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Avis relatif à la délibération DL/CA/24-49 portant fixation des tarifs de redevances pour la période 2025 à 2030

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 octobre 2024. Pas de version consolidée dans la base.

NatureAvis
Publié le30 octobre 2024
PublicationJORF n°0258 du 30 octobre 2024
AutoritéMinistère de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques
NORTECL2428670V
IdentifiantJORFTEXT000050407880
RéférenceAvis relatif à la délibération DL/CA/24-49 portant fixation des tarifs de redevances pour la période 2025 à 2030, JO du 30 octobre 2024, NOR TECL2428670VLégifrance →

Le conseil d'administration de l'Agence de l'eau Adour-Garonne délibérant valablement,

Vu le code de l'environnement, notamment son livre II, titre Ier, chapitre III, section 3, relatif aux comités de bassin et agences de l'eau, dans ses versions en vigueur à compter du 1er janvier 2025 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, article 101 ;

Vu l'arrêté du 10 mars 2022 du préfet de la région Occitanie, préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne, portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 2022-2027 du bassin Adour-Garonne et arrêtant le programme pluriannuel de mesures correspondant ;

Vu la lettre de Christophe BECHU, ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et Bérangère COUILLARD, secrétaire d'Etat chargée de l'écologie, adressée le 17 mai 2023 au président du comité de bassin ;

Vu la délibération du comité de bassin Adour-Garonne n° DL/CB/24-26 en date du 10 octobre 2024 donnant un avis conforme au 12e programme pluriannuel d'intervention de l'agence de l'eau Adour-Garonne (années 2025 à 2030) ;

Vu la délibération du comité de bassin Adour-Garonne n° DL/CB/24-27 en date du 10 octobre 2024 donnant un avis conforme aux tarifs des redevances de l'Agence de l'eau Adour-Garonne pour son 12e programme pluriannuel d'intervention (années 2025 à 2030) ;

Vu la délibération du conseil d'administration n° DL/CA/24-48 en date du 10 octobre 2024 adoptant le 12e programme pluriannuel d'intervention de l'Agence de l'eau Adour-Garonne (années 2025-2030), Fait et délibéré à Toulouse, le 10 octobre 2024. La directrice générale, E. Galko Le président du conseil d'administration, P.-A. Durand

Article (sans numéro) JORFARTI000050407887

Entendu le rapport du président du conseil d'administration,

Décide :

Article 1 JORFARTI000050407888

Tarifs des redevances. Le tarif maximum fixé par la loi pour chacune des redevances, indiqué dans les tableaux de la présente délibération, est indexé chaque année sur l'inflation. En l'absence d'avis conforme du comité de bassin permettant d'établir un tarif compris entre la valeur minimale et la valeur maximale, le taux minimal s'applique.

1.1. Redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique

Le tarif, en euros par unité, prévu au IV de l'article L.213-10-2 du code de l'environnement, est fixé, pour chaque élément constitutif de la pollution et pour l'ensemble de la circonscription administrative de l'Agence de l'eau, aux valeurs suivantes pour la période 2025 à 2030 :


Éléments constitutifs
de la pollution

Tarif
(en euros par unité)

Tarif maximum fixé par la loi

Seuil en dessous duquel la redevance n'est pas due

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Matières en suspension (par kg)

0,132

0,132

0,132

0,132

0,132

0,132

0,3

5 200 kg

Demande chimique en oxygène (par kg)

0,082

0,082

0,082

0,082

0,082

0,082

0,2

9 900 kg

Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg)

0,164

0,164

0,164

0,164

0,164

0,164

0,4

4 400 kg

Azote réduit (par kg)

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

0,7

880 kg

Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg)

0

0

0

0

0

0

0,3

880 kg

Phosphore total, organique ou minéral (par kg)

0,44

0,44

0,44

0,44

0,44

0,44

2

220 kg

Métox (par kg)

0,77

0,77

0,77

0,77

0,77

0,77

3,6

200 kg

Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg)

6

6

6

6

6

6

6

200 kg

Toxicité aiguë (par kiloéquitox)

7,4

7,4

7,4

7,4

7,4

7,4

18

50 kiloéquitox

Rejet en masses d'eau souterraines de toxicité aiguë (par kiloéquitox)

30

30

30

30

30

30

30

50 kiloéquitox

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg)

0,94

0,94

0,94

0,94

0,94

0,94

13

50 kg

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine (par kg)

20

20

20

20

20

20

20

50 kg

Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau superficielles (par kg)

5

5

5

5

5

5

10

9 kg

Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg)

5

5

5

5

5

5

16,6

9 kg

Sels dissous (m3 [siemens/centimètre])

0

0

0

0

0

0

0,15

2 000 m³*S/cm

Chaleur rejetée en mer, excepté en hiver (par mégathermie)

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

8,5

100 Mth

Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie)

14

14

14

14

14

14

85

10 Mth

1.2. Redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevage

Le tarif de la redevance pour pollution de l'eau d'une personne ayant des activités d'élevage est fixé au 2° du IV de l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement.

1.3. Redevance sur la consommation d'eau potable

Le tarif de la redevance sur la consommation d'eau potable, prévu au 2° du IV de l'article L. 213-10-4 du code de l'environnement, est fixé, pour l'ensemble de la circonscription administrative de l'Agence de l'eau, aux valeurs suivantes pour les années 2025 à 2030 :


Années

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Limite fixée par la loi

Tarif (€/m³)

0,32

0,32

0,32

0,32

0,32

0,32

1

1.4. Redevance pour la performance des réseaux d'eau potable

Le tarif de la redevance pour performance des réseaux d'eau potable, prévus au 2° du IV de l'article L. 213-10-5 du code de l'environnement, dans le respect des dispositions de l'article L. 213-10-7 du même code, est fixé, pour l'ensemble de la circonscription administrative de l'Agence de l'eau, aux valeurs suivantes pour les années d'activité 2025 à 2030 :


Années

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Limite fixée par la loi

Tarif (€/m³)

0,35

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

1

1.5. Redevance pour la performance des réseaux d'assainissement collectif

Le tarif de la redevance pour performance des réseaux d'assainissement collectif, prévus au 2° du IV de l'article L. 213-10-6 du code de l'environnement, dans le respect des dispositions de l'article L. 213-10-7 du même code, est fixé, pour l'ensemble de la circonscription administrative de l'Agence de l'Eau, aux valeurs suivantes pour les années d'activité 2025 à 2030 :


Années

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Limite fixée par la loi

Tarif (€/m³)

0,35

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

1

1.6. Redevance pour pollutions diffuses

Le tarif de la redevance pour pollutions diffuses est fixé au III de l'article L. 213-10-8, du code de l'environnement.

1.7. Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, hors prélèvement destiné au fonctionnement des installations hydroélectriques

Le V de l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement prévoit que pour la fixation du tarif de la redevance, les ressources en eau de chaque bassin sont classées en catégorie 1 lorsqu'elles sont situées hors des zones de répartition des eaux ou en catégorie 2 dans le cas contraire. Dans chaque département concerné, la liste des communes incluses dans une zone de répartition des eaux est constatée par arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Ces listes sont disponibles sur demande.

1.7.1. Ressources de catégorie 1, situées hors zones de répartition des eaux

Les trois unités géographiques suivantes constituent trois zones de tarification pour les ressources de catégorie 1, prévues à l'article L. 213-10-9.-V du code de l'environnement : Zone 1.1 : totalité du bassin à l'exception des zones 1.2 et 1.5 ci-après. Cf. annexe 1 la délimitation de cette zone. Zone 1.2 : nappe des sables des Landes. Cf. annexe 2 la délimitation de cette zone. Zone 1.5 : nappes captives. Cf. annexe 4 la délimitation de cette zone. Pour les prélèvements effectués en mer non soumis à redevance selon article L. 213-10-9 du code de l'environnement cf. annexe 3. Les tarifs de la redevance, en centime d'euro par mètre cube d'eau prélevée dans ces zones, sont fixées aux valeurs suivantes pour les années 2025 à 2030 :

1) Eaux superficielles et eaux souterraines hors nappes captives


Usages

Zone 1.1 : totalité du bassin à l'exception des zones 1.2 et 1.5
(annexe 1)

Minimum fixé
par la loi
c€/m³

Maximum fixé
par la loi
c€/m³

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Irrigation
(sauf irrigation gravitaire)

1,04

1,04

1,04

1,04

1,04

1,04

0

5,04

Irrigation gravitaire

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0

0,7

Alimentation en eau potable

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3

2,82

10,08

Alimentation d'un canal

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,012

0,042

Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 %

0,53

0,53

0,53

0,53

0,53

0,53

0,53

0,95

Autres usages économiques

1,97

1,97

1,97

1,97

1,97

1,97

1,97

7,56

Usages

Zone 1.2 : nappe des sables des Landes
(annexe 2)

Minimum fixé
par la loi
c€/m³

Maximum fixé
par la loi
c€/m³

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Irrigation
(sauf irrigation gravitaire)

0,73

0,73

0,73

0,73

0,73

0,73

0

5,04

Irrigation gravitaire

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0

0,7

Alimentation en eau potable

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

2,82

10,08

Alimentation d'un canal

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,012

0,042

Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 %

0,53

0,53

0,53

0,53

0,53

0,53

0,53

0,95

Autres usages économiques

1,97

1,97

1,97

1,97

1,97

1,97

1,97

7,56

2) Nappes captives


Usages

Zone 1.5 : nappes captives

(annexe 4)

Minimum fixé
par la loi
c€/m³

Maximum fixé
par la loi
c€/m³

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Irrigation
(sauf irrigation gravitaire)

1,37

1,37

1,37

1,37

1,37

1,37

0

5,04

Irrigation gravitaire

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0

0,7

Alimentation en eau potable

7

7

7

7

7

7

2,82

10,08

Alimentation d'un canal

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,012

0,042

Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 %

0,53

0,53

0,53

0,53

0,53

0,53

0,53

0,95

Autres usages économiques

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

1,97

7,56

1.7.2. Ressources de catégorie 2 (zones de répartition des eaux)

Les trois unités géographiques suivantes constituent trois zones de tarification pour les ressources de catégorie 2, prévues à l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement : Zone 2.1 : totalité du bassin à l'exception des zones 2.2 et 2.5 ci-après. Cf. annexe 1 la délimitation de cette zone. Zone 2.2 : nappe des sables des Landes. Cf. annexe 2 la délimitation de cette zone. Zone 2.5 : nappes captives. Cf. annexe 4 la délimitation de cette zone. Pour les prélèvements effectués en mer non soumis à redevance selon article L. 213-10-9 du code de l'environnement cf. annexe 3. Les tarifs de la redevance sont fixés, en centimes d'euro par mètre cube d'eau prélevée dans ces zones, aux valeurs suivantes pour les années 2025 à 2030 :

1) Eaux superficielles et eaux souterraines hors nappes captives


Usages

Zone 2.1 : totalité du bassin à l'exception des zones 2.2 et 2.5
(annexe 1)

Minimum fixé
par la loi
c€/m³

Maximum fixé
par la loi
c€/m³

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Irrigation
(sauf irrigation gravitaire)

2,08

2,08

2,08

2,08

2,08

2,08

0

10,08

Irrigation gravitaire

1

1

1

1

1

1

0

1,4

Alimentation en eau potable

7

7

7

7

7

7

5,64

20,16

Alimentation d'un canal

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,024

0,084

Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 %

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

1,9

Autre usages économiques

3,93

3,93

3,93

3,93

3,93

3,93

3,93

15,12

Usages

Zone 2.2 nappe des sables des Landes
(annexe 2)

Minimum fixé
par la loi
c€/m³

Maximum fixé
par la loi
c€/m³

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Irrigation
(sauf irrigation gravitaire)

1,46

1,46

1,46

1,46

1,46

1,46

0

10,08

Irrigation gravitaire

1

1

1

1

1

1

0

1,4

Alimentation en eau potable

5,64

5,64

5,64

5,64

5,64

5,64

5,64

20,16

Alimentation d'un canal

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,024

0,084

Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 %

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

1,9

Autre usages économiques

3,93

3,93

3,93

3,93

3,93

3,93

3,93

15,12

2) Nappes captives


Usages

Zone 2.5 nappes captives
(annexe 4)

Minimum fixé
par la loi
c€/m³

Maximum fixé
par la loi
c€/m³

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Irrigation
(sauf irrigation gravitaire)

2,74

2,74

2,74

2,74

2,74

2,74

0

10,08

Irrigation gravitaire

1

1

1

1

1

1

0

1,4

Alimentation en eau potable

7

7

7

7

7

7

5,64

20,16

Alimentation d'un canal

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,024

0,084

Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 %

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

1,9

Autre usages économiques

3,93

3,93

3,93

3,93

3,93

3,93

3,93

15,12

1.7.3. Dispositions complémentaires concernant les ressources de catégorie 1 (hors zones de répartition des eaux) et les ressources de catégorie 2 (zones de répartition des eaux)

Selon les dispositions du V de l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement, rappelées ci-après :

a) « Pour tous les prélèvements destinés à l'irrigation effectués dans des retenues collinaires, et quelle que soit la localisation géographique de celles-ci, le tarif de la redevance applicable est celui de la ressource de catégorie 1. » ; b) « Pour une ressource de catégorie 2, lorsque l'organisme défini au 6° du II de l'article L. 211-3 est désigné par l'autorité administrative, le tarif de la redevance est le tarif applicable pour une ressource de catégorie 1. ». Ceci ne s'applique qu'aux prélèvements destinés à l'irrigation.

1.8. Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau destiné au fonctionnement des installations hydroélectriques

Le tarif de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau destiné au fonctionnement des installations hydroélectriques, prévu au 2 du B du V de l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement, est fixé en euro par million de mètres cubes turbinés et par mètre de chute, aux valeurs suivantes, pour l'ensemble de la circonscription administrative de l'Agence de l'eau, pour les années 2025 à 2030 :


Années

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Minimum fixé
par la loi

Maximum fixé
par la loi

Tarif de la redevance
(en € par million de mètres cubes et par mètre de chute)

0,97

0,97

0,97

0,97

0,97

0,97

0,71

2,52

Comme prévu au 3° du VI de l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement, le tarif de la redevance est multiplié par 1,5 lorsque l'installation ne fonctionne pas au fil de l'eau.

1.9. Redevance pour stockage d'eau en période d'étiage

Le tarif de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage, prévu au III de l'article L. 213-10-10 du code de l'environnement est fixé, pour l'ensemble de la circonscription administrative de l'Agence de l'eau, aux valeurs suivantes pour les années 2025 à 2030 :


Années

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Maximum fixé
par la loi
€/m³

Tarif de la redevance
(en €/m³)

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

La période d'étiage est fixée du 1er juillet au 31 octobre.

1.10. Redevance cynégétique

La redevance cynégétique nationale ou départementale, mentionnée à l'article L. 213-10-11 du code de l'environnement, due par les personnes mentionnées à l'article L. 423-19, est régie par les articles L. 423-19 à L. 423-21-1 du même code.

1.11. Redevance pour protection du milieu aquatique

Le montant de la redevance pour protection du milieu aquatique, prévu au II de l'article L. 213-10-12 du code de l'environnement, est fixé aux valeurs suivantes pour les années 2025 à 2030, en euro :


Montant
€ par personne

Plafond fixé par la loi
en €/personne

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Personne majeure qui se livre à l'exercice de la pêche, pendant une année,

8,8

8,8

8,8

8,8

8,8

8,8

10

Personne qui se livre à l'exercice de la pêche, pendant sept jours consécutifs

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

4

Personne qui se livre à l'exercice de la pêche, à la journée

1

1

1

1

1

1

1

Le montant du supplément annuel par personne qui se livre à l'exercice de la pêche de l'alevin d'anguille, du saumon et de la truite de mer est fixé à 20 €.

Article 2 JORFARTI000050407909

Date d'application - publicité.

La délibération n° DL/CA/18-56, modifiée, du conseil d'administration de l'agence de l'eau Adour-Garonne, relative à la fixation des taux des redevances au 11e programme d'intervention, devient caduque le 31 décembre 2024.

Les dispositions de la présente délibération sont applicables sur la totalité de la circonscription administrative de l'agence de l'eau Adour-Garonne, à compter du 1er janvier 2025.

Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.

La présente délibération est disponible sur internet : https: // www.eau-adour-garonne.fr . Elle sera adressée, à titre gratuit, à toute personne qui en fera la demande.

Annexe

Annexe 1 JORFARTI000050407914

ANNEXES

ANNEXE 1

À LA DÉLIBÉRATION DL/CA/24-49 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION RELATIVE AUX TARIFS DES REDEVANCES POUR LA PÉRIODE 2020 À 2035

DÉLIMITATIONS DES UNITÉS GÉOGRAPHIQUES VISÉES À L'ARTICLE 1.5 DE LA DÉLIBÉRATION

Zones 1.1 et 2.1 : Totalité du bassin à l'exception des zones de tarification 1.2 et 1.5 et des zones de tarification 2.2 et 2.5

Ressources en eau classées en catégorie 1, hors zones de répartition des eaux

L'unité géographique cohérente constituant la zone de tarification 1.1 est composée de toutes les communes du Bassin Adour-Garonne situées hors zone de répartition des eaux, à l'exception de celles visées par les zones de tarification 1.2 et 1.5.

Ressources en eau classées en catégorie 2, en zones de répartition des eaux

L'unité géographique cohérente constituant la zone de tarification 2.1 est composée de toutes les communes du Bassin Adour-Garonne situées en zones de répartition des eaux, à l'exception de celles visées par les zones de tarification 2.2 et 2.5.

Article R. 211-72 du code de l'environnement :

« Dans chaque département concerné, la liste des communes incluses dans une zone de répartition des eaux est constatée par arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Lorsqu'il s'agit d'un système aquifère figurant au B du tableau annexé à l'article R. 211-71, l'arrêté préfectoral indique, pour chaque commune, la profondeur, par rapport au niveau du terrain naturel susjacent ou par référence au nivellement général de la France (NGF), à partir de laquelle les dispositions relatives à la répartition des eaux deviennent applicables ».

A noter que ces listes sont disponibles sur demande.

L'article R. 211-71 prévoit que :

« Les zones de répartition des eaux sont fixées par arrêté du préfet coordonnateur de bassin.

Ces zones se substituent ou s'ajoutent aux zones de répartition des eaux figurant dans le tableau annexé au présent article au fur et à mesure de l'intervention des arrêtés prévus à l'alinéa précédent. »

Tableau annexé (pour ce qui concerne le Bassin Adour-Garonne)

I. - Bassins hydrographiques :

Zones de répartition des eaux (y compris eaux souterraines) situées dans le bassin Adour-Garonne :

1. Bassin de la Garonne à l'aval de Saint-Gaudens et à l'amont de Langon, à l'exclusion :

a) Du bassin de l'Ariège, à l'amont de Foix ;

b) Du bassin de l'Arize, à l'amont du Mas-d'Azil ;

c) Du bassin du Lot, à l'amont d'Entraygues, et du bassin de la Truyère ;

d) Du bassin du Tarn, à l'amont de Saint-Juéry ;

e) Du bassin du Dadou, à l'amont de Montdragon ;

f) Du bassin de l'Agoût, à l'amont de Castres.

2. Bassin de l'Isle.

3. Bassin de la Dronne.

4. Bassin de la Charente.

5. Bassin de l'Adour, à l'amont de la confluence avec les Gaves.

6. Bassin de la Vézère aval depuis sa confluence avec le Cern inclus et bassin de la Dordogne depuis sa confluence avec le Tournefeuille inclus, jusqu'à sa confluence avec l'Isle.

7. Bassins de la Seudre et des cours d'eau côtiers de l'estuaire de la Gironde.

II. - Systèmes aquifères :

Nappes profondes de l'éocène, de l'oligocène et du crétacé et leurs zones d'alimentation dans les départements de la Gironde, de la Dordogne et de Lot et Garonne.

Annexe

Annexe 2 JORFARTI000050407916

ANNEXE 2 À LA DÉLIBÉRATION DL/CA/24-49 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION RELATIVE AUX TARIFS DES REDEVANCES POUR LA PÉRIODE 2025 À 2030 DÉLIMITATIONS DES UNITÉS GÉOGRAPHIQUES VISÉES À L'ARTICLE 1.5 DE LA DÉLIBÉRATION Nappe des sables des Landes (zone 1.2 et zone 2.2)

Nappe des sables des Landes (zone 1.2 et zone 2.2) Les zones 1.2 et 2.2 sont composées des communes situées dans les départements de la Gironde, des Landes et du Lot-et-Garonne, pour les prélèvements dont l'autorisation règlementaire précise qu'ils sont effectués dans les aquifères libres du multicouche sableux du plio-quaternaire du triangle landais (codification 308AC de la version 2 de la base de données des limites des systèmes aquifères) et les sables dunaires et flandriens du littoral aquitain (codification 308AA de la version 2 de la base de données des limites des systèmes aquifères).

Annexe

Annexe 3 JORFARTI000050407917

ANNEXE 3 À LA DÉLIBÉRATION DL/CA/24-49 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION RELATIVE AUX TARIFS DES REDEVANCES POUR LA PÉRIODE 2025 À 2030 DÉLIMITATIONS DES UNITÉS GÉOGRAPHIQUES VISÉES À L'ARTICLE 1.5 DE LA DÉLIBÉRATION Zone de prélèvements en mer

Les prélèvements réalisés en aval des limites ci-après sont en mer :


Sections fleuves, rivières ou canaux

Limite

Charente

Ligne passant par le centre du feu aval de la rive gauche et par le centre du fort de la Pointe (rive Droite)

Chenal des portes au canal de Voutrons

Ecluse de Voutrons

Chenal de Mérignac

Ecluse barrant le chenal

Chenal de Daire

Pont du Melon

Seudre

Ecluse de Riberou

Chenal des Faux

Vis-à-vis le pont établi sur un ruisseau affluent

Chenal de Marennes

Extrémité supérieure du bassin à flot

Chenal du Lindron

Ecluse de chasse

Chenal de Bugée

Pont de la route vicinale de Nieulle

Chenal de Pélard

Moulin à eau

Chenal de Chalons

Eclusette en tête de chenal

Chenal de Dercie

Ecluse de chasse

Chenal de Plordonnier

Moulin à eau

Chenal de Chaillevette

Ecluse de chasse

Canal de Chatressac

Moulin à eau

Chenal de La Tremblade

Ecluse de chasse barrant les deux banches du chenal

Canal des Monnards

1ère branche moulin à eau 2ème branche pont de la route vicinale

Gironde

Ligne joignant la pointe de la Grave (Gironde) à la pointe de Suzac ( Charente-Maritime)

Leyre

La pointe située à l'entrée du port de Biganos

Courant de Mimizan

A 1 850 m de la laisse de basse mer (500 m en aval du pont de Trounques)

Courant de Contis

A 900 m de la laisse de basse mer

Courant d'Huchet

A 800 m de la laisse de basse mer

Adour

Par le travers de la tour des signaux, à l'embouchure

Ruisseau du Bouret

Borne n° 3 de la limite entre la commune de Scorts et celle de Capbreton à 1 680 m du fanal de Capbreton

Courant de Capbreton ou du Boudigau

Pont Lajus à 1 820 m du fanal de Capbreton

Courant de Vieux Boucau venant de l'étang de Soustons

Passage de l'Herté

Courant de Vieux Boucau venant du ruisseau Messange

Passage dous Tustets

Nive

Chapitalia commune de Villefranque

Oncin

Pélénia commune d'Urrugne

Nivelle

Barrage sur la commune d'Ascain, aval pont romain

Bidassoa

Borda-Rapia -amont autoroute A 63

Annexe

Annexe 4 JORFARTI000050407918

ANNEXE 4 À LA DÉLIBÉRATION DL/CA/24-49 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION RELATIVE AUX TARIFS DES REDEVANCES POUR LA PÉRIODE 2025 À 2030 DÉLIMITATIONS DES UNITÉS GÉOGRAPHIQUES VISÉES À L'ARTICLE 1.5 DE LA DÉLIBÉRATION Nappes captives (zone 1.5 et zone 2.5)

Nappes captives (zone 1.5 et zone 2.5) Les zones 1.5 et 2.5 sont composées de toutes les communes du bassin Adour-Garonne pour les prélèvements réalisés dans les aquifères, situés sous recouvrement d'au moins une unité de la version 2 de la base de données des limites des systèmes aquifères définie comme imperméable ou semi-perméable (à l'exclusion des altérites post jurassique et post crétacé), suivants :


Code Base de Données des Limites des Systèmes Aquifères
(version 2)

Libellé aquifère

308AC

Multicouche sableux du Plio-Quaternaire du Triangle Landais

316AA

Faluns, grès et sables du langhien-serravallien (Helvetien) du bassin aquitain

320AA

Faluns, grès et calcaires de l'Aquitanien-Burdigalien du bassin aquitain

324AA

Calcaires à Astéries, faluns et grès de l'Oligocène du bassin aquitain

328AA

Sables, graviers, galets fluviatiles et calcaires de l'Eocène supérieur du bassin aquitain

332AA

Conglomérats et argiles à graviers Oligo-éocène en bordure du Massif central

334AA

Calcaires et marnes de l'Eocène moyen du sud du bassin aquitain

334AC

Sables Infra-molassiques de l'Eocène inférieur à moyen du sud du bassin aquitain

334AG

Calcaires, grès et sables de l'Eocène inférieur à moyen du nord du bassin aquitain

334AH

Sables, grès et calcaires gréseux de l'Eocène inférieur basal du sud du bassin aquitain

340AA

Calcaires, calcaires dolomitiques, marnes et Flyschs paléocènes du sud du bassin aquitain

344AA

Calcaires et grès du Campano-maastrichtien du bassin aquitain

346AA

Calcaires crayo-marneux du santonien-campanien du bassin aquitain

348AA

Multicouche calcaire du Turonien-coniacien-santonien du nord du bassin aquitain

348AE

Sables et calcaires du Cénomanien du nord du bassin aquitain

348AG

Multicouche calcaire du Crétacé supérieur du sud du bassin aquitain

350AA

Calcaires et grès du Crétacé inférieur du sud du bassin aquitain

352AA

Calcaires et dolomies du Tithonien du bassin aquitain

352AC

Calcaires argileux fissurés du Jurassique supérieur au nord du bassin aquitain

356AB

Calcaires du Kimmeridgien du nord du bassin aquitain

358AG

Multicouche calcaire et dolomitique du Jurassique du sud du bassin aquitain

358AE

Calcaires du Dogger du nord du bassin aquitain

358AF

Calcaires du Dogger dans le nord du bassin versant de la Charente

362AE

Grès et dolomies de l'Infra-Toarcien dans le bassin versant de la Charente

362AG

Grès et dolomies de l'Infra-Toarcien du bassin aquitain, au sud de la faille d'aiffres-boutonne

362AA

Calcaires, grès, dolomies et anhydrite de l'Infra-Toarcien du sud du bassin aquitain

L'identification de cet aquifère, est réalisée à partir du code BSS (banque du sous-sol) du point de prélèvement, déclaré par le redevable.

Textes cités liens · DILA4

Code général des collectivités territoriales
Code de l'environnement
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000050407880, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).