTANT
(en euros) au 1er janvier 2023

MONTANT
(en euros) au 1er janvier 2024

MONTANT
(en euros) au 1er juillet 2024

MONTANT
(en euros) au 1er janvier 2025

1

896,19

932,04

932,04

932,04

2

1171,89

1 258,42

1 258,42

1 258,42

3

1282,18

1 376,85

1 376,85

1 376,85

4

1061,61

1077,53

377,53

377,53

5

1 227,03

1 276,11

1 626,11

1 976,11

6

néant

néant

576,11

576,11

7

néant

néant

1 526,85

1 526,85

» ; 2° Le tableau du 2° est remplacé par le tableau suivant :

«


NIVEAUX

MONTANT
(en euros) au 1er janvier 2023

MONTANT
(en euros) au 1er janvier 2024

MONTANT
(en euros) au 1er juillet 2024

1

1171,89

1 258,42

1 258,42

2

1282,18

1 376,85

1 376,85

3

néant

néant

1 526,85

».

Article 4 JORFARTI000049925940

L'article 3 est ainsi modifié :

1. Au premier alinéa sont ajoutés les mots : « jusqu'au 30 juin 2024 : » ;

2. Il est ajouté après le dernier alinéa les dispositions suivantes :

«-A compter du 1er juillet 2024, pour l'attribution du complément de l'indemnité spéciale de qualification de la troisième part, prévu à l'article 11 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont classés dans les niveaux suivants :

«-au niveau 1 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 8 ;

«-au niveau 2 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 7 ;

«-au niveau 3 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 5 ou 6 ;

«-au niveau 4 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 4 ;

«-au niveau 5 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 3 ;

«-au niveau 6 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 2 ;

«-au niveau 7 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 1. »

Article 5 JORFARTI000049925941

L'article 4 est complété par les dispositions suivantes :

«-Les montants mensuels du complément de l'indemnité spéciale de qualification de la troisième part, visée à l'article 11 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

«


Niveaux

Montant (en euros)
au 1er juillet 2024

1

1 679,36

2

1 751,15

3

2 136,88

4

2 202,45

5

1 969,09

6

2 037,51

7

2 281,78

».

Article 6 JORFARTI000049925942

Après l'article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. - Pour l'attribution de la majoration complémentaire de l'indemnité spéciale de qualification de la troisième part, prévue à l'article 11-1 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés dans les niveaux suivants :

« - au niveau 1 : personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans les listes 9 à 11 ;

« - au niveau 2 : personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 8 ;

« - au niveau 3 : personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 7 ;

« - au niveau 4 : personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 5 et 6 ;

« - au niveau 5 : personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 4 ;

« - au niveau 6 : personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 3 ;

« - au niveau 7 : personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 2 ;

« - au niveau 8 : personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 1. »

Article 7 JORFARTI000049925946

Après l'article 4, il est inséré un article 4-2 ainsi rédigé :

« Art. 4-2. - Les montants mensuels de la majoration complémentaire de l'indemnité spéciale de qualification visée à l'article 11-1 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :


Niveaux

Montant (en euros)
au 1er juillet 2024

Montant (en euros)
au 1er janvier 2025

1

90

180

2

124, 58

249,16

3

134,11

268,22

4

152,26

304,52

5

167,90

335,80

6

0

0

7

0

0

8

0

0

« Les montants mensuels de la majoration complémentaire de l'indemnité spéciale de qualification seront abondés de 375 € pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, titularisés à l'issue d'un recrutement effectué au titre du plan de requalification ouvert au profit des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile. »

Article 8 JORFARTI000049925950

L'article 5 est abrogé.

Article 9 JORFARTI000049925954

L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6.-Pour l'application de l'article 12 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, les fonctions dont la tenue est nécessaire pour bénéficier de la troisième part dans les organismes de la circulation aérienne classés dans les listes 1 à 8, dans les services à compétence nationale, dans certains autres services de la direction générale de l'aviation civile et les établissements publics relevant du ministre chargé de l'aviation civile sont les suivantes :

«-directeur ; directeur adjoint ;

«-chef de centre ; adjoint au chef de centre ;

«-chef d'organisme ; adjoint au chef d'organisme ;

«-chef de service ; adjoint au chef de service ;

«-chef de département ; adjoint au chef de département ;

«-chef de division ; adjoint au chef de division ;

«-chef de domaine ; adjoint au chef de domaine ;

«-chef de pôle ; adjoint au chef de pôle ;

«-chef de subdivision ; chef de programme ; chef de projet ;

«-chef de bureau ; adjoint au chef de bureau ;

«-chef de mission ; adjoint au chef de mission ;

«-directeur de programme ;

«-délégué territorial ;

«-chef de participation civile ;

«-assistant de subdivision ; chargé de projet ; chargé d'affaire ; chargé de mission ;

«-responsable de système de management intégré ;

«-expert ; expert-confirmé ; expert-sénior ;

«-coordonnateur d'études ; contrôleur de gestion ; responsable de thème ; coordonnateur de sites ;

«-inspecteur des études ;

«-enquêteur ; enquêteur principal ; directeur d'enquête ; chef de groupe ;

«-chef de la circulation aérienne ; adjoint au chef de la circulation aérienne ;

«-chef de détachement civil de coordination ;

«-chargé de communication ;

«-chef de cellule. »

Article 10 JORFARTI000049925955

L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7.-Le niveau de l'indemnité spéciale de qualification servi aux personnels remplissant les conditions prévues à l'article 12 du décret du 26 décembre 2016 susvisé est celui des personnels en fonction dans un organisme classé dans la même liste que celle dans laquelle était classé l'organisme d'affectation de l'agent à la dernière date d'exercice d'une mention d'unité totale, restreinte ou partielle. « Le niveau du complément à l'indemnité spéciale de qualification prévu à l'article 11 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, servi aux personnels remplissant les conditions prévues à l'article 12 du même décret est celui des personnels en fonction dans un organisme classé dans la même liste que celle dans laquelle était classé l'organisme d'affectation de l'agent à la dernière date d'exercice d'une mention d'unité totale, restreinte ou partielle, sous réserve que l'agent ait bénéficié, à cette date, de ce complément. « Le niveau de la majoration complémentaire de l'indemnité spéciale de qualification prévue à l'article 11-1 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, servi aux personnels remplissant les conditions prévues à l'article 12 du même décret est celui des personnels en fonction dans un organisme classé dans la même liste que celle dans laquelle était classé l'organisme d'affectation de l'agent à la dernière date d'exercice d'une mention d'unité totale, restreinte ou partielle. »

Article 11 JORFARTI000049925956

Après l'article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1. - Le montant de l'indemnité spéciale de qualification et, le cas échéant, du complément correspondant, servi aux personnels remplissant les conditions prévues à l'article 26 du décret du 26 décembre 2016 susvisé est celui correspondant au niveau le plus élevé atteint par l'agent au cours de la période de référence définie par ledit article 26. « Le montant de la majoration complémentaire de l'indemnité spéciale de qualification servi aux personnels remplissant les conditions prévues à l'article 26-1 du décret du 26 décembre 2016 susvisé est le montant de référence le plus élevé entre celui correspondant à l'affectation de l'agent à l'issue de la période de référence prévue au même article et celui correspondant à son affectation actuelle. »

Article 12 JORFARTI000049925960

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2024.

Article 13 JORFARTI000049925961

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 juillet 2024.

Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des compétences et des ressources humaines, F. Bureaud Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur de la politique salariale et des parcours de carrière, J. Vencatachellum Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur chargé de la 4e sous-direction de la direction du budget, T. Espeillac

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