Journal officiel · Décision

Décision n° 2024-6361 AN du 27 septembre 2024

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er octobre 2024. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le27 septembre 2024
Publié le1er octobre 2024
PublicationJORF n°0233 du 1 octobre 2024
AutoritéCONSEIL CONSTITUTIONNEL
NORCSCX2425693S
IdentifiantJORFTEXT000050291439
RéférenceDécision n° 2024-6361 AN du 27 septembre 2024, JO du 1er octobre 2024, NOR CSCX2425693SLégifrance →

Article (sans numéro) JORFARTI000050291440

(AN, CREUSE [1RE CIRC.], M. MATHIEU NOTARIANNI)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 juillet 2024 d'une requête présentée pour M. Mathieu NOTARIANNI, inscrit sur les listes électorales dans la 1re circonscription du département de la Creuse, par Me Juliette Lesueur, avocate au barreau de Paris, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 30 juin et 7 juillet 2024 en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-6361 AN. Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ; - le décret n° 2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale, modifié par le décret n° 2024-540 du 14 juin 2024 ; - la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53 ELEC du 26 juin 2024 ; - le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le deuxième alinéa de son article 8 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ; Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ». 2. Le requérant, qui ne remet pas en cause la régularité des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 30 juin et 7 juillet 2024 dans la 1re circonscription du département de la Creuse, se borne à contester certaines dispositions du décret du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs en présentant des griefs que le Conseil constitutionnel a déjà écartés dans sa décision du 26 juin 2024 mentionnée ci-dessus. 3. Dès lors, la requête de M. NOTARIANNI ne peut qu'être rejetée.

Le Conseil constitutionnel décide :

Article 1 JORFARTI000050291446

La requête de M. Mathieu NOTARIANNI est rejetée.

Article 2 JORFARTI000050291447

Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Article (sans numéro) JORFARTI000050291448

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 septembre 2024, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.

Rendu public le 27 septembre 2024.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000050291439, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).