Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 modifié relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000050028787
Le concours professionnel pour l'accès au grade de major pénitentiaire de la filière « expertise » prévu au 2° de l'article 16 du décret du 29 décembre 2023 susvisé est organisé dans les conditions fixées au présent arrêté.
Article 2 JORFARTI000050028789
Le concours professionnel mentionné à l'article 1er comporte deux épreuves :
1° Une épreuve écrite (durée : deux heures, coefficient 1).
Elle consiste en un questionnaire à choix multiple et à réponses courtes permettant d'évaluer les acquis professionnels du candidat et portant sur les domaines suivants :
a) Réglementation et institutions pénitentiaires ;
b) Actualités de la prise en charge des personnes détenues ;
2° Une épreuve orale (durée : vingt minutes, dont dix minutes au plus d'exposé ; coefficient 1).
Elle consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes et la motivation du candidat à accéder au grade de major pénitentiaire de la filière « expertise » et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.
Pour conduire cet entretien, qui débute par un exposé sur l'expérience professionnelle du candidat, le jury dispose du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle constitué par celui-ci et dont les rubriques sont fixées en annexe au présent arrêté.
Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives au service public pénitentiaire ainsi qu'à son environnement professionnel.
Article 3 JORFARTI000050028790
Le service organisateur fournit aux candidats lors de son inscription un dossier type et l'ensemble des informations utiles pour la constitution de celui-ci.
Le candidat remet ce dossier dûment renseigné au service organisateur de l'examen à la date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.
L'absence de dossier ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste ou date de téléversement faisant foi) entraîne l'élimination du candidat.
Le dossier est transmis aux membres du jury par le service organisateur de l'examen professionnel.
Le dossier type et le guide pour le compléter sont disponibles sur le site intranet de la direction de l'administration pénitentiaire ( https://intranet.justice.gouv.fr/site/apnet/).
En vue de l'entretien, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site intranet du ministère de la justice.
Article 4 JORFARTI000050028791
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20.
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à la notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.
Toute note inférieure à 7/20 à l'épreuve orale est éliminatoire. Peuvent être déclarés admis les candidats dont la moyenne des deux notes est au moins égale à 10 sur 20 et qui ne comprend aucune note éliminatoire.
Article 5 JORFARTI000050028792
Le jury, dont les membres sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, comprend :
1° Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;
2° Un ou plusieurs membres du corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, comptant au moins 5 ans d'expérience dans ce corps ;
3° Un ou plusieurs membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ayant le grade de major pénitentiaire des filières « expertise » ou « encadrement ».
Des examinateurs qualifiés avec voix consultative peuvent être adjoints au jury. Le jury peut se constituer en groupe d'examinateurs.
L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury assurant le remplacement du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
En cas de partage égal des voix, celle du président ou de son remplaçant en cas d'empêchement, est prépondérante.
Article 6 JORFARTI000050028793
A l'issue des deux épreuves le jury se réunit et opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées.
Il procède ensuite à la délibération finale et établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis.
Article 7 JORFARTI000050028794
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000050028796
ANNEXE
RUBRIQUES DU DOSSIER DE RECONNAISSANCE DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
1. Identification du candidat.
2. Exposé de l'expérience professionnelle du candidat au regard de son parcours professionnel et de sa formation professionnelle et continue :
- description du parcours professionnel en précisant les domaines fonctionnels dans lesquels le candidat a exercé ses fonctions ainsi que les compétences acquises et développées à chaque étape de ce parcours, y compris dans l'exercice d'une activité syndicale ;
- description des formations dont le candidat a bénéficié et qui lui paraîtront illustrer le mieux les compétences acquises au cours de son parcours professionnel ;
- description d'une expérience professionnelle marquante, ou réalisation d'un projet choisi par le candidat pour illustrer ses compétences et la manière dont il les a mobilisées.
3. Déclaration sur l'honneur de l'exactitude des informations déclarées.
Fait le 15 juillet 2024.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des ressources humaines et des affaires sociales, M. Tanguy Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice du recrutement, des compétences et des parcours professionnels, S. Staffolani
Textes cités liens · DILA3
Code général de la fonction publique
Cité par 4 textes