Article 1 JORFARTI000050001449
L'examen professionnel d'accès au grade de rédacteur territorial, prévu par l'article 8-1 du décret du 30 juillet 2012 susvisé, comporte une épreuve orale.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 juillet 2024. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : fonctionnaires souhaitant être promus dans le cadre d'emplois de rédacteur territorial, aux fins d'exercer l'emploi de secrétaire général de mairie et relevant d'un grade de catégorie C (grades d'adjoint administratif territorial principal de 2e classe et de 1re classe). Objet : promotion interne des fonctionnaires territoriaux souhaitant exercer les fonctions de secrétaire général de mairie, ayant validé un examen professionnel sanctionnant une formation qualifiante. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : la loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie a entendu favoriser la promotion interne des agents de catégorie C exerçant ou souhaitant exercer les fonctions de secrétaire général de mairie. A cette fin, un dispositif de « promotion-formation » pérenne est créé par l'article 3 de la loi. Cette mesure permet aux agents territoriaux de catégorie C souhaitant exercer les fonctions de secrétaire général de mairie d'être promus en catégorie B après avoir suivi une formation qualifiante sanctionnée par un examen professionnel et sans qu'une proportion de postes ouverts à la promotion soit préalablement déterminée. Le décret vient préciser les modalités d'organisation de l'examen professionnel et fixer la durée minimale d'exercice des fonctions de secrétaire général de mairie à compter de la titularisation dans le grade de rédacteur territorial. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr). Il est pris pour l'application de l'article 3 de la loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie. Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu la loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ;
Vu le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ;
Vu le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 modifié relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 19 juin 2024 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 juin 2024,
Décrète :
L'examen professionnel d'accès au grade de rédacteur territorial, prévu par l'article 8-1 du décret du 30 juillet 2012 susvisé, comporte une épreuve orale.
L'épreuve orale consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur les acquis de son expérience professionnelle ; elle se poursuit par des questions permettant d'apprécier les facultés d'analyse et de réflexion du candidat ainsi que son aptitude et sa motivation à exercer les missions de secrétaire général de mairie et, le cas échéant, à encadrer une équipe (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé).
Chaque session d'examen professionnel fait l'objet d'un arrêté d'ouverture par le président du centre de gestion qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
L'arrêté d'ouverture est affiché, jusqu'à la date limite de clôture des inscriptions, dans les locaux du centre de gestion qui organise l'examen.
Un délai d'un mois au moins doit séparer la date limite de dépôt des candidatures de celle à laquelle débute l'examen.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur de l'examen. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.
Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-après mentionnés.
Le jury comprend au moins :
a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 17 du décret du 5 juillet 2013 susvisé ;
b) Deux personnalités qualifiées ;
c) Deux élus locaux.
L'arrêté de nomination des membres du jury désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs dans les conditions fixées par l'article L. 325-19 du code général de la fonction publique.
Il est attribué une note de 0 à 20, dans les conditions d'admission fixées par l'article 18 du décret du 5 juillet 2013 susvisé.
A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
Le fonctionnaire inscrit sur la liste visée à l'article 6 ne peut être recruté que pour exercer uniquement les fonctions de secrétaire général de mairie.
Il a l'obligation d'exercer ces fonctions pour une durée minimale de trois ans à compter de la date de sa titularisation.
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 16 juillet 2024.
Gabriel Attal
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, Gérald Darmanin
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.