Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la consommation ;
Vu l'arrêté du 31 mars 2023 homologuant le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Rosé des Riceys » publié au JORF du 5 avril 2023 ;
Vu l'arrêté du 31 mars 2023 homologuant le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux champenois » publié au JORF du 5 avril 2023 ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2024 homologuant le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Champagne » publié au JORF du 28 janvier 2024 ;
Vu la proposition du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 30 novembre 2023,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000050076740
Pour la récolte 2023, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au paragraphe d, point 4°, de la partie VIII intitulée « Rendements - Entrée en production » du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Rosé des Riceys » est fixé à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée.
Article 2 JORFARTI000050076741
Pour la récolte 2023, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au paragraphe d, point 4°, de la partie VIII intitulée « Rendements - Entrée en production » du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux Champenois » est fixé :
- pour les vins blancs, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée ;
- pour les vins rouges et rosés, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée.
Article 3 JORFARTI000050076742
Pour la récolte 2023, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au paragraphe d, point 5°, de la partie VIII intitulée « Rendements - Entrée en production » du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Champagne » est fixé :
- pour les vins blancs, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée ;
- pour les vins rouges et rosés, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée.
Article 4 JORFARTI000050076743
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 juillet 2024.
Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Pour le ministre et par délégation :
L'adjointe à la sous-directrice des filières agroalimentaires, A. Girel-Zajdenweber Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des produits et marchés agroalimentaires, O. Cluzel Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du bureau des contributions indirectes, J. Coudray
Textes cités liens · DILA6
Code général des impôts, CGI.
Code rural et de la pêche maritime