Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 5 novembre 2024 fixant pour 2024 les montants forfaitaires mentionnés aux II et III de l'article R. 314-138 du code de l'action sociale et des familles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 novembre 2024. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le5 novembre 2024
Publié le9 novembre 2024
PublicationJORF n°0266 du 9 novembre 2024
AutoritéMinistère des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes
NORSAEA2426126A
IdentifiantJORFTEXT000050478183
RéférenceArrêté du 5 novembre 2024 fixant pour 2024 les montants forfaitaires mentionnés aux II et III de l'article R. 314-138 du code de l'action sociale et des familles, JO du 9 novembre 2024, NOR SAEA2426126ALégifrance →

Le ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes et le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 314-2-1 et R. 314-138 ;

Vu l'arrêté du 28 avril 2023 fixant, en application de l'article R. 314-138 du code de l'action sociale et des familles, le classement des personnes âgées ou en situation de handicap accompagnées par des services proposant des prestations de soins infirmiers à domicile, en fonction de leurs caractéristiques et de leurs besoins en soins ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en date du 31 octobre 2024 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 22 octobre 2024 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 31 octobre 2024,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000050478189

Pour l'année 2024, le montant du forfait annuel par place autorisée, relatif aux frais de structure et de déplacement, mentionné au II de l'article R. 314-138 du code de l'action sociale et des familles, est fixé à 8 684,23 €.

Article 2 JORFARTI000050478191

I. - Pour l'année 2024, en application du III de l'article R. 314-138 du code de l'action sociale et des familles, les valeurs des forfaits hebdomadaires relatifs aux interventions à domicile auprès des personnes accompagnées sont fixées, en fonction du classement de ces personnes tel qu'il résulte des dispositions de l'arrêté du 28 avril 2023 susvisé, ainsi qu'il suit :

1° Pour les personnes classées en groupes iso-ressources 5 ou 6 (« Forfait intervention » n° 1) : 49,38 € ;

2° Pour les personnes classées en groupe iso-ressources 3 ou 4, ne bénéficiant ni d'un accompagnement le week-end ni de l'intervention d'un infirmier diplômé d'Etat (« Forfait intervention » n° 2) : 71,77 € ;

3° Pour les personnes classées en groupe iso-ressources 3 ou 4, ne bénéficiant pas d'un accompagnement le week-end et bénéficiant de l'intervention d'un infirmier diplômé d'Etat (« Forfait intervention » n° 3) : 100,81 € ;

4° Pour les personnes classées en groupe iso-ressources 3 ou 4, bénéficiant d'un accompagnement le week-end mais pas de l'intervention d'un infirmier diplômé d'Etat (« Forfait intervention » n° 4) : 112,44 € ;

5° Pour les personnes classées en groupe iso-ressources 3 ou 4, bénéficiant d'un accompagnement le week-end et de l'intervention d'un infirmier diplômé d'Etat (« Forfait intervention » n° 5) : 172,75 € ;

6° Pour les personnes classées en groupe iso-ressources 1 ou 2, ne bénéficiant ni d'un accompagnement le week-end ni de l'intervention d'un infirmier diplômé d'Etat (« Forfait intervention » n° 6) : 99,11 € ;

7° Pour les personnes classées en groupe iso-ressources 1 ou 2, ne bénéficiant pas d'un accompagnement le week-end et bénéficiant de l'intervention d'un infirmier diplômé d'Etat (« Forfait intervention » n° 7) : 150,36 € ;

8° Pour les personnes classées en groupe iso-ressources 1 ou 2, bénéficiant d'un accompagnement le week-end mais pas de l'intervention d'un infirmier diplômé d'Etat (« Forfait intervention » n° 8) : 187,10 € ;

9° Pour les personnes classées en groupe iso-ressources 1 ou 2, bénéficiant d'un accompagnement le week-end et de l'intervention d'un infirmier diplômé d'Etat (« Forfait intervention » n° 9) : 270,32 €.

II. - Ces forfaits sont majorés :

a) Pour le forfait intervention n° 4 :

- majoration n° 1a pour les personnes ayant eu recours à l'intervention conjointe de deux professionnels (notamment aides-soignants) et classées en groupe iso-ressources 4 : 42,72 € ;

- majoration n° 1b pour les personnes ayant eu recours à l'intervention conjointe de deux professionnels (notamment aides-soignants) et classées en groupe iso-ressources 3 : 87,72 € ;

- majoration n° 2 pour les personnes classées en groupe iso-ressources 3 et n'ayant pas eu recours à l'intervention conjointe de deux professionnels : 32,60 € ;

b) Pour le forfait intervention n° 5 :

- majoration n° 3a pour les personnes ayant eu recours à l'intervention conjointe de deux professionnels (notamment aide-soignants et/ou infirmier diplômé d'Etat), et non atteintes de diabète insulinotraité : 15,55 € ;

- majoration n° 3b pour les personnes atteintes de diabète insulinotraité ayant eu recours à l'intervention conjointe de deux professionnels (notamment aides-soignants et/ou infirmiers diplômés d'Etat) : 105,93 € ;

- majoration n° 4 pour les personnes accompagnées atteintes de diabète insulinotraité et n'ayant pas eu recours à l'intervention conjointe de deux professionnels : 82,92 € ;

c) Pour le forfait intervention n° 8 :

- majoration n° 1a pour les personnes ayant eu recours à l'intervention conjointe de deux professionnels (notamment aides-soignants) et classées en groupe iso-ressources 2 : 93,55 € ;

- majoration n° 1b pour les personnes ayant eu recours à l'intervention conjointe de deux professionnels (notamment aides-soignants) et classées en groupe iso-ressources 1 : 144,07 € ;

- majoration n° 2 pour les personnes classées en groupe iso-ressources 1 et n'ayant pas eu recours à l'intervention conjointe de deux professionnels : 33,68 € ;

d) Pour les forfaits intervention n° 9 :

- majoration n° 3a pour les personnes ayant eu recours à l'intervention conjointe de deux professionnels (notamment aides-soignants et/ou infirmiers diplômés d'Etat) et non atteintes de diabète insulinotraité : 67,58 € ;

- majoration n° 3b pour les personnes atteintes de diabète insulinotraité ayant eu recours à l'intervention conjointe de deux professionnels (notamment aides-soignants et/ou infirmiers diplômés d'Etat) : 226,39 € ;

- majoration n° 4 pour les personnes accompagnées atteintes de diabète insulinotraité et n'ayant pas eu recours à l'intervention conjointe de deux professionnels : 127,04 €.

Article 3 JORFARTI000050478194

Les forfaits et majorations mentionnés aux articles 1er et 2 du présent arrêté sont majorés de 20 % pour les outre-mer.

Article 4 JORFARTI000050478195

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 novembre 2024.

Le ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la cohésion sociale, J.-B. Dujol Le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe de service, adjointe au directeur de la sécurité sociale, D. Champetier

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Code de l'action sociale et des familles
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