Journal officiel · Décret

Décret n° 2024-881 du 22 août 2024 pris pour l'application des dispositions de l'article 75 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 et fixant le plafond de l'assiette de l'aide fiscale à l'investissement productif outre-mer au titre de l'acquisition de véhicules de tourisme exploités dans le cadre d'une activité de location de véhicules au profit des personnes physiques pour une durée n'excédant pas deux mois ou dans le cadre d'une activité de transport public de voyageurs

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 août 2024. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 août 2024
NatureDécret
Signé le22 août 2024
Publié le23 août 2024
PublicationJORF n°0200 du 23 août 2024
AutoritéMinistère de l'intérieur et des outre-mer
NORIOMO2418244D
IdentifiantJORFTEXT000050130941
RéférenceDécret n° 2024-881 du 22 août 2024 pris pour l'application des dispositions de l'article 75 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 et fixant le plafond de l'assiette de l'aide fiscale à l'investissement productif outre-mer au titre de l'acquisition de véhicules de tourisme exploités dans le cadre d'une activité de location de véhicules au profit des personnes physiques pour une durée n'excédant pas deux mois ou dans le cadre d'une activité de transport public de voyageurs, JO du 23 août 2024, NOR IOMO2418244DLégifrance →

Publics concernés : personnes physiques ou morales qui réalisent dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie des investissements productifs en application des articles 199 undecies B, 217 undecies, 244 quater W et 244 quater Y du code général des impôts (CGI). Objet : fixer le plafond de l'assiette de l'aide fiscale à l'investissement productif outre-mer pour les investissements consistant en l'acquisition de véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services (CIBS) exploités dans le cadre d'une activité de location de véhicules au profit des personnes physiques pour une durée n'excédant pas deux mois ou dans le cadre d'une activité de transport public de voyageurs. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : l'article 75 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 modifie les conditions d'éligibilité des véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2 du CIBS aux dispositifs d'aide fiscale à l'investissement outre-mer prévus aux articles 199 undecies B, 217 undecies, 244 quater W et 244 quater Y du CGI, pour les investissements mis en service à compter du 1er janvier 2024, sauf dispositions transitoires. A compter de cette date, seules ouvrent droit à l'avantage fiscal les acquisitions de véhicules de tourisme strictement indispensables à l'exercice d'une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière, ainsi que les acquisitions de véhicules émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 117 grammes par kilomètre exploités dans le cadre d'une activité de location de courte durée ou d'une activité de transport public de voyageurs. L'article 75 précité prévoit en outre un plafonnement de l'assiette de l'avantage fiscal pour les investissements consistant en l'acquisition de véhicules de tourisme exploités dans le cadre d'une activité de location de courte durée ou d'une activité de transport public de voyageurs. Ces investissements sont pris en compte dans la limite d'un montant fixé par décret, qui ne peut excéder 30 000 € par véhicule. Le décret fixe ce plafond par véhicule, en fonction de sa motorisation ou de ses émissions de dioxyde de carbone. Références : le décret est pris en application de l'article 75 de la loi n° 2023-1322 du 28 décembre 2023 de finances pour 2024. L'article 46 quaterdecies Z de l'annexe III au CGI, créé par le décret, peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 199 undecies B, 217 undecies, 244 quater W et 244 quater Y et l'annexe III à ce code ;

Vu la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, notamment son article 75 ;

Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 27 mai 2024 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 27 mai 2024 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 27 mai 2024 ;

Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 28 mai 2024 ;

Vu la saisine du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 28 mai 2024 ;

Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 29 mai 2024 ;

Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 30 mai 2024 ;

Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 30 mai 2024 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 17 juin 2024 ;

Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 18 juin 2024 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 18 juin 2024 ;

Vu la saisine du Gouvernement de Polynésie française en date du 19 juin 2024,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000050130956

La section 0I ter du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier de l'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Dans l'intitulé, les mots : « ou réductions d'impôts accordées » sont remplacés par les mots : «, réductions d'impôt ou crédits d'impôt accordés » ;

2° Elle est complétée par un article 46 quaterdecies Z ainsi rédigé :

« Art. 46 quaterdecies Z.-Le montant mentionné à la quatrième phrase du dix-septième alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à la huitième phrase du premier alinéa de l'article 217 undecies du même code, au quatrième alinéa du 1 du II de l'article 244 quater W du même code et au H du III de l'article 244 quater Y du même code est fixé, par véhicule, à :

« 1° 30 000 €, pour les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux ;

« 2° 25 000 €, pour les véhicules autres que ceux mentionnés au 1° et dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ;

« 3° 20 000 €, pour les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 50 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 117 grammes par kilomètre. »

Article 2 JORFARTI000050130959

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer et la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 août 2024.

Gabriel Attal

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, Gérald Darmanin Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire La ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer, Marie Guévenoux

Textes cités liens · DILA3

Code des impositions sur les biens et services - art. L421-2
Code général des impôts, CGI.

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000050130941, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).