Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 30 septembre 2024 modifiant l'arrêté du 1er octobre 1990 fixant l'organisation des examens conduisant à la délivrance des diplômes de l'enseignement technique agricole

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 octobre 2024. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 octobre 2024
NatureArrêté
Signé le30 septembre 2024
Publié le9 octobre 2024
PublicationJORF n°0240 du 9 octobre 2024
AutoritéMinistère de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt
NORAGRE2426144A
IdentifiantJORFTEXT000050321178
RéférenceArrêté du 30 septembre 2024 modifiant l'arrêté du 1er octobre 1990 fixant l'organisation des examens conduisant à la délivrance des diplômes de l'enseignement technique agricole, JO du 9 octobre 2024, NOR AGRE2426144ALégifrance →

La ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt,

Vu le code de l'éducation, notamment son article D. 337-93 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre VIII ;

Vu le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ;

Vu l'arrêté du 1er octobre 1990 modifié fixant l'organisation des examens conduisant à la délivrance des diplômes de l'enseignement technique agricole,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000050321186

L'article 3 de l'arrêté du 1er octobre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-Un jury comprend :

« 1° Le président de jury ; conformément aux dispositions qui régissent le diplôme ;

« 2° Les présidents-adjoints de jury, fonctionnaires de catégorie A ou personnel enseignant contractuel de l'Etat de 2e et 4e catégories dans les établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ;

« 3° Les membres examinateurs.

« Les membres du jury, le président et les présidents adjoints sont nommés pour la durée d'une session. Les sessions ordinaires sont annuelles. Des sessions extraordinaires peuvent être organisées en tant que de besoin.

« Le jury peut comprendre des membres associés, examinateurs ou correcteurs pour évaluer les épreuves facultatives ; ceux-ci ne peuvent assister et participer aux délibérations qu'à la demande du président et avec l'accord préalable du jury.

« En cas de carence du président de jury dûment constatée, il est suppléé par un président-adjoint membre du jury :

« 1° Fonctionnaire de catégorie A ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé parmi les membres du jury ;

« 2° Ou par un personnel enseignant contractuel de l'Etat de 2e et 4e catégories ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans la catégorie la plus élevée parmi les membres du jury.

« En cas de carence des présidents-adjoints de jury dûment constatée, ils sont suppléés par :

« 1° Un fonctionnaire de catégorie A ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé parmi les membres du jury ;

« 2° Ou par un personnel enseignant contractuel de l'Etat de 2e et 4e catégories ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans la catégorie la plus élevée parmi les membres du jury.

« Les enseignants procédant au contrôle en cours de formation de leurs élèves n'opèrent pas pour cette évaluation en qualité de membres de jury. »

Article 2 JORFARTI000050321189

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 septembre 2024.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche, B. Bonaimé

Textes cités liens · DILA4

Code de l'éducation
Code rural et de la pêche maritime

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000050321178, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).