Journal officiel · Décision

Décision du 11 septembre 2024 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge par l'assurance maladie

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 octobre 2024. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le11 septembre 2024
Publié le2 octobre 2024
PublicationJORF n°0234 du 2 octobre 2024
AutoritéMinistère de la santé et de l'accès aux soins
NORMSAU2425250S
IdentifiantJORFTEXT000050295007
RéférenceDécision du 11 septembre 2024 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge par l'assurance maladie, JO du 2 octobre 2024, NOR MSAU2425250SLégifrance →

Le collège des directeurs,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-1-7, L. 162-1-7-1 et R. 162-52 ;

Vu l'avis de la Haute Autorité de santé en date du 17 novembre 2022 (avis n° 2022.0062/AC/SEAP) ;

Vu la délibération de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie en date du 19 juillet 2024 ;

Vu l'avis de la commission de hiérarchisation des actes et prestations de biologie médicale en date du 30 mai 2024,

Décide :

Article 1 JORFARTI000050295011

I. - Au chapitre 5 - HEMATOLOGIE - SOUS CHAPITRE 02 HEMOSTASE ET COAGULATION de la nomenclature des actes de biologie médicale prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, telle qu'elle a été définie par la décision de l'UNCAM du 4 mai 2006 modifiée, les actes 1050 et 1051 sont créés comme détaillé ci-dessous :


1050

Mesure de l'activité d'ADAMTS 13
La mesure de l'activité d'ADAMTS-13 est remboursée dans le respect des recommandations de la Haute Autorité de Santé :
- confirmation ou exclusion du diagnostic de purpura thrombotique thrombocytopénique, ou syndrome (ou maladie) de Moschcowitz, chez un patient présentant un épisode aigu de microangiopathie thrombotique ;
- suivi de la réponse au traitement et adaptation de celui-ci chez un patient traité pour un épisode aigu de purpura thrombotique thrombocytopénique ;
- évaluation du risque de rechute lors du suivi de patients en rémission.

B250

1051

Recherche et titrage des anticorps anti-ADAMTS-13
La recherche et titrage des anticorps anti-ADAMTS-13 est remboursée dans le respect des recommandations de la Haute Autorité de Santé : diagnostic d'un purpura thrombotique thrombocytopénique acquis auto-immun chez un patient présentant un déficit sévère en activité d'ADAMTS-13 (< 10 %) ou orientation vers un purpura thrombotique thrombocytopénique héréditaire.

B250

II. - Au chapitre 7 - IMMUNOLOGIE SOUS CHAPITRE 6 SEROLOGIE VIRALE de la nomenclature des actes de biologie médicale prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, telle qu'elle a été définie par la décision de l'UNCAM du 4 mai 2006 modifiée, les libellés des actes 388 et 393 sont modifiés comme détaillé ci-dessous :


388

INFECTION A VIH 1 ET 2 : SD DE DEPISTAGE
Sérodiagnostic de dépistage
Le SD est réalisé conformément aux dispositions de l'art. 1er de l'arrêté du 28 mai 2010 fixant les conditions de réalisation du diagnostic biologique de l'infection à virus de l'immunodéficience humaine (VIH 1 et 2) et les conditions de réalisation du test rapide d'orientation diagnostique dans les situations d'urgence.
En cas de résultat positif, une analyse de confirmation par western blot ou immunoblot est réalisée à l'initiative du biologiste médical sur le même échantillon sanguin et permet de différencier une infection à VIH 1 ou à VIH 2.
Si le résultat de l'analyse de confirmation est négatif ou douteux, le biologiste médical effectue à son initiative sur le même échantillon sanguin une détection de l'antigène p24 du VIH 1, confirmée par un test de neutralisation en cas de positivité. Lorsqu'il en a la possibilité, le biologiste médical peut réaliser à la place de cette détection une recherche d'ARN viral plasmatique du VIH 1

393

INFECTION A VIH 1 ET 2 : SD DE DEPISTAGE (VIH SANS ORDO)
INFECTION A VIH 1 ET 2 : SD DE DEPISTAGE
Sérodiagnostic de dépistage
Le SD est réalisé conformément aux dispositions de l'art. 1er de l'arrêté du 28 mai 2010 fixant les conditions de réalisation du diagnostic biologique de l'infection à virus de l'immunodéficience humaine (VIH 1 et 2) et les conditions de réalisation du test rapide d'orientation diagnostique dans les situations d'urgence.
En cas de résultat positif, une analyse de confirmation par western blot ou immunoblot est réalisée à l'initiative du biologiste médical sur le même échantillon sanguin et permet de différencier une infection à VIH 1 ou à VIH 2.
Si le résultat de l'analyse de confirmation est négatif ou douteux, le biologiste médical effectue à son initiative sur le même échantillon sanguin une détection de l'antigène p24 du VIH 1, confirmée par un test de neutralisation en cas de positivité. Lorsqu'il en a la possibilité, le biologiste médical peut réaliser à la place de cette détection une recherche d'ARN viral plasmatique du VIH 1

III. - Au chapitre 12 - PROTEINES - MARQUEURS TUMORAUX - VITAMINES de la nomenclature des actes de biologie médicale prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, telle qu'elle a été définie par la décision de l'UNCAM du 4 mai 2006 modifiée, Le libellé des actes 7318 et 7320 sont modifiés comme détaillé ci-dessous :


7318

Antigène prostatique spécifique (PSA) - PSA total
Le dosage du PSA total est pris en charge en première intention pour le dépistage ciblé et individuel du cancer de la prostate, ainsi que dans le suivi thérapeutique des cancers de la prostate.
La HAS rappelle
- qu'en l'état actuel des connaissances, les bénéfices d'un dépistage du cancer de la prostate par dosage du PSA ne sont pas établis et des effets délétères ont été clairement identifiés.
- l'importance de l'information à apporter aux hommes envisageant la réalisation d'un dépistage individuel du cancer de la prostate et rappelle l'existence d'un guide d'information
https://www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/Catalogue-des-publications/La-premiere-prescription-du-PSA-chez-l-homme-asymptomatique
Cotation non cumulable avec celle de l'examen 7320.

7320

Antigène prostatique spécifique libre (PSA libre) avec rapport PSA libre /PSA total
Prise en charge sur prescription limitée au diagnostic différentiel entre une hypertrophie bénigne de la prostate et un cancer localisé.
Cet acte n'est pris en charge par l'AM qu'en cas de dosage de PSA total anormalement élevé (> 4 ng/ml)
https://www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/Catalogue-des-publications/La-premiere-prescription-du-PSA-chez-l-homme-asymptomatique
Cotation non cumulable avec celle de l'examen 7318

Article 2 JORFARTI000050295017

La présente décision entrera en vigueur sept jours après la publication de cette décision.

Article 3 JORFARTI000050295018

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 septembre 2024.

Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, T. Fatome La directrice générale de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, A.-L. Torresin

Textes cités liens · DILA1

Code de la sécurité sociale.
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000050295007, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).