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Avis relatif à la délibération n° 24-A-067 du conseil d'administration de l'Agence de l'eau Artois-Picardie portant sur les dispositifs tarifaires et de zonage en matière de redevances pour les années 2025 à 2030

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 octobre 2024. Pas de version consolidée dans la base.

NatureAvis
Publié le30 octobre 2024
PublicationJORF n°0258 du 30 octobre 2024
AutoritéMinistère de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques
NORTECL2428536V
IdentifiantJORFTEXT000050407754
RéférenceAvis relatif à la délibération n° 24-A-067 du conseil d'administration de l'Agence de l'eau Artois-Picardie portant sur les dispositifs tarifaires et de zonage en matière de redevances pour les années 2025 à 2030, JO du 30 octobre 2024, NOR TECL2428536VLégifrance →

Vu la Charte de l'environnement promulguée par la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 213-10, L. 213-11 et suivants et R. 213-48 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 254-1 et suivants et R. 254 ;

Vu la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques ;

Vu la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 ;

Vu le décret n° 2007-981 du 15 mai 2007 relatif aux agences de l'eau ;

Vu le décret n° 2024-787 du 9 juillet 2024 portant modifications des dispositions relatives aux redevances des agences de l'eau ;

Vu le 12e programme d'intervention 2025-2030 de l'Agence de l'eau Artois-Picardie ;

Vu le règlement intérieur du conseil d'administration de l'Agence de l'eau en vigueur ;

Vu le rapport de la directrice générale présenté en point 2.7 de l'ordre du jour de la commission permanente programme du 20 septembre 2024 ;

Vu le rapport de la directrice générale présenté au point n° 2.1.6.1 de l'ordre du jour du conseil d'administration du 15 octobre 2024 relatif aux dispositifs tarifaires et de zonage en matière de redevances pour les années 2025 à 2030 ;

Vu l'avis conforme du comité de bassin en date du 15 octobre 2024, Le vice-président du conseil d'administration, J. Lefebvre La directrice générale de l'agence, I. Matykowski

Article (sans numéro) JORFARTI000050407764

Le conseil d'administration de l'Agence de l'eau Artois-Picardie décide des dispositifs tarifaires et de zonage en matière de redevances, applicables à compter du 1er janvier 2025 :

Article 1 JORFARTI000050407765

Principe des redevances.

Sur la période du 12e programme d'intervention, les redevances sont perçues par l'Agence de l'eau Artois-Picardie sur l'ensemble de sa circonscription administrative, en application de l'article L. 213-10 du code de l'environnement.

« En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l'environnement, l'agence de l'eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour atteintes aux ressources en eau, au milieu marin et à la biodiversité, en particulier des redevances pour pollution de l'eau, sur la consommation d'eau potable, pour la performance des réseaux d'eau potable, pour la performance des systèmes d'assainissement collectif, pour pollutions diffuses, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d'eau en période d'étiage, cynégétique et pour protection du milieu aquatique. »

Article 2 JORFARTI000050407767

Tarif des redevances. Les tarifs des redevances sont adoptés dans la limite des tarifs plafonds prévus par les articles L. 213-10 et suivants du code de l'environnement hormis pour :

- la redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevages dont le tarif est fixé par l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement ; - la redevance pour pollutions diffuses dont les tarifs sont fixés par l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement ; - la redevance cynégétique dont les montants sont fixés par arrêté interministériel des ministres chargés de la chasse et du budget en application de l'article L. 423-21-1 du code de l'environnement.

Les tarifs minimum et maximum des redevances sont indexés sur l'inflation. Redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique : En application de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement, le tarif de la redevance est fixé pour chaque élément constitutif de la pollution et pour l'ensemble de la circonscription administrative de l'agence de l'eau aux valeurs suivantes pour la période 2025-2030 :


ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS
DE LA POLLUTION

TARIFS (en €/unité)

Tarifs
plafond
(€/unité)

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Matières en suspension (par kg)

0,192

0,192

0,192

0,192

0,192

0,192

0,3

Demande chimique en oxygène (par kg)

0,128

0,128

0,128

0,128

0,128

0,128

0,2

Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg)

0,257

0,257

0,257

0,257

0,257

0,257

0,4

Toxicité Aiguë (MI) - par kiloéquitox

15,944

15,944

15,944

15,944

15,944

15,944

18

Rejet en masse d'eau souterraine de Toxicité Aiguë (par kiloéquitox)

26,580

26,580

26,580

26,580

26,580

26,580

30

Azote réduit (par kg)

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

0,7

Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg)

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,3

Phosphore total, organique ou minéral (par kg)

1,281

1,281

1,281

1,281

1,281

1,281

2

Métox (par kg)

3,194

3,194

3,194

3,194

3,194

3,194

3,6

Métox rejetées dans les masses d'eau souterraine (par kg)

5,320

5,320

5,320

5,320

5,320

5,320

6

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg)

9,649

9,649

9,649

9,649

9,649

9,649

13

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejeté en masse d'eau souterraine (par kg)

14,848

14,848

14,848

14,848

14,848

14,848

20

Sels dissous
(par m³ x Siemens/centimètre)

0,134

0,134

0,134

0,134

0,134

0,134

0,15

Chaleur rejetée en mer, excepté en hiver (par mégathermie)

5,441

5,441

5,441

5,441

5,441

5,441

8,5

Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie)

54,396

54,396

54,396

54,396

54,396

54,396

85

Substances dangereuses pour l'environnement rejetées en masse d'eaux superficielles (par kg)

5,400

5,400

5,400

5,400

5,400

5,400

10

Substances dangereuses pour l'environnement rejetées en masse d'eaux souterraines (par kg)

8,964

8,964

8,964

8,964

8,964

8,964

16,6

En application de l'article D. 213-48-18 du code de l'environnement, le risque d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraine est présent pour les rejets dans l'ensemble des cours d'eau et sections de cours d'eau du bassin Artois-Picardie. Pour chaque élément constitutif de la pollution, l'article L. 213-10-2 (IV) du code de l'environnement fixe le seuil en dessous duquel la redevance n'est pas due. Redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevage : Le tarif de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique applicable aux personnes ayant des activités d'élevage est fixé par l'article L. 213-10-3 (IV, 2°) du code de l'environnement. Redevance sur la consommation d'eau potable : En application de l'article L. 213-10-4 du code de l'environnement, le tarif de la redevance est fixé pour l'ensemble de la circonscription administrative de l'agence de l'eau aux valeurs suivantes pour la période 2025-2030 :


Années

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Tarif plafond
(€/m3)

Tarif (€/m3)

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

1

Redevance pour performance des réseaux d'eau potable : En application de l'article L. 213-10-5 du code de l'environnement, le tarif de la redevance est fixé aux valeurs suivantes pour la période 2025-2030 :


Années

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Tarif plafond
(€/m3)

Tarif (€/m3)

0,10

0,10

0,10

0,13

0,14

0,15

1

Redevance pour performance des systèmes d'assainissement collectif : En application de l'article L. 213-10-6 du code de l'environnement, le tarif de la redevance est fixé aux valeurs suivantes pour la période 2025-2030 :


Années

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Tarif plafond
(€/m3)

Tarif (€/m3)

0,10

0,10

0,10

0,11

0,11

0,12

1

Redevance pour pollutions diffuses : Les tarifs de la redevance sont fixés pour l'ensemble de la métropole par l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement. Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau : Le tarif de la redevance est fixé dans la limite des plafonds fixés par l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement en fonction des différents usages auxquels donnent lieu les prélèvements et par unité géographique cohérente : Le tarif est fixé pour l'ensemble de la circonscription administrative de l'agence de l'eau aux valeurs suivantes pour la période 2025-2030 :

- ressources de catégorie 1 : l'ensemble des communes du bassin ; - ressources de catégorie 2 : zones de répartition des eaux.

L'arrêté préfectoral du 20 janvier 2004, joint en annexe 1, définit la liste des communes incluses dans la zone de répartition des eaux (nappe des calcaires carbonifères). Les tarifs correspondants sont fixés aux valeurs suivantes pour la période 2025-2030 :


USAGES

RESSOURCES

TARIFS (c€/m3)

Tarif
minimum
(c€/m3)

Tarif
maximum
(c€/m3)

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Irrigation autre que l'irrigation
gravitaire

Catégorie 2

5,239

5,239

5,239

5,239

5,239

5,239

0

10,08

Catégorie 1

3,136

3,136

3,136

3,136

3,136

3,136

0

5,04

Irrigation gravitaire

Catégorie 2

0,262

0,262

0,262

0,262

0,262

0,262

0

1,4

Catégorie 1

0,158

0,158

0,158

0,158

0,158

0,158

0

0,7

Alimentation en eau potable

Catégorie 2

8,915

8,915

8,915

8,915

8,915

8,915

5,64

20,16

Catégorie 1

5,798

5,798

5,798

5,798

5,798

5,798

2,82

10,08

Refroidissement industriel
conduisant à une restitution > 99 %

Catégorie 2

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

1,9

Catégorie 1

0,53

0,53

0,53

0,53

0,53

0,53

0,53

0,95

Alimentation d'un canal

Catégorie 2

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

0,024

0,084

Catégorie 1

0,023

0,023

0,023

0,023

0,023

0,023

0,012

0,042

Autres usages économiques

Catégorie 2

8,186

8,186

8,186

8,186

8,186

8,186

3,93

15,12

Catégorie 1

4,701

4,701

4,701

4,701

4,701

4,701

1,97

7,56

La redevance n'est pas due lorsque les volumes prélevés sont inférieurs à 7 000 m3 par an quelle que soit la nature et la catégorie où le prélèvement est réalisé. En application de l'article D. 213-48-19 du code de l'environnement, la date de début de période d'étiage est fixée au 1er juin et la date de fin au 31 octobre, pour les années 2025 à 2030. Prélèvement destiné au fonctionnement d'une installation hydroélectrique : En application de l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement, le tarif de la redevance est fixé pour l'ensemble de la circonscription administrative de l'agence de l'eau aux valeurs suivantes pour la période 2025-2030 : Le tarif est fixé aux valeurs suivantes pour la période 2025-2030 :


Années

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Tarif minimum
(€/106m3/m de chute)

Tarif maximum
(€/106m3/m de chute)

Tarif (€/106m3/m
de chute)

0,71

0,71

0,71

0,71

0,71

0,71

0,71

2,52

Redevance pour stockage d'eau en période d'étiage : En application de l'article L. 213-10-10 du code de l'environnement, le tarif de la redevance est fixé pour l'ensemble de la circonscription administrative de l'agence de l'eau aux valeurs suivantes pour la période 2025-2030 :


Années

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Tarif plafond
(€/m3)

Tarif (€/m3)

0,0056

0,0056

0,0056

0,0056

0,0056

0,0056

0,01

En application de l'article D. 213-48-19 du code de l'environnement, la date de début de période d'étiage est fixée au 1er juin et la date de fin au 31 octobre, pour les années 2025 à 2030. Redevance pour protection du milieu aquatique : En application de l'article L. 213-10-12 du code de l'environnement, le tarif de la redevance est fixé pour l'ensemble de la circonscription administrative de l'agence de l'eau aux valeurs suivantes pour la période 2025-2030 :


CATEGORIE

TARIF (en € par personne)

Tarifs plafond (€/personne)

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Personne majeure qui se livre à l'exercice de la pêche
pendant une année

8,8

8,8

8,8

8,8

8,8

8,8

10

Personne qui se livre à l'exercice de la pêche
pendant 7 jours consécutifs

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

4

Personne qui se livre à l'exercice de la pêche à la journée

1

1

1

1

1

1

1

Supplément pour la pêche à l'alevin d'anguille,
du saumon et de la truite de mer

20

20

20

20

20

20

20

Article 3 JORFARTI000050407786

Application.

La présente délibération est exécutoire, un jour franc après sa publication au Journal officiel de la République française et au plus tôt au 1er janvier qui suit sa publication.

Annexe

Annexe JORFARTI000050407788

ANNEXE ANNEXE 1 DE LA DÉLIBÉRATION NO 24-A-067 RELATIVE AUX DISPOSITIFS TARIFAIRES ET DE ZONAGE EN MATIÈRE DE REDEVANCES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE DU 15 OCTOBRE 2024 Ressources de catégorie 2

Prescriptions de l'arrêté du 20 janvier 2004 constatant la liste des communes incluses dans la zone de répartition des eaux de nappe des calcaires carbonifères.

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Textes cités liens · DILA6

Code rural et de la pêche maritime
Code de l'environnement
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